12.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/22


RÈGLEMENT (CE) N o 193/2009 DE LA COMMISSION

du 11 mars 2009

imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 juin 2008, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après dénommé l'«avis d'ouverture»), la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping (ci-après dénommée l'«enquête antidumping» ou l'«enquête») concernant les importations, dans la Communauté, de biodiésel originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés les «États-Unis» ou le «pays concerné»).

(2)

Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations, dans la Communauté, de biodiésel originaires des États-Unis et a entamé une enquête distincte (ci-après dénommée la «procédure antisubventions»).

(3)

L'enquête antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 29 avril 2008 par le European Biodiesel Board (ci-après dénommé le «plaignant») pour le compte de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 % de la production communautaire totale de biodiésel. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping dont faisait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping.

(4)

La Commission a officiellement notifié l'ouverture de la procédure aux producteurs-exportateurs des États-Unis, aux importateurs, aux fournisseurs, aux utilisateurs et aux associations notoirement concernés, de même qu'aux autorités des États-Unis, aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et aux autres producteurs communautaires notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

1.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs aux États-Unis

(5)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs aux États-Unis, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage pour déterminer l'existence d'un dumping, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(6)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, les producteurs-exportateurs des États-Unis ont été invités à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production, le mélange et la vente de biodiésel, ainsi que les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production, au mélange et à la vente du produit concerné au cours de la période d'enquête allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 (ci-après dénommée la «période d'enquête»), telle qu'elle est également définie au considérant 15 ci-après.

(7)

Les autorités des États-Unis et le National Biodiesel Board (l'association des producteurs américains) ont également été consultés au sujet de la constitution d'un échantillon représentatif.

1.1.1.   Présélection des producteurs-exportateurs américains ayant coopéré

(8)

Au total, 54 producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs-exportateurs se sont manifestés et ont fourni les informations sollicitées dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Sur ce total, 29 sociétés ont déclaré avoir exporté du biodiésel vers la Communauté au cours de la période d'enquête et souhaiter faire partie de l'échantillon, tandis que 25 sociétés, dont deux ont demandé à être exclues de la procédure, ont déclaré n'avoir effectué aucune exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Aussi, 52 producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs-exportateurs ont été considérés comme ayant coopéré à la présente enquête.

(9)

Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne s'étaient pas fait connaître dans le délai susmentionné ou qui n'avaient pas communiqué les informations demandées en temps utile n'avaient pas coopéré à l'enquête. La comparaison entre les statistiques américaines relatives aux exportations et le volume des exportations du produit concerné vers la Communauté communiqué pour la période d'enquête par les sociétés ayant coopéré susmentionnées donne à penser que le niveau de coopération des producteurs-exportateurs américains était élevé, comme expliqué au considérant 57 ci-après.

1.1.2.   Sélection de l'échantillon de producteurs-exportateurs américains ayant coopéré

(10)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, un échantillon a été constitué sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations du produit concerné vers la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur la base des informations reçues des producteurs-exportateurs, la Commission a retenu les six producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs-exportateurs affichant le volume d'exportations le plus élevé vers la Communauté. D'après les informations relatives à l'échantillon, les sociétés ou groupements retenus représentaient 73 % du volume total des exportations du produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête qui avait été communiqué par les producteurs-exportateurs ayant coopéré visés au considérant 8. Il a donc été considéré qu'un tel échantillon permettrait de limiter l'enquête à un nombre raisonnable de producteurs-exportateurs sur lequel elle pourrait porter compte tenu du temps disponible, tout en garantissant un niveau élevé de représentativité. Tous les producteurs-exportateurs concernés ainsi que l'association des producteurs américains et les autorités américaines ont été consultés et ont approuvé la constitution de l'échantillon.

1.2.   Échantillonnage des producteurs communautaires

(11)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l'échantillon de producteurs communautaires a été constitué après consultation du plaignant, sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes dans la Communauté, comme indiqué au considérant 63 ci-après. Cette sélection a également permis une certaine répartition géographique des producteurs au sein de la Communauté. Onze producteurs communautaires ont ainsi été retenus. La Commission a adressé des questionnaires aux onze sociétés retenues. Un producteur qui avait été retenu dans un premier temps a toutefois dû être exclu pour ne pas avoir transmis de réponse satisfaisante au questionnaire. Dix réponses complètes ont été fournies par les autres sociétés dans les délais prescrits. Ces dix producteurs retenus ont été considérés comme représentatifs de l'ensemble des producteurs dans la Communauté.

1.3.   Parties concernées par la procédure

(12)

La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu'à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Des questionnaires ont donc été envoyés aux six producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs américains inclus dans l'échantillon, aux onze producteurs communautaires retenus, à 18 utilisateurs, ainsi qu'à 90 fournisseurs de matières premières.

(13)

Y ont répondu les six producteurs-exportateurs ou groupements de producteurs américains de l'échantillon, dix producteurs communautaires de l'échantillon, un utilisateur et six fournisseurs de matières premières.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs établis dans la Communauté

Biopetrol Industries AG, Schwarzheide, Allemagne

Diester Group

Diester Industries SAS, Paris, France

Mannheim Bio Fuel GmbH, Mannheim, Allemagne

Natural Energy West GmbH, Neuss, Allemagne

Novaol Austria GmbH, Bruck an der Leitha, Autriche

Novaol Srl, Milan, Italie

Ecomotion group

Ecomotion GmbH, Sternberg, Allemagne

Daka Biodiesel a.m.b.a, Løsning, Danemark

GATE Global Alternative Energy Germany GmbH, Wittenberg et Halle, Allemagne

Neochim SA, Feluy, Belgique

b)

Producteurs-exportateurs aux États-Unis

Peter Cremer North America LP, Cincinnati, Ohio

Cargill Inc., Wayzata, Minnesota

Imperium Renewables Inc., Seattle, Washington

Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois

World Energy Alternatives LLC, Boston, Massachusetts

Green Earth Fuels of Houston LLC, Texas

c)

Importateurs liés dans la Communauté

Cremer Energy GmbH, Hambourg, Allemagne

Cargill NV, Gand, Belgique

ADM Europoort BV, Rotterdam, Pays-Bas

ADM Hamburg AG, Hambourg, Allemagne

ADM International, Rolle, Suisse

1.4.   Période d'enquête

(15)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (ci-après dénommée la «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(16)

Dans l'avis d'ouverture, le produit présumé faire l'objet de pratiques de dumping est défini comme se composant d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiésel», purs ou sous forme de mélange, essentiellement mais non exclusivement utilisé comme carburant renouvelable originaire des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé le «produit concerné»), relevant normalement des codes NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 et ex 1518 00 99.

(17)

D'après le code des impôts américain (4) (US. CODE), titre 26, section 40A, point d), le «biodiésel» se définit comme un produit composé d'esters monoalkyles d'acides gras à chaîne longue d'origine végétale ou animale, qui remplit a) les critères requis par l'agence américaine de protection de l'environnement pour l'enregistrement des carburants et additifs pour carburants en application de la section 211 de la loi américaine relative à la protection de l'air (42 U.S.C 7545) et b) les critères de l'association américaine pour les essais et les matériaux (American Society of Testing and Materials – ASTM - D6751).

(18)

Selon des informations commerciales et des informations mises à la disposition du public (5), tous les types de biodiésel et de mélanges de biodiésel (un mélange de biodiésel et de diesel minéral, comme expliqué au considérant 20 ci-après) produits et vendus aux États-Unis sont considérés comme des carburants biodiésel et relèvent d'un train de mesures législatives concernant l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable et les carburants de substitution.

(19)

L'enquête a montré que le biodiésel produit aux États-Unis se compose principalement d'«esters méthyliques d'acides gras» (FAME) dérivés d'une large variété d'huiles végétales qui servent de produit de départ à la production de biodiésel (6). Le terme «ester» se réfère à la transestérification d'huiles végétales, à savoir la synthèse d'huile et d'alcool. Le terme «méthyliques» se réfère au méthanol, l'alcool le plus couramment utilisé dans ce procédé de production, bien que l'on puisse également employer l'éthanol, qui donne des «esters éthyliques d'acides gras». La transestérification est un procédé chimique relativement simple qui requiert néanmoins les normes industrielles les plus élevées pour assurer un biodiésel de grande qualité.

