9.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 144/11


RÈGLEMENT (CE) N o 475/2009 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2009

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article en matière plastique (dénommé «joint de câble») (1) mesurant environ 1 cm de diamètre et 0,8 cm de longueur.

L’article est troué en son centre et sa surface extérieure est nervurée.

Il est conçu pour être utilisé avec des connecteurs électriques dans les véhicules à moteur, afin de protéger la connexion électrique de la poussière, de l’humidité, de l’huile et des autres éléments que l’on trouve habituellement dans l’environnement d’une voiture.

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

L’article n’est pas considéré comme faisant partie d’un appareil électrique au sens de la note 2 b) de la section XVI dans la mesure où sa présence n’est pas nécessaire au fonctionnement du connecteur, mais l’améliore seulement. Un classement dans la position 8538, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position 8536, est donc exclu.

Le produit n’est pas considéré comme une pièce isolante pour appareils électriques de la position 8547 puisqu’il n’a pas été spécifiquement conçu à des fins d’isolation, mais pour protéger les connexions électriques.

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autre ouvrage en matière plastique.

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(1)  Le schéma est fourni uniquement à titre d’information.