20.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/3


RÈGLEMENT (CE) N o 411/2009 DE LA COMMISSION

du 18 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 24, paragraphe 2,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans la Communauté et au transit par celle-ci de volailles et de certains produits de volailles. Il dispose que les produits relevant du champ d'application du règlement («les produits») ne peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci qu'en provenance de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments indemnes de maladies et figurant dans le tableau de la partie 1 de son annexe I. Des modèles de certificats vétérinaires figurent en outre dans la partie 2 de cette annexe. Le règlement (CE) no 798/2008 dispose également que lorsque des produits destinés à être importés dans la Communauté doivent être soumis à un examen, un prélèvement d'échantillons et une analyse aux fins de la détection de certaines maladies, ceux-ci sont réalisés conformément à l'annexe III du règlement.

(2)

En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 798/2008, les produits ne peuvent être importés dans la Communauté en provenance de pays tiers, territoires, zones ou compartiments que si le pays tiers concerné informe la Commission de l'existence de tout foyer initial de maladie de Newcastle ou d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et fournit des isolats de virus de ces maladies au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle.

(3)

Dès lors qu'un foyer de grippe aviaire est détecté sur le territoire, ou une zone ou un compartiment du territoire d'un pays tiers, l'autorité compétente de ce dernier ne peut plus certifier que son territoire, ou une zone ou un compartiment de son territoire, tel qu'il figure dans la partie 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008, est indemne de cette maladie.

(4)

Dans l'intérêt de la santé des animaux ainsi que de la prévention et de la surveillance de l'influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) au niveau communautaire, il convient de notifier les foyers initiaux de cette maladie à la Commission. L'article 7 du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifié en conséquence.

(5)

Le Canada a démontré sa capacité à réagir à l'apparition de foyers d'IAFP dans des exploitations avicoles sur son territoire et à prévenir la propagation de l'infection.

(6)

Le Canada a également fourni à la Commission des informations détaillées sur la situation épidémiologique et sur les mesures de lutte contre la maladie qu'il a prises, dont la description détaillée des zones qui font l'objet de mesures officielles de restriction liées à des foyers d'IAFP.

(7)

La décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (4) approuve ledit accord, selon lequel chacune de ses parties est tenue de reconnaître les mesures sanitaires de l'autre partie si cette dernière démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.

(8)

Compte tenu de cet accord et du dispositif de lutte contre la maladie mis en place au Canada, il convient d'appliquer des dispositions différentes en matière de certification pour les poussins d’un jour et les œufs à couver provenant de zones autres que celles qui font l'objet de mesures officielles de restriction concernant l'IAFP. Par conséquent, les modèles de certificats vétérinaires pour les poussins d'un jour autres que de ratites et pour les œufs à couver de volailles autres que les ratites doivent être modifiés afin de permettre l'application d'autres mesures de certification pour le Canada en cas d'apparition de nouveaux foyers d'IAFP à l'avenir.

(9)

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a récemment formulé des recommandations sur certaines procédures de traitement des produits pour l'inactivation d'agents pathogènes. Il convient, par conséquent, de modifier le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits pour tenir compte de ces recommandations.

(10)

La partie 2 de l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(11)

Par ailleurs, les méthodes d'analyse concernant une sous-espèce de Salmonella pertinente d'un point de vue zoosanitaire doivent être modifiées pour permettre aux pays tiers d'utiliser des méthodes d'analyse en laboratoire conformément aux recommandations de l'OIE. L’annexe III du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(12)

Il convient en outre de modifier une note de bas de page dans le modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits. L’annexe XI du règlement (CE) no 798/2008 doit donc être modifiée en conséquence.

(13)

De plus, il convient de prévoir une période de transition afin de permettre aux États membres et aux entreprises du secteur de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux conditions applicables en matière de certification vétérinaire.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

informe la Commission de la situation zoosanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de l'existence de tout foyer initial d'IALP, d'IAHP ou de maladie de Newcastle;

b)

fournit sans retard indu des isolats de virus provenant des foyers initiaux d'IAHP et de maladie de Newcastle au laboratoire communautaire de référence pour l'influenza aviaire et la maladie de Newcastle (5); aucun isolat de virus n'est à fournir pour les importations d'œufs, d'ovoproduits et d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés provenant de pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels ces produits peuvent être importés dans la Communauté;

2)

Les annexes I, III, et XI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les produits pour lesquels des certificats vétérinaires ont été délivrés conformément au règlement (CE) no 798/2008 avant sa modification par le présent règlement peuvent continuer d'être importés dans la Communauté et de transiter par celle-ci jusqu'au 15 juillet 2009.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 1.

(5)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB (Royaume-Uni).»


ANNEXE

Les annexes I, III et XI sont modifiées comme suit:

1)

A l'annexe I, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites (DOC) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux poussins d’un jour autres que de ratites (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

b)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

c)

Le modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP) est remplacé par le suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux ovoproduits (EP)

Image

Image

2)

Dans la partie I de l’annexe III, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Salmonella arizonae

Annexe II, chapitre III, de la directive 90/539/CEE du Conseil; ou

Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE).»

3)

L'annexe XI est remplacée par la suivante:

«ANNEXE XI

(visée à l'article 18, paragraphe 2)

Modèle de certificat vétérinaire relatif au transit/stockage des œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, des viandes, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement de volailles, de ratites et de gibier à plumes sauvage, des œufs et des ovoproduits

Image

Image