(20)

L'enquête a confirmé que le biodiésel produit aux États-Unis est généralement mélangé à du diesel minéral par les producteurs afin d'obtenir divers types de mélanges (ci-après dénommés les «mélanges de biodiésel»), qui sont ensuite vendus sur le marché à divers types de clients. Il est également apparu que le biodiésel était vendu dans sa forme pure à des sociétés indépendantes qui l'achetaient ou l'importaient pour le mélanger à du diesel minéral. Mélanger du biodiésel à du diesel minéral est une opération relativement simple que l'on peut accomplir, par exemple, dans des réservoirs sur le site de fabrication avant de charger le produit dans un camion-citerne, par barbotage dans le camion-citerne en introduisant les pourcentages souhaités de biodiésel et de diesel minéral, ou par injection en ligne des deux composants arrivant simultanément dans le camion-citerne.

(21)

Pour identifier clairement les divers types de mélanges de biodiésel, il existe un système mondialement reconnu appelé facteur «B», qui indique le dosage exact de biodiésel dans tout mélange: ainsi, un mélange contenant «x» % de biodiésel portera la mention B«x», tandis que le biodiésel pur est appelé B100, ce qui signifie 100 % biodiésel. Aux États-Unis, il était courant que 99 % (7) de biodiésel soient mélangés à 1 % de diesel minéral (B99) et vendus sur le marché. Contrairement au diesel minéral, le biodiésel pur doit être utilisé relativement vite et ne peut être stocké plus de trois à quatre mois car il s'oxyde et devient impropre à la consommation. Le fait de mélanger du biodiésel à du diesel minéral permet de conserver le carburant plus longtemps. Le 1 % de diesel minéral dans le B99 est suffisamment toxique pour retarder l'apparition de moisissures.

(22)

L'enquête a révélé que si le biodiésel et les mélanges à forte concentration de biodiésel (8) sont généralement vendus sur le marché américain pour être à nouveau mélangés, les mélanges à faible concentration de biodiésel (9) sont le plus souvent destinés à la consommation. Il y a donc, aux États-Unis, une distinction entre le marché des mélanges à forte concentration et le marché des mélanges à faible concentration.

(23)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue que le biodiésel et certains mélanges produits et vendus aux États-Unis et exportés vers la Communauté nuisaient à la situation économique des producteurs communautaires de biodiésel à l'origine de la plainte. Pour tenir compte des caractéristiques des producteurs américains considérés et du marché intérieur américain, le produit concerné a été défini de manière à couvrir également le biodiésel incorporé aux mélanges en question. Il convient de préciser la définition figurant dans l'avis d'ouverture et au considérant 16 ci-avant afin de savoir avec exactitude quels sont les produits qui étaient censés faire l'objet de l'enquête.

(24)

L'enquête a montré que la plupart des mélanges de biodiésel destinés à la consommation directe aux États-Unis sont des B20, c'est-à-dire des mélanges contenant 20 % de biodiésel, comme expliqué au considérant 21 ci-avant, qui peuvent être utilisés dans le cadre de la loi sur la politique énergétique de 1992 (EPAct) (10), ainsi que des B6, des B5 et des B2. D'après les informations accessibles au public, tous les moteurs diesel peuvent fonctionner à partir de ces mélanges sans que pratiquement aucune modification ne leur soit apportée et en conservant la garantie des constructeurs automobiles. Lorsque le mélange est utilisé à faible concentration (entre 2 et 20 % de biodiésel), son rendement est identique à celui du diesel minéral. Lorsqu'un moteur est alimenté à un carburant biodiésel supérieur au B20, il risque de subir des pertes en termes de puissance, de couple et d'économie de carburant et la garantie du constructeur n'est généralement pas valable en cas de dommages.

(25)

L'enquête a montré que le biodiésel pur et les mélanges à forte concentration ne sont généralement pas destinés à la consommation directe aux États-Unis. Le biodiésel pur est généralement destiné à être mélangé avant d'être vendu sur le marché. Au bout de la chaîne, ces mélanges sont utilisés dans le secteur des transports comme carburant pour alimenter les moteurs diesel de véhicules routiers tels que les voitures, les camions ou les bus, mais aussi des trains. Le biodiésel peut également servir de combustible de chauffage pour des chaudières domestiques, commerciales ou industrielles, ou pour des générateurs d'électricité. Des essais d'utilisation de mélanges de biodiésel sont actuellement en cours sur les avions.

(26)

Il convient donc de définir le produit concerné par l'enquête comme se composant d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connu sous le nom de «biodiésel», pur ou sous forme de mélange supérieur au B20. En d'autres termes, le produit concerné recouvre le biodiésel pur (B100) originaire des États-Unis et tous les mélanges supérieurs au B20, à savoir les mélanges qui contiennent plus de 20 % de biodiésel originaire des États-Unis (ci-après dénommés le «produit concerné»). Ce seuil est jugé approprié pour permettre de faire une distinction claire entre les différents types de mélanges disponibles sur le marché américain.

(27)

Il a été établi que tous les types de biodiésel et le biodiésel contenu dans les mélanges couverts par la présente enquête, malgré les éventuelles différences au niveau des matières premières utilisées pour leur production ou les variantes dans le procédé de fabrication, présentent des propriétés physiques, chimiques et techniques de base identiques ou très similaires et ont les mêmes utilisations. Les variations que le produit concerné peut éventuellement présenter ne modifient en rien sa définition de base, ses caractéristiques ou la perception qu'en ont les diverses parties.

(28)

Le produit concerné relève des codes NC 3824 90 91, ex 3824 90 97, ex 2710 19 41, ex 1516 20 98, ex 1518 00 91 et ex 1518 00 99.

2.1.   Produit similaire

(29)

Il a été établi que les produits élaborés et vendus sur le marché intérieur américain, qui font l'objet de la présente enquête, présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base ainsi que des utilisations semblables à celles des produits exportés de ce pays vers le marché communautaire. De même, les produits élaborés par les producteurs communautaires et vendus sur le marché communautaire et ceux que le pays concerné exporte vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base semblables et ont des utilisations similaires.

(30)

Il a été affirmé que certains utilisateurs, notamment en Allemagne, utilisent directement du biodiésel pur (B100), moins cher, à la place du diesel minéral ou des mélanges habituellement destinés à la consommation directe sur le marché communautaire. Après examen de cette allégation, il est apparu que la plupart des ventes effectuées par les producteurs communautaires sur le marché communautaire étaient principalement destinées à des sociétés qui mélangeaient le biodiésel à du diesel minéral. Le fait que certains propriétaires de parcs de véhicules ont recours au B100 est plutôt une exception au niveau communautaire. Sur le marché communautaire, le biodiésel est un produit complémentaire plutôt qu'un substitut du diesel minéral.

(31)

Cela ne change rien au fait que les divers types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté sont interchangeables avec ceux fabriqués et vendus dans la Communauté par des producteurs de biodiésel communautaires. Il n'y a pas, dans les usages et la perception des opérateurs et des utilisateurs sur le marché, de différence de nature à modifier la définition du produit similaire.

(32)

Une partie intéressée a affirmé que le produit concerné, notamment le biodiésel pur, présentait des caractéristiques physiques et chimiques différentes de celles du biodiésel similaire produit dans la Communauté. Si la base du biodiésel communautaire est l'huile de colza, les producteurs américains n'utiliseraient, quant eux, que l'huile de soja. Il a donc été avancé que ces deux types de produit n'étaient pas interchangeables et ne se faisaient aucune concurrence directe sur le marché communautaire. La partie intéressée a tout particulièrement insisté sur le fait que les propriétés d'écoulement à froid et l'indice d'iode seraient différents.

(33)

La Commission a vérifié cette allégation et a établi ce qui suit:

a)

le produit concerné et le produit similaire communautaire partagent des caractéristiques de base très similaires et sont vendus par des circuits de vente similaires ou identiques, à savoir à des clients similaires sur le marché communautaire;

b)

le produit concerné et le produit similaire communautaire ont des utilisations finales identiques ou très similaires (voir le considérant 25 ci-avant);

c)

quant aux propriétés d'écoulement à froid, il y a lieu de préciser qu'il est fait référence à la température limite de filtrabilité (TLF), c'est-à-dire la température à laquelle un carburant provoque l'obstruction du filtre à carburant à cause de la cristallisation ou du gel de ses composants. L'enquête a révélé que la TLF du produit similaire communautaire est plus basse que celle du biodiésel exporté des États-Unis. Ce n'est toutefois qu'une différence mineure à laquelle il peut être aisément remédié soit en mélangeant différents types de biodiésel, soit en utilisant des additifs dans du biodiésel pur, notamment en hiver. La différence de TLF n'a pratiquement aucune incidence sur la plupart des mélanges vendus sur le marché communautaire;

d)

en ce qui concerne l'indice d'iode, qui mesure la stabilité du carburant par rapport à l'oxydation, il a été établi que les valeurs de l'huile de colza et celles de l'huile de soja correspondent dans une certaine mesure: elles varient entre 94 et 120 pour l'huile de colza et entre 117 et 143 pour l'huile de soja. Bien que le principal produit de départ utilisé dans la Communauté soit le colza, il convient de noter que tant les producteurs communautaires que les producteurs américains utilisent une grande variété de produits de départ pour produire du biodiésel. Souvent, divers types de biodiésel sont mélangés pour obtenir un produit plus homogène.

