10.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 145/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 482/2009 DE LA COMMISSION
du 8 juin 2009
modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), et notamment son article 42,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1698/2005, qui établit le cadre juridique du soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader, a été modifié par le règlement (CE) no 473/2009 du Conseil du 25 mai 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3) afin de prendre en considération le plan européen pour la relance économique, approuvé par le Conseil européen lors de sa réunion des 11 et 12 décembre 2008. |
(2) |
En conséquence, il y a lieu d’insérer dans le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (4) des modalités d’application supplémentaires. |
(3) |
L’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 autorise les États membres à augmenter les taux de cofinancement du Feader au cours de 2009, à la condition que le taux global de participation du Feader visé à l’article 70, paragraphe 3, dudit règlement soit respecté pendant toute la période de programmation. Il est nécessaire de déterminer la procédure selon laquelle les États membres peuvent utiliser cette possibilité ainsi que le mécanisme qui veillera à ce que le taux global de participation du Feader soit respecté pendant toute la période de programmation. |
(4) |
Pour faciliter la mise en œuvre des stratégies locales de développement, et en particulier le fonctionnement des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’accorder la possibilité de verser des avances pour leurs coûts de fonctionnement. |
(5) |
Dans l’intérêt général de l’environnement, lorsqu’une exploitation est transférée, totalement ou partiellement, à un organisme dont l’objet est la gestion de l’environnement, il y a lieu d’autoriser les États membres à dispenser le bénéficiaire du remboursement, lorsque ledit organisme ne reprend pas l’engagement souscrit comme condition d’octroi de l’aide. |
(6) |
Il y a lieu de faciliter l’exécution des opérations qui concernent des investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle, visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1698/2005. Il y a donc lieu d’autoriser les États membres à établir le niveau de l’aide pour ces opérations sur la base de barèmes de coûts et d’hypothèses standard relatives aux pertes de revenus, tel que déjà prévu pour les opérations de même nature conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1974/2006. |
(7) |
Pour autoriser les États membres à bénéficier de l’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu d’adapter les règles de calcul de la contribution communautaire dans le cadre des comptes du Feader, prévues par le règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (5). |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1974/2006 et (CE) no 883/2006. |
(9) |
Par souci de cohérence avec la date d’application du règlement (CE) no 473/2009, que complètent les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2009. Cette application rétroactive ne devrait pas enfreindre le principe de sécurité juridique des bénéficiaires concernés. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural et du comité des fonds agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:
1. |
L’article 6, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
2. |
L’article suivant est inséré après l’article 8: «Article 8 bis 1. Les États membres ayant l’intention d’apporter des modifications relatives à la mise en œuvre de l’article 70, paragraphe 4 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 notifient à la Commission un plan de financement modifié mentionnant l’augmentation des taux de participation du Feader applicable en 2009. La procédure visée à l’article 9 du présent règlement est applicable aux modifications notifiées conformément au premier alinéa. 2. Après réception de la dernière déclaration de dépenses pour l’exercice 2009, qui doit être présentée au plus tard le 31 janvier 2010 conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6), la Commission doit calculer les taux maximaux de participation du Feader pouvant être appliqués jusqu’au terme de la période de programmation, de manière à ne pas dépasser les taux maximaux de participation du Feader prévus à l’article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005. Les détails et les résultats de ce calcul sont communiqués aux États membres, au plus tard le 15 février 2010. 3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 15 mars 2010, un nouveau plan de financement mentionnant les nouveaux taux de participation du Feader jusqu’au terme de la période de programmation, compte tenu des taux maximaux calculés par la Commission conformément au paragraphe 2. Si un État membre ne notifie pas le nouveau plan de financement au plus tard à la date susvisée ou si le plan financier notifié n’est pas conforme au calcul des taux maximaux de la Commission, ces taux sont automatiquement applicables au programme de développement rural de l’État membre en cause à compter de la déclaration correspondant aux dépenses supportées par l’organisme payeur au cours du premier trimestre de 2010 et jusqu’à la présentation d’un plan de financement révisé compatible avec les taux de cofinancement calculés par la Commission. |
3. |
L’article 38 est remplacé par le texte suivant: «Article 38 1. Les coûts de fonctionnement des groupes d’action locale, visés à l’article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, sont admissibles au bénéfice d’une aide communautaire à concurrence de 20 % du montant total de la dépense publique prévue dans la stratégie locale de développement. 2. Les groupes d’action locale peuvent demander une avance aux organismes payeurs compétents si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique pour les coûts de fonctionnement, et sa liquidation est subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant de l’avance. La garantie est libérée au plus tard à la date de clôture de la stratégie locale de développement. L’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission (7) n’est pas applicable au paiement visé au premier alinéa. |
4. |
À l’article 44, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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5. |
À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 sur la base des barèmes de coûts et des hypothèses standard relatives aux pertes de revenus. Sans préjudice des règles matérielles et procédurales applicables en matière d’aides d’État, le premier alinéa s’applique également aux investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel et au développement d’espaces de haute valeur naturelle tels que visés à l’article 57, point a), du règlement (CE) no 1698/2005.»; |
6. |
Les annexes II et VII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
À l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 883/2006, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, pour les dépenses payées par les États membres entre le 1er avril et le 31 décembre 2009, la contribution communautaire est calculée sur la base du plan de financement en vigueur le dernier jour de la période de référence.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(3) JO L 144 du 9.6.2009, p. 3.
(4) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.
(5) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
(6) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1»;
(7) JO L 368 du 23.12.2006, p. 74»;
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 1974/2006 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, lettre A, le point 6.3 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’annexe VII, la lettre A est modifiée comme suit:
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