24.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 337/2009 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2009
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (2) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 avril 2009 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées |
104,3 |
0 |
BR |
100,6 |
0 |
AR |
||
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
127,8 |
0 |
BR |
128,3 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
215,8 |
25 |
BR |
214,5 |
26 |
AR |
||
275,7 |
7 |
CL |
||
0207 14 50 |
Poitrines de poulets, congelées |
190,3 |
7 |
BR |
146,3 |
20 |
AR |
||
0207 14 60 |
Cuisses de poulets, congelées |
118,8 |
7 |
BR |
0207 25 10 |
Carcasses de dindes présentation 80 % congelées |
223,4 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
228,9 |
20 |
BR |
237,6 |
18 |
CL |
||
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs séchés |
383,8 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Œufs sans coquilles séchés |
335,7 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
250,0 |
11 |
BR |
3502 11 90 |
Ovalbumines séchées |
563,0 |
0 |
AR |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»