(34)

Étant donné qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, pour être «similaires», les produits ne doivent pas être identiques à tous égards, une différence mineure, quelle qu'elle soit, ne suffit pas pour infirmer la conclusion générale quant à la similitude entre le produit concerné et le produit similaire communautaire.

(35)

Aucune différence n'a donc été constatée entre les divers types de produit concerné et les produits similaires communautaires vendus sur le marché communautaire qui porterait à conclure que les produits élaborés et vendus par les producteurs communautaires sur le marché communautaire ne sont pas des produits similaires partageant des caractéristiques physiques et chimiques de base identiques ou très similaires aux types de produit concerné élaborés aux États-Unis et exportés vers la Communauté. Il est donc provisoirement conclu que tous les types de biodiésel sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarque préliminaire

(36)

Au cours de l'enquête, il a été établi que les autorités américaines octroyaient un crédit de droits d'accise («blender's credit») d'un USD par gallon de biodiésel pur présent dans un mélange de biodiésel et diesel minéral.

(37)

Tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont affirmé qu'il convenait d'ajuster leurs ventes à l'exportation et leurs ventes intérieures de biodiésel mélangé aux fins de la détermination de leur marge de dumping, soit en ajustant leurs prix de vente à la hausse en ajoutant le crédit de droits d'accise obtenu, soit en le soustrayant du coût de production des ventes concernées.

(38)

Il convient de noter qu'en application des dispositions légales en vigueur, à savoir l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base et l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (11), aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. La procédure antisubventions a toutefois montré que le crédit de droits d'accise était une subvention accordée aussi bien aux ventes à l'exportation qu'aux ventes intérieures, de la même façon et pour les mêmes montants, et qu'il ne s'agit donc pas d'une subvention à l'exportation. Il a donc été provisoirement considéré que les demandes d'ajustement ne pouvaient être acceptées.

3.2.   Valeur normale

(39)

Pour déterminer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord vérifié si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants constituaient des volumes représentatifs, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(40)

Dans le cas d'un producteur-exportateur de l'échantillon, il a été établi que ses ventes du produit concerné sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives. Pour ce producteur-exportateur, la valeur normale a dû être construite sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.2.1.   Producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant coopéré et ayant un volume de ventes intérieures représentatif

(41)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs de l'échantillon ayant des ventes intérieures représentatives, types qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté.

(42)

Les ventes intérieures d'un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume de ce type de produit vendu sur le marché intérieur à des clients indépendants au cours de la période d'enquête représentait 5 % ou plus du volume total du type de produit comparable vendu à l'exportation vers la Communauté.

(43)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures des sociétés concernées pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête a été établie, pour chaque type de produit.

(44)

Lorsque le volume des ventes d'un type donné de produit effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production établi représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour le type en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(45)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel correspondant à la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type.

(46)

Pour les types de produit qui ne sont pas vendus dans des quantités représentatives sur le marché intérieur ou qui ne sont pas vendus lors d'opérations commerciales normales, la valeur normale a dû être construite sur la base de l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. À cette fin, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés aux coûts de production moyens de l'exportateur par type de produit au cours de la période d'enquête. En application de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire étaient basés sur la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire des ventes du produit similaire effectuées par ledit producteur-exportateur au cours d'opérations commerciales normales.

3.2.2.   Producteur-exportateur de l'échantillon ayant coopéré, mais n'ayant pas de volume de ventes intérieures représentatif

(47)

Pour le producteur-exportateur qui a coopéré mais n'avait pas de volume de ventes intérieures représentatif, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base en ajoutant aux coûts de production de la société pour le produit concerné les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base, le pourcentage correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, a été calculé sur la base de la moyenne pondérée des montants établis pour les autres producteurs-exportateurs faisant l'objet de l'enquête pour ce qui est de la production et des ventes intérieures du produit similaire.

(48)

En ce qui concerne cette société, il a été procédé à un ajustement pour tenir compte de sa situation de démarrage, comme prévu à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Ses frais généraux ont été ajustés afin de tenir compte du faible taux d'utilisation des capacités de production de ses installations au cours de la phase de démarrage.

3.3.   Prix à l'exportation

(49)

Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(50)

Dans les cas où les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été réalisées par l'intermédiaire de sociétés commerciales situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté, en application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente ainsi que des bénéfices.

3.4.   Comparaison

(51)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée sur une base départ usine.

(52)

Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, au moyen d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(53)

À cet égard, le cas échéant, et lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été effectués au titre des frais de transport, du fret maritime, des frais d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit ainsi que des commissions.

3.5.   Marges de dumping

3.5.1.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon

(54)

Pour les sociétés de l'échantillon, la valeur normale pondérée de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du type de produit correspondant, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(55)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Archer Daniels Midland Company

3,4 %

Cargill Inc.

10,4 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

73,4 %

Imperium Renewables Inc.

29,5 %

Peter Cremer North America LP

57,3 %

World Energy Alternatives LLC

51,7 %

3.5.2.   Pour les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré

(56)

La marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ne sont pas inclus dans l'échantillon a été calculée conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a été calculée sur la base des marges établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. La marge de dumping calculée pour les sociétés ayant coopéré mais qui ne sont pas incluses dans l'échantillon a ainsi été provisoirement établie à 33,7 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

3.5.3.   Pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

(57)

Pour ce qui est de tous les autres exportateurs américains, la Commission a d'abord établi leur degré de coopération. Elle a procédé à une comparaison entre le total des quantités exportées déclarées par tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses au questionnaire et le total des importations en provenance des États-Unis tel qu'il ressort des statistiques américaines relatives aux exportations. Le niveau de coopération a été établi à 81 %. Sur cette base, le niveau de coopération a été jugé élevé. Il a donc été estimé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au niveau correspondant à celle constatée pour le producteur-exportateur de l'échantillon ayant coopéré dont la marge de dumping et de préjudice était la plus élevée, et ce afin d'assurer l'efficacité des mesures.

(58)

Dès lors, le niveau de dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 57,3 % du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement.

4.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

4.1.   Production communautaire et qualité de producteur communautaire

(59)

Toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la plainte et les données réunies auprès des producteurs communautaires avant et après l'ouverture de l'enquête ont été utilisées pour établir la production communautaire totale et le degré de soutien à l'enquête.

(60)

Sur la base de ces informations, il a été établi que la production communautaire totale s'élevait à environ 5 400 000 tonnes au cours de la période d'enquête. Il est apparu que trois sociétés appartenant au même groupe étaient liées à des producteurs-exportateurs aux États-Unis et que le groupe lui-même importait le produit concerné en grandes quantités de ses exportateurs liés aux États-Unis. Ces sociétés ont donc été exclues de la notion d'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, le volume de production sur la base duquel la qualité de producteur communautaire a été établie se situait dans une fourchette allant de 4 200 000 à 4 600 000 tonnes.

(61)

Il a été établi que les sociétés qui ont soutenu la plainte et ont coopéré à l'enquête représentaient plus de 60 % de la production communautaire de biodiésel au cours de la période d'enquête définie au considérant 60. La société dont il est question au considérant 63 ci-après, qui n'a pas coopéré à l'enquête, n'a pas été considérée comme ayant soutenu la plainte. Il a été conclu que la plainte et l'enquête bénéficiaient de l'appui d'une proportion majeure de l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.2.   Échantillonnage

(62)

En raison du nombre élevé de producteurs communautaires, il a été décidé de recourir à l'échantillonnage pour établir l'existence d'un préjudice important. Des formulaires d'échantillonnage ont été envoyés à tous les producteurs potentiels du produit similaire dans la Communauté. Au départ, plus de 40 sociétés ont fourni des informations utiles en répondant aux formulaires d'échantillonnage et ont accepté de coopérer à la procédure. Les trois sociétés mentionnées au considérant 60 n'ont pas été retenues pour l'échantillonnage pour les raisons invoquées dans ledit considérant.

(63)

Parmi les autres sociétés, un échantillon de 11 sociétés a été retenu sur la base du volume représentatif le plus important de production et de ventes au sein de la Communauté, comme indiqué au considérant 11 ci-avant. Un producteur qui avait été retenu dans un premier temps a dû être exclu pour ne pas avoir coopéré à l'enquête. Les dix autres sociétés retenues dans l'échantillon sont considérées comme étant représentatives de l'ensemble de la production communautaire.

(64)

C'est à ces dix producteurs inclus dans l'échantillon qu'il est dès lors fait référence lorsqu'il est question d'«industrie communautaire» ou de «producteurs communautaires de l'échantillon».

5.   PRÉJUDICE

(65)

Comme indiqué au considérant 15 ci-avant, l'examen des tendances concernant l'évaluation du préjudice a couvert la période allant de janvier 2004 à la fin de la période d'enquête. L'enquête a toutefois montré qu'en fait, en 2004, l'industrie communautaire était en phase de démarrage. Il a donc été considéré plus approprié de procéder à une analyse sur la base des tendances pour la période allant de 2005 à la période d'enquête (ci-après dénommée la «période analysée»). Les informations recueillies concernant 2004 sont néanmoins également présentées dans l'évaluation qui suit.

5.1.   Consommation communautaire

Tableau 1

Consommation communautaire

2004

2005

2006

2007

PE

Tonnes

1 936 034

3 204 504

4 968 838

6 644 042

6 608 659

Indice 2005 = 100

60

100

155

207

206

(66)

La consommation communautaire a été établie sur la base du volume de la production communautaire globale de tous les producteurs communautaires sur le marché communautaire, comme expliqué au considérant 60 ci-avant, en soustrayant leurs exportations et en ajoutant les importations en provenance du pays concerné par la présente enquête ainsi que les importations provenant d'autres pays tiers.

(67)

En ce qui concerne les volumes d'importations originaires des États-Unis, les sources d'information suivantes étaient disponibles:

les données d'Eurostat pour les différents codes NC dont le produit relève;

les statistiques américaines relatives aux exportations;

d'autres données statistiques de nature confidentielle concernant les importations, fournies par les parties intéressées.

(68)

Une analyse de ces informations a toutefois montré que les données d'Eurostat ne pouvaient être utilisées pour évaluer la consommation car, jusque fin 2007, il n'y avait pas de code NC distinct pour la classification douanière des divers types de produit concerné. Les importations du produit concerné étaient classées sous un certain nombre de codes qui désignaient également d'autres produits. Il a donc été considéré plus approprié d'utiliser les statistiques américaines relatives aux exportations pour obtenir des chiffres fiables sur les importations et la consommation et sur les tendances des importations. En utilisant cette source d'informations, il a été tenu compte du délai nécessaire pour que les expéditions arrivent des États-Unis dans la Communauté; les statistiques relatives aux exportations ont donc été ajustées d'un mois afin de tenir compte de ce décalage.

(69)

En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays et les exportations des producteurs communautaires, étant donné l'usage limité que l'on peut faire des données d'Eurostat comme expliqué ci-avant, l'enquête a reposé sur les données qui figurent dans la plainte.

(70)

Sur cette base, il a été établi que la consommation communautaire de biodiésel avait augmenté de 107 % entre 2005 et 2007 pour ensuite fléchir d'un point de pourcentage au cours de la période d'enquête. Dans l'ensemble, la consommation a plus que doublé sur toute la période analysée.

(71)

L'augmentation de la demande a été principalement due aux incitations offertes par les États membres pour promouvoir l'utilisation des biocarburants à la suite de l'adoption de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (12), ainsi que de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (13).

5.2.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

Tableau 2

Importations en provenance des États-Unis

2004

2005

2006

2007

PE

Tonnes

2 634

11 504

50 838

730 922

1 137 152

Indice 2005 = 100

23

100

442

6 354

9 885

Part de marché

0,1 %

0,4 %

1,0 %

11,0 %

17,2 %

Indice 2005 = 100

25

100

250

2 750

4 300

Source: statistiques américaines relatives aux exportations.

(72)

Le volume des importations en provenance des États-Unis a fortement augmenté, passant de quelque 11 500 tonnes en 2005 à 1 137 000 tonnes environ pendant la période d'enquête.

(73)

Au cours de la période analysée, les importations en provenance des États-Unis faisant l'objet d'un dumping ont sans cesse augmenté leur part de marché communautaire, passant de 0,4 % en 2005 à 17,2 % au cours de la période d'enquête. Il y a donc eu une forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping à la fois en valeur absolue et en valeur relative, par rapport à la consommation communautaire au cours de cette période.

(74)

Splash and dash («mélange et repars») est un terme utilisé par les opérateurs dans le secteur du biodiésel pour décrire le mécanisme qui consiste à expédier du biodiésel d'origine prétendument étrangère vers la Communauté en passant par les États-Unis, où il est mélangé à une dose infime (0,01 % du mélange final) de diesel conventionnel pour que le mélangeur puisse réclamer une subvention aux États-Unis.

(75)

Les parties américaines ont avancé que le mécanisme de splash and dash expliquerait la hausse soudaine des exportations américaines sur le marché communautaire, car il représenterait 40 % des exportations américaines au cours de la période d'enquête. Elles ont également soutenu que puisque l'enquête a été ouverte contre les importations de biodiésel originaire des États-Unis, les quantités concernées par le splash and dash devraient être retirées de l'analyse du préjudice causé et traitées comme des importations en provenance de pays tiers.

(76)

Le plaignant a quant à lui fait valoir que les importations de splash and dash, pour autant qu'il y en ait, représenteraient tout au plus 10 % des volumes des exportations américaines, un chiffre insignifiant qui ne modifie pas la conclusion selon laquelle de grandes quantités d'importations faisant l'objet d'un dumping sont arrivées sur le marché communautaire en provenance des États-Unis, en particulier au cours de la période d'enquête.

(77)

L'enquête a montré que les statistiques américaines relatives aux exportations ne permettent pas de faire la distinction entre le biodiésel exporté dans le cadre du processus splash and dash et les autres exportations des États-Unis enregistrées dans leur chapitre «Exportations». Dans ces mêmes statistiques, il n'y a pour ainsi dire aucune quantité déclarée au chapitre «Réexportations». Les autorités américaines ont également signalé que toutes les quantités figurant dans leur chapitre «Exportations» sont des produits considérés comme étant originaires des États-Unis.

(78)

En outre, la plupart des sociétés américaines qui ont fait l'objet de l'enquête ont déclaré qu'il était impossible de faire la distinction, parmi les quantités exportées vers la Communauté ou vendues sur le marché intérieur, entre les quantités produites aux États-Unis ou originaires de ce pays et celles exportées dans le cadre du splash and dash.

(79)

De même, dans le cas des sociétés américaines ayant fait l'objet de l'enquête, il a été établi que toutes les exportations de biodiésel avaient été déclarées comme étant d'origine américaine, à la fois au moment de l'exportation par les exportateurs américains et au moment de l'importation par les importateurs communautaires liés.

(80)

Sur la base de ce qui précède et étant donné, en particulier, que les exportations splash and dash, pour peu qu'il y en ait eu, ont été déclarées comme étant d'origine américaine et considérées comme originaires des États-Unis par les autorités américaines, il a été considéré qu'il n'y avait aucune raison de les traiter comme des importations ne provenant pas des États-Unis.

5.3.   Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation des prix

5.3.1.   Prix de vente unitaire

Tableau 3

 

2004

2005

2006

2007

PE

Prix en EUR/tonne

463

575

600

596

616

Indice 2005=100

81

100

104

104

107

Source: statistiques américaines relatives aux exportations et réponses au questionnaire fournies par les exportateurs américains de l'échantillon.

(81)

Les statistiques américaines relatives aux exportations ont également été utilisées pour établir les tendances des prix des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis, notamment pour 2007 et la période d'enquête. Afin de tenir compte du niveau de prix à la frontière communautaire, les prix à l'exportation moyens ont été augmentés des coûts de fret et d'assurance. Il convient de noter que pour les périodes antérieures à la période analysée, à savoir 2005 et 2006, mais aussi 2004, les statistiques américaines relatives aux exportations n'étaient pas entièrement fiables pour ce qui est de la valeur des ventes, car il s'est avéré que les prix moyens à l'exportation établis étaient exagérément élevés par rapport aux prix déclarés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Dans ces circonstances, les prix moyens des exportations américaines pour ces années ont été calculés sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs américains de l'échantillon.

(82)

Les prix moyens des importations en provenance des États-Unis ont fluctué au cours de la période considérée et ont affiché, dans l'ensemble, une hausse de 7 % entre 2005 et la période d'enquête.

5.3.2.   Sous-cotation des prix

(83)

Aux fins de l'analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs communautaires de l'échantillon à l'égard des clients indépendants sur le marché communautaire, ajustés au niveau départ usine, ont été comparés aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance des États-Unis, établis sur une base CAF pour les producteurs-exportateurs américains de l'échantillon. Le cas échéant, il a été procédé à un ajustement au titre des droits de douane, des frais postérieurs à l'importation et des différences de produit de départ (voir le prochain considérant) utilisé pour la production du biodiésel.

(84)

L'enquête a permis d'identifier différents types de produit concerné, notamment sur la base du produit de départ utilisé dans le procédé de production. Si le produit de départ principal utilisé dans la Communauté est le colza, les producteurs américains utilisent, quant à eux, d'autres produits de départ tels que les graines de soja, le canola, le palmier, etc. Étant donné que le produit de départ est de loin la principale matière première servant à la production du produit concerné, il a été considéré qu'un ajustement devait être accordé pour tenir compte des différences. Cet ajustement a donc été calculé pour qu'il corresponde à la valeur sur le marché de la différence entre les divers types de produit concerné et le type de produit élaboré à partir du colza. Ainsi, les prix de vente moyens pondérés de l'industrie communautaire et le prix moyen pondéré des importations concernées ont été comparés sur la base d'un même produit de départ, à savoir le colza.

(85)

Calculée selon la méthode ci-dessus, la différence entre les prix américains et les prix communautaires, exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de l'industrie communautaire au niveau départ usine, autrement dit la marge de sous-cotation des prix, a été établie comme variant entre 18,9 % et 33,0 %.

5.4.   Situation économique de l'industrie communautaire

(86)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques établis pour cette industrie au cours de la période analysée.

5.4.1.   Capacités de production, production et utilisation des capacités

Tableau 4

 

2004

2005

2006

2007

PE

Capacités de production

(en tonnes)

529 000

920 000

1 306 572

2 189 910

2 520 508

Indice 2005=100

58

100

142

238

274

Production (en tonnes)

475 710

813 657

1 214 054

1 832 649

2 016 573

Indice 2005=100

58

100

149

225

248

Taux d'utilisation des capacités

90 %

88 %

93 %

84 %

80 %

Indice 2005=100

102

100

106

95

91

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(87)

Les capacités de production des producteurs communautaires de l'échantillon ont connu une augmentation continue au cours de la période analysée, comparable à celle de la consommation. Elles ont augmenté de 42 % entre 2005 et 2006, puis de 68 % en 2007 et de 15 % entre 2007 et la période d'enquête. Sur l'ensemble de la période analysée, elles ont affiché une hausse générale de 174 %. L'augmentation des capacités de production est due aux nouveaux investissements réalisés en prévision d'un accroissement de la demande.

(88)

De fait, la croissance des capacités de production de l'industrie communautaire doit être considérée à la lumière de l'objectif de la directive 2003/30/CE, qui fixe à 5,75 % la consommation de biocarburants et d'autres carburants renouvelables à atteindre au 31 décembre 2010 au plus tard, calculé sur la base de la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de diesel mise en vente sur le marché communautaire à des fins de transport. En outre, en mars 2007, le Conseil européen a décidé que, dans tous les États membres, la part de biocarburants dans la consommation totale d'essence et de diesel du secteur du transport devait atteindre au moins 10 % d'ici à 2020 (14). Si tel est le cas, la consommation communautaire de biodiésel passera à quelque 33 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2006, les capacités de production dans l'ensemble de la Communauté étaient estimées à 6 millions de tonnes uniquement. Au vu de ce qui précède, l'on peut comprendre pourquoi les producteurs communautaires ont investi dans de nouvelles capacités en prévision de la hausse de la demande.

(89)

La production du produit similaire par l'industrie communautaire a également augmenté de façon continue pour afficher une hausse générale de 148 % sur la période analysée.

(90)

Du fait du rythme relativement plus lent de l'augmentation des volumes de production par rapport à la hausse des capacités de production, l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué de 9 % sur la période analysée.

5.4.2.   Volume des ventes, part de marché et prix unitaires moyens dans la Communauté

Tableau 5

 

2004

2005

2006

2007

PE

Volume des ventes

(en tonnes)

476 552

810 168

1 194 594

1 792 502

1 972 184

Indice 2005=100

59

100

147

221

243

Part de marché

24,6 %

25,3 %

24,0 %

27,0 %

29,8 %

Indice 2005=100

97

100

95

107

118

Prix moyens

(EUR/tonne)

655

759

900

892

933

Indice 2005=100

86

100

119

118

123

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(91)

Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché communautaire a suivi la même tendance que la consommation, affichant une hausse constante, qui s'élève à 143 % pour la période analysée. Au cours de cette même période, l'industrie communautaire a également augmenté sa part de marché de 4,5 points de pourcentage.

(92)

Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire sur le marché communautaire ont progressé de 23 % sur la période analysée. Vu l'augmentation des coûts des matières premières et des autres intrants, la hausse des prix se justifiait.

5.4.3.   Croissance

(93)

La croissance de l'industrie communautaire transparaît dans ses indicateurs de volume tels que la production et les ventes, mais surtout dans sa part de marché. Malgré un emballement de la consommation sur le marché communautaire au cours de la période analysée, la croissance de la part de marché des producteurs communautaires de l'échantillon a été relativement modeste. Notamment entre 2006 et la période d'enquête, les producteurs communautaires de l'échantillon n'ont gagné que 5,8 points de pourcentage de part de marché. Au cours de cette même période, les importations faisant l'objet d'un dumping sont parvenues à gagner 16 points de pourcentage de part de marché. Le fait que l'industrie communautaire n'ait pu pleinement tirer parti de la croissance du marché a globalement eu un impact négatif sur sa situation économique. Plusieurs facteurs de préjudice tels que la production, l'utilisation des capacités de production, la productivité, les ventes, la politique d'investissement et le rendement des investissements, ont été gravement affectés.

5.4.4.   Stocks

Tableau 6

 

2004

2005

2006

2007

PE

Stocks

(en tonnes)

11 195

14 663

34 123

55 410

58 566

Indice 2005 = 100

76

100

233

378

399

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(94)

Au cours de la période analysée, les stocks de biodiésel ont augmenté de quelque 200 %. Cette croissance des stocks a eu lieu tout au long de la période analysée et a suivi de manière plus prononcée l'augmentation des volumes de production de l'industrie communautaire sur cette même période. Il est toutefois considéré que, puisque le biodiésel ne peut être stocké plus de six mois (en moyenne, la durée de stockage est d'environ trois mois uniquement), les données relatives aux stocks n'ont qu'une valeur limitée pour l'évaluation de la situation économique de l'industrie communautaire.

5.4.5.   Rentabilité, investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 7

 

2004

2005

2006

2007

PE

Rentabilité

9,3 %

18,3 %

18,0 %

5,7 %

5,7 %

Indice 2005 = 100

51

100

98

31

31

Investissements en milliers EUR

19 497

70 885

237 115

140 014

131 358

Indice 2005 = 100

28

100

335

198

185

Période d'enquête

92 %

114 %

108 %

23 %

23 %

Indice 2005 = 100

81

100

95

20

20

Flux de liquidités en milliers EUR

24 113

131 211

213 560

167 042

180 602

Indice 2005 = 100

18

100

163

127

138

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(95)

La rentabilité des producteurs communautaires de l'échantillon a été déterminée en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire sur le marché communautaire en pourcentage du chiffre d'affaires de ces ventes. Au cours de la période analysée, la rentabilité des producteurs communautaires de l'échantillon est passée de 18,3 % en 2005 à 5,7 % au cours de la période d'enquête, soit une chute de 12,6 points de pourcentage sur la période analysée.

(96)

Le niveau des investissements effectués dans le secteur de la production de biodiésel par les producteurs communautaires de l'échantillon a augmenté de 235 % entre 2005 et 2006. Cette hausse était liée à l'accroissement des capacités de production en prévision d'un renforcement de la demande dans la Communauté. À cet égard, il est noté que, dans la plupart des cas, les investissements sont planifiés au moins deux ans avant qu'une usine de biodiésel devienne pleinement opérationnelle. Ces mêmes producteurs ont continué d'investir en 2007 et au cours de la période d'enquête, quoiqu'à un rythme beaucoup plus lent. Cette période coïncide avec l'afflux des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire.

(97)

Le rendement des investissements des producteurs communautaires de l'échantillon, correspondant à leur résultat avant impôt exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette moyenne des actifs affectés à la production de biodiésel en début et en fin d'exercice, a suivi la tendance négative de la rentabilité. La baisse du rendement a en fait été plus spectaculaire, atteignant 91 points de pourcentage sur la période analysée. Il est considéré que la dégradation du rendement des investissements est une indication claire de la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire.

(98)

Les flux de liquidités, qui représentent la capacité de l'industrie à autofinancer ses activités, ont affiché une augmentation de 38 % sur la période analysée. Malgré la chute de rendement enregistrée sur cette même période, cet indicateur indique une tendance positive principalement due à la hausse des coûts d'amortissement qui sont utilisés pour déterminer le niveau des flux de liquidités. Une autre raison tient au fait que la baisse des bénéfices, en termes absolus, enregistrée sur la période considérée n'était pas aussi prononcée que la chute du chiffre d'affaires. Entre 2006 et la période d'enquête, toutefois, les flux de liquidités ont accusé une baisse de 15 %, ce qui constitue un recul au cours de la dernière partie de la période analysée, qui a vu les importations faisant l'objet d'un dumping accroître leur présence sur le marché communautaire.

5.4.6.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 8

 

2004

2005

2006

2007

PE

Emploi – équivalent plein temps (EPT)

61

182

278

462

506

Indice 2005 = 100

34

100

153

254

278

Productivité (tonnes/EPT)

7 798

4 470

4 367

3 967

3 985

Indice 2005 = 100

174

100

98

89

89

Salaires EUR/EPT

62 374

59 395

54 290

55 433

55 555

Indice 2005 = 100

105

100

91

93

94

Source: réponses des producteurs communautaires de l'échantillon au questionnaire.

(99)

En parallèle à la hausse des volumes de production et de ventes, l'emploi dans l'industrie communautaire a augmenté de 178 % au cours de la période analysée. Il est noté que l'industrie du biodiésel est une industrie à forte intensité de capital dont le procédé de production n'exige pas une importante main-d'œuvre.

(100)

Les salaires moyens ont diminué de 6 % sur la période analysée. Cela tient au fait que la main-d'œuvre supplémentaire engagée par l'industrie communautaire pour accroître la production vers la fin de la période analysée était moins qualifiée.

(101)

La productivité a décliné de 11 % entre 2005 et la période d'enquête.

5.4.7.   Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(102)

Les marges de dumping des producteurs-exportateurs américains sont définies plus haut dans la partie consacrée au dumping et se situent nettement au-dessus du niveau de minimis. Si, par ailleurs, il est tenu compte des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne saurait être considérée comme négligeable.

5.4.8.   Les producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon

(103)

Il ressort de l'analyse des données relatives au marché communautaire que les producteurs communautaires autres que ceux retenus dans l'échantillon et ceux mentionnés au considérant 60 ont perdu une importante part de marché sur la période analysée pour ce qui est des ventes de leur biodiésel sur le marché communautaire. La perte de part de marché essuyée par ces producteurs est estimée à plus de 20 points de pourcentage sur la période analysée.

(104)

D'après les informations fournies par le plaignant, nombre de ces sociétés soit avaient cessé leur activité de production de biodiésel, soit l'avaient réduite et n'étaient pas en mesure de coopérer à l'enquête de façon satisfaisante.

(105)

En outre, un certain nombre de sociétés qui ont fourni des informations dans le cadre de l'échantillonnage ont déclaré avoir dû réduire leur production et leur personnel face aux importations bon marché en provenance des États-Unis. D'autres commentaires semblables ont été faits par d'autres producteurs qui étaient prêts à démarrer leur production mais qui ont dû retarder leur entrée sur le marché à cause du déferlement d'importations à bas prix en provenance des États-Unis, en particulier au cours de la période d'enquête.

(106)

Ces renseignements relatifs aux producteurs non inclus dans l'échantillon tendent à confirmer les conclusions concernant le préjudice subi par les producteurs communautaires de l'échantillon.

5.5.   Conclusion sur le préjudice

(107)

Dans le contexte d'une demande croissante, l'enquête a montré que la situation des producteurs communautaires de l'échantillon s'est améliorée sur la période analysée s'agissant des indicateurs de volume tels que la production (+ 150 %), les capacités de production (+ 174 %) et le volume des ventes (+ 143 %). Ces producteurs ont également vu leur part de marché passer de 25,3 % en 2005 à 29,8 % au cours de la période d'enquête, soit une augmentation modeste de 4,5 points de pourcentage. L'emploi et les investissements ont également augmenté en raison de la demande croissante de biodiésel sur le marché communautaire au cours de cette période. Néanmoins, comme le volume de production n'a pas suivi la croissance du marché, l'utilisation des capacités de production a reculé de 9 % et la productivité a baissé de 11 % sur la période analysée.

(108)

Les principaux indicateurs liés à la situation financière des producteurs communautaires de l'échantillon se sont dégradés au cours de la période analysée. La rentabilité a diminué pour passer d'environ 18 % en 2005 et 2006 à moins de 6 % au cours de la période d'enquête. Malgré la capacité de ces producteurs à autofinancer leurs activités, notamment grâce à l'augmentation des flux de liquidités, le rendement des investissements a connu une chute spectaculaire de 80 % au cours de la période d'enquête.

(109)

L'enquête a également montré que les producteurs communautaires de l'échantillon ont connu une forte augmentation de leurs coûts entre 2005 et 2007 (+ 36 %) ainsi qu'entre 2005 et la période d'enquête (+ 42 %) en raison des hausses des prix des produits de départ (principalement l'huile de colza et l'huile de graine de soja), qui constituent près de 80 % de la totalité des coûts du biodiésel. Ces hausses de coûts n'ont pas pu être répercutées sur les clients sur le marché communautaire.

(110)

Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que l'industrie communautaire dans son ensemble a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

6.1.   Introduction

(111)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis ont causé à l'industrie communautaire un préjudice d'une ampleur telle qu'il peut être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont, eux aussi, été examinés, de manière à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

6.2.   Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(112)

L'enquête a montré que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté en termes de volume, puisqu'elles ont centuplé au cours de la période analysée. Cela s'est traduit par une importante augmentation de leur part de marché (+ 16,8 points de pourcentage), qui est passée de 0,4 % en 2005 à 17,2 % au cours de la période d'enquête. Afin de comprendre quel a été l'impact, sur la Communauté, de l'afflux des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis, il convient de noter que cette augmentation de la part de marché de 16,8 points de pourcentage a eu lieu en l'espace de 15 mois.

(113)

Dans le même temps, malgré la forte hausse de la consommation, l'industrie communautaire, sur son marché essentiel, n'a pu gagner qu'environ 4,5 points de pourcentage de part de marché au cours de la période analysée. L'enquête a montré que cela s'est exclusivement réalisé aux dépens d'autres producteurs communautaires qui ont cessé ou réduit leur production au cours de la période analysée.

(114)

Les prix moyens de ces importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 7 % entre 2005 et la période d'enquête, mais sont restés bien inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire au cours de cette même période. Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont donc fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire, la marge moyenne de sous-cotation se situant à 25 % au cours de la période d'enquête.

(115)

La pression exercée par l'afflux, sur le marché communautaire, d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping n'a pas permis à l'industrie communautaire de fixer ses prix de vente en fonction des conditions du marché et des augmentations de coûts. De fait, au cours de la période d'enquête, les prix moyens des produits de départ utilisés par l'industrie communautaire pour produire du biodiésel étaient de 25 % supérieurs à ceux de 2006. L'industrie communautaire n'a pu répercuter sur ses clients qu'une hausse des prix limitée à 4 %, alors que ses coûts totaux avaient augmenté de 20 % au cours de la même période. Il est intéressant de constater que le prix du principal produit de départ utilisé par les producteurs américains, à savoir l'huile de soja, a également connu une nette augmentation au cours de cette même période. Toutefois, comme il est indiqué au considérant 109 ci-avant, ces hausses de coûts n'ont pas été répercutées sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping.

(116)

Afin de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'afflux des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis et le préjudice subi par l'industrie communautaire, la situation sur le marché communautaire au cours de la période allant de 2005 à 2006, alors que lesdites importations n'étaient pas présentes, a été comparée à la situation du marché entre 2006 et la période d'enquête, lorsqu'a eu lieu la hausse massive des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping.

(117)

Au cours de la période allant de 2005 à 2006, alors que les importations faisant l'objet d'un dumping étaient absentes du marché communautaire, la consommation a augmenté d'environ 1,8 million de tonnes. Tous les producteurs de la Communauté pouvaient établir leurs plans d'activité dans la perspective d'un marché à croissance rapide et prospère. Au cours de cette période, les prix ont augmenté de 19 % et l'industrie communautaire a réalisé des bénéfices allant jusqu'à 18,3 %. En 2007 et au cours de la période d'enquête, la situation a changé de façon spectaculaire. Les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis ont commencé à pénétrer le marché. Bien que le marché ait continué son expansion avec une croissance de 1,6 million de tonnes, l'essentiel de cette hausse (plus d'un million de tonnes) a été accaparé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis. L'industrie communautaire n'a gagné qu'une modeste part de marché, ses principaux coûts de production ont connu une forte hausse, d'environ 25 %, mais son prix de vente moyen n'a augmenté que de quelque 4 % au cours de la même période. Par conséquent, sa situation économique et financière globale s'est détériorée au cours de la période d'enquête, car les bénéfices ont chuté à moins de 6 % du chiffre d'affaires.

(118)

Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis, qui ont sensiblement sous-coté les prix pratiqués par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et dont les volumes ont connu une croissance considérable, ont joué un rôle déterminant dans le préjudice subi par l'industrie communautaire, qui s'est notamment traduit par la détérioration de sa situation financière au cours de la période d'enquête.

6.3.   Effet d'autres facteurs

6.3.1.   Importations en provenance d'autres pays tiers

Tableau 9

Autres pays tiers

2004

2005

2006

2007

PE

Total des importations

(en tonnes)

0

30 000

55 000

144 596

147 812

Indice

0

100

183

482

493

Part de marché

0 %

0,9 %

1,1 %

2,2 %

2,2 %

Indice 2005=100

0

100

122

244

244

Source: informations fournies par le plaignant.

(119)

Les volumes d'importation en provenance de pays tiers n'ont pu être évalués avec exactitude au cours de l'enquête pour les raisons expliquées au considérant 69 ci-avant. Les données du tableau ci-dessus se fondent donc sur des estimations fournies par le plaignant.

(120)

Les importations en provenance de pays tiers non concernés par l'enquête sont passées d'environ 30 000 tonnes en 2005 à 147 812 tonnes au cours de la période d'enquête, entraînant une hausse modérée de 1,3 point de pourcentage de la part de marché au cours de cette même période. Il a donc été provisoirement conclu que les importations originaires d'autres pays tiers n'ont pu contribuer que de façon négligeable au préjudice subi par l'industrie communautaire.

6.3.2.   Évolution de la demande

(121)

Vu la forte croissance de la demande sur la période considérée et la période analysée, le préjudice important subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête ne saurait être attribué à la contraction négligeable de la demande (- 0,5 %) observée sur le marché communautaire entre 2007 et la période d'enquête.

6.3.3.   Décisions des pouvoirs publics

(122)

Une partie intéressée a avancé que la réintroduction des taxes sur l'énergie en Allemagne dans le cas du biodiésel (15) aurait nui à la situation économique des producteurs communautaires fournissant cet État membre.

(123)

L'enquête a révélé que les biocarburants purs utilisés en Allemagne bénéficient effectivement d'une incitation fiscale depuis 1999, qui a été réduite à compter du 1er août 2006. Toutefois, le 1er janvier 2007, une obligation de mélange a été introduite (16), le quota de biodiésel étant fixé à 4,4 %, sur la base de la teneur énergétique de tous les diesel et essences mis sur le marché allemand à des fins de transport. Les opérateurs qui ne respectent pas ce quota sont tenus de payer une amende de 0,60 euro par litre de biodiésel non conforme. Dans une large mesure, cette obligation de mélange semble avoir compensé la diminution des ventes alléguée et la réduction des incitations. De fait, l'enquête a montré que les volumes de ventes des producteurs communautaires de l'échantillon qui fournissent le marché allemand ont augmenté de 68 % entre 2006 et la période d'enquête.

(124)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que les décisions prises par les pouvoirs publics dans la Communauté ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.3.4.   Capacités de production inutilisées des producteurs communautaires

(125)

Une partie intéressée a affirmé que, encouragées par les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de promouvoir la production de biodiésel, de nombreuses sociétés communautaires ont décidé d'investir dans le développement des capacités de production existantes et dans de nouvelles usines. Cette même partie a avancé que les capacités de production de biodiésel dans la Communauté atteignaient pas moins de 11,5 millions de tonnes au cours de la période d'enquête. Elle a ensuite affirmé que, comme la hausse de la consommation n'avait pas répondu aux attentes, une part importante des capacités de production était restée inutilisée et le serait restée même en l'absence des importations en provenance des États-Unis. Les coûts fixes correspondants auraient donc eu un effet négatif sur la rentabilité, ainsi que sur le rendement des investissements et les liquidités des producteurs communautaires.

(126)

À cet égard, il est à noter que l'enquête s'est concentrée sur la situation des producteurs communautaires. Même s'il est vrai que les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté (+ 189 %) relativement plus que la demande (+ 106 %), il est intéressant de constater que les principaux éléments déterminant le coût de production du biodiésel sont les coûts variables. De fait, comme indiqué au considérant 109 ci-avant, la matière première pour la production de biodiésel représente 80 % des coûts totaux. Après examen de cette allégation, il est apparu que la part des coûts fixes dans la production et les ventes de biodiésel ne représentait que 6 % de l'intégralité des coûts. Aussi, aucun impact allégué d'une hausse des coûts fixes résultant de capacités inutilisées ne saurait expliquer la grave détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(127)

En outre, il y a lieu de noter que, comme indiqué au tableau 4 ci-avant, le taux d'utilisation des capacités des producteurs communautaires de l'échantillon était de 80 % au cours de la période d'enquête. Dès lors, la surcapacité alléguée dans la Communauté n'a pas été prouvée dans le cas des producteurs communautaires de l'échantillon.

(128)

Sur la base de ce qui précède, il est considéré que tout impact négatif que des capacités de production non utilisées ont pu avoir sur l'industrie communautaire n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

6.3.5.   Accroissement de la demande de produits de départ et hausse des prix

(129)

Une partie intéressée a soutenu que l'augmentation de la demande de colza et d'huile de colza a entraîné une hausse des prix des matières premières dans la Communauté. Le fait que les producteurs communautaires utilisent l'huile de colza comme principale matière première expliquerait pourquoi ils ont souffert plus que d'autres producteurs utilisant d'autres huiles végétales telles que l'huile de soja ou l'huile de palme pour produire du biodiésel.

(130)

Il y a tout d'abord lieu de noter qu'il ressort de l'enquête que les producteurs communautaires de l'échantillon ne dépendaient pas uniquement de l'huile de colza pour leur production de biodiésel, mais employaient également d'autres huiles végétales (huile de soja, de palme ou de tournesol) et, occasionnellement, des graisses animales.

(131)

En outre, il est effectivement reconnu, au considérant 109 ci-avant, que l'industrie communautaire était confrontée à une importante hausse des prix de ses matières premières (produits de départ) sur la période analysée. Néanmoins, il faut considérer cette évolution à la lumière de la hausse générale des prix des produits agricoles dans le monde entier et il convient de noter à cet égard que la hausse des prix de l'huile de soja (le principal produit de départ utilisé par les producteurs dans le pays concerné) a été plus prononcée au cours de cette même période. Par conséquent, tous les types de biodiésel ont été touchés par la hausse des prix des produits de départ.

(132)

Dans un marché régi par une concurrence effective, on devrait s'attendre à ce que les producteurs puissent récupérer les hausses de coûts en les répercutant sur le marché. Toutefois, l'enquête a démontré que c'est la pression exercée par l'afflux sur le marché communautaire d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping qui n'a pas permis aux producteurs communautaires de fixer leurs prix de vente en fonction des conditions du marché et des hausses des coûts. Comme il a déjà été mentionné, le principal produit de départ utilisé par les producteurs américains, à savoir l'huile de soja, a enregistré une forte hausse de prix au cours de la période analysée. Toutefois, ces hausses des coûts aux États-Unis n'ont pas été répercutées sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire.

(133)

Dans ce contexte, la hausse du prix des matières premières ne saurait briser le lien de causalité existant entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.3.6.   Évolution des prix du diesel minéral

(134)

Une partie intéressée a affirmé qu'en raison d'une forte corrélation entre les prix du diesel minéral et les prix du biodiésel, la hausse des prix du biodiésel, plus accentuée que celle des prix du diesel minéral, notamment en Allemagne, aurait causé une chute des ventes des producteurs fournissant le marché de cet État membre.

(135)

Il convient tout d'abord de noter que la partie en question n'a fourni aucune information pour étayer son allégation. En outre, contrairement à ce qu'a affirmé cette partie, l'enquête a révélé que l'industrie communautaire avait augmenté ses ventes et sa part de marché sur la période analysée. En outre, comme les cours du pétrole brut sont cotés au niveau mondial, les ventes du produit concerné auraient dû être affectées de la même manière que les ventes du biodiésel produit dans la Communauté.

(136)

Compte tenu de ce qui précède, cet argument a dû être rejeté.

6.3.7.   Importance du lieu d'implantation des usines de biodiésel dans la Communauté

(137)

Une partie intéressée a soutenu que le lieu d'implantation d'un producteur de biodiésel était un élément déterminant pour sa compétitivité et elle a pris l'Allemagne comme exemple pour montrer qu'un producteur de biodiésel situé loin du littoral devait supporter des frais de transport élevés puisque tous les grands clients, notamment les raffineries et leurs installations de mélange, se trouvaient sur la côte.

(138)

L'enquête a montré que seul un petit nombre de producteurs de l'industrie communautaire se trouvaient loin du littoral. En outre, pour certains d'entre eux, il s'est avéré que des raffineries existaient également à proximité, loin du littoral. Pour d'autres, il ressort de l'enquête que tout inconvénient subi par les producteurs de biodiésel situés loin du littoral du fait de l'éloignement de leurs clients (les mélangeurs et les raffineries) était compensé par l'avantage de la proximité des huileries et/ou des fournisseurs de produits de départ.

(139)

Sur la base de ce qui précède, l'argument selon lequel le fait d'être situé loin du littoral cause un important préjudice à l'industrie communautaire a été rejeté.

6.3.8.   Producteurs liés aux exportateurs américains

(140)

Il y a lieu de noter que l'incidence des produits importés des États-Unis par les trois sociétés mentionnées au considérant 60 a été prise en compte dans l'analyse de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis qui figure aux considérants 112 à 118 ci-avant. Pour ce qui est des ventes de leur biodiésel, l'enquête n'a pas signalé de différence de politique de prix ou de comportement par rapport aux producteurs communautaires de l'échantillon, notamment au cours de la période d'enquête.

6.4.   Conclusion sur le lien de causalité

(141)

L'analyse ci-avant a démontré l'existence d'une augmentation importante du volume et de la part de marché des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis entre 2005 et la période d'enquête. Dans le même temps, il a été établi que ces importations ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(142)

Les diverses conclusions de l'enquête et l'analyse effectuées pour la période allant de 2005 à 2006 par rapport à la période allant de 2007 à la période d'enquête ont montré que l'afflux des importations à bas prix en provenance des États-Unis coïncidait clairement avec la nette détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire, notamment au cours de la période d'enquête.

(143)

Compte tenu de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il a été provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Remarque préliminaire

(144)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie communautaire, des importateurs, des fournisseurs de matières premières, ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

7.2.   Intérêt de l'industrie communautaire

7.2.1.   Effets de l'institution ou non de mesures sur l'industrie communautaire

(145)

Comme indiqué précédemment, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis. Si aucune mesure n'est prise, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire continue de se détériorer. La situation de l'industrie communautaire a été particulièrement marquée par une baisse de rendement de 12,6 points de pourcentage entre 2005 et la période d'enquête en raison de l'insuffisance des hausses de prix. En effet, vu la tendance à la baisse de la rentabilité, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire se détériore encore en l'absence de mesures. Des arrêts de production et davantage de fermetures de sites de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté.

(146)

Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence loyale sur le marché. Il convient de noter que la tendance à la baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire est due à ses difficultés à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis. L'institution de mesures antidumping permettrait probablement à l'industrie communautaire de maintenir sa rentabilité à des niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital.

(147)

En conclusion, les mesures devraient donner à l'industrie communautaire la possibilité de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté dans le cadre de l'enquête.

7.3.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants dans la Communauté

(148)

Quelque 25 importateurs/négociants indépendants dans la Communauté ont été contactés à l'ouverture de l'enquête. Ils n'ont toutefois pas coopéré.

(149)

Dans de telles circonstances, il est provisoirement impossible de déterminer avec exactitude l'éventuel impact des mesures sur les importateurs.

7.4.   Intérêt des utilisateurs

(150)

Toutes les sociétés utilisatrices connues participant à la production et la distribution de diesel minéral, mais aussi au mélange obligatoire de biodiésel à du diesel minéral ont été contactées et des questionnaires leur ont été envoyés à l'ouverture de l'enquête.

(151)

Seule une société a coopéré. Cet utilisateur a répondu au questionnaire et a déclaré être favorable à ce qu'un terme soit mis aux flux d'importations à bas prix en provenance des États-Unis car ils créent des distorsions de concurrence au sein de la Communauté, causant un préjudice aux sociétés qui produisent et vendent du diesel, car certains concurrents n'hésitent pas à acheter ce produit à bas prix et acquièrent ainsi un avantage concurrentiel déloyal par rapport à ceux qui s'en abstiennent. Il a également affirmé que les mesures permettraient la relance des usines de production d'esters (notamment en Allemagne) et/ou permettraient aux projets de création de nouvelles usines d'estérification de se poursuivre dans la Communauté. Comme l'ester européen a traditionnellement pour base le colza (une matière première de meilleure qualité que le palmier ou le soja utilisé pour la production de B99), l'augmentation du nombre de producteurs en Europe signifierait qu'il y aurait davantage de produits de meilleure qualité, ce qui provoquerait une chute des prix des esters et profiterait, en définitive, au consommateur.

(152)

Une association d'utilisateurs, représentant les intérêts des chargeurs maritimes dans un État membre, a avancé que l'institution de mesures aurait un effet nuisible sur l'activité de ses membres. Elle a affirmé que le diesel représente 20 à 25 % des coûts du secteur des transports et qu'étant donné la faible rentabilité de ce secteur (0 à 5 %), le prix du diesel est déterminant pour la survie de milliers de sociétés. Ces allégations n'ont toutefois pu être vérifiées car les membres de l'association en question n'ont pas répondu au questionnaire destiné aux utilisateurs.

(153)

Dans ces circonstances, il a été provisoirement conclu que, sur la base des informations fournies, il semblerait que l'effet des mesures antidumping soit mitigé et qu'aucune conclusion claire ne peut être tirée en ce qui concerne l'existence de raisons impérieuses, dans l'intérêt des utilisateurs, de ne pas adopter les mesures dans le cas d'espèce.

7.5.   Intérêt des fournisseurs de matières premières

(154)

Six fournisseurs ont répondu au questionnaire. Quatre étaient favorables à l'institution de mesures antidumping au motif que, dans le cas contraire, l'existence de l'industrie communautaire serait compromise sur le long terme et leur situation en pâtirait très certainement.

(155)

Deux autres, qui étaient liées à des producteurs-exportateurs de biodiésel aux États-Unis, ont avancé que l'institution de mesures n'aurait pas d'impact significatif car elle entraînerait une réorientation des flux commerciaux (un basculement vers les importations en provenance de pays qui ne sont pas concernés par ces mesures).

(156)

Au vu de ce qui précède, il a pu être conclu que l'institution de mesures aurait globalement un effet positif sur la situation des fournisseurs de matières premières.

7.6.   Effets de distorsion sur la concurrence et les échanges

(157)

Une partie intéressée a avancé qu'il y avait une incohérence entre la présente procédure et les décisions prises au niveau international et communautaire en vue de promouvoir la production et la vente de biocarburants dans un souci de protection de l'environnement et de diminution de la dépendance à l'égard des carburants minéraux.

(158)

Il y a lieu de noter à cet égard que l'article 21 du règlement de base dispose qu'une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Dans ce contexte, des considérations d'ordre général sur la protection de l'environnement et la fourniture de diesel minéral ne sauraient être prises en compte dans l'analyse et, dans le même temps, ne sauraient justifier des pratiques commerciales déloyales.

(159)

En ce qui concerne le marché communautaire, si des mesures antidumping sont instituées, les producteurs-exportateurs américains concernés, vu leur forte position sur le marché, continueront vraisemblablement à vendre leurs produits, quoique à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. Il est aussi probable qu'il y aura encore, sur le marché communautaire, un nombre suffisant de concurrents majeurs, à savoir les producteurs communautaires qui ont temporairement cessé leurs activités de production et d'autres qui n'ont pas été en mesure de les lancer à cause des importations faisant l'objet d'un dumping. Il convient de noter à cet égard qu'au début de la période analysée, les ventes des producteurs communautaires non représentés dans la présente enquête constituaient au moins 30 % du marché communautaire et que cette part a diminué de façon spectaculaire en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des États-Unis. Par conséquent, il est probable que les utilisateurs continueront à avoir le choix entre différents fournisseurs de biodiésel. Toutefois, si aucune mesure ne devait être instituée, l'avenir de l'industrie communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait sérieusement la concurrence sur le marché communautaire.

7.7.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(160)

Il serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis. L'industrie communautaire pourrait ainsi se développer et se remettre du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Si toutefois aucune mesure ne venait à être instituée, la situation économique de l'industrie communautaire continuerait vraisemblablement de se détériorer et un plus grand nombre d'opérateurs cesseraient leurs activités. En outre, bien qu'aucune conclusion claire n'ait pu être tirée concernant les utilisateurs et les importateurs, l'institution de mesures devrait également, en principe, être dans l'intérêt des fournisseurs de matières premières.

(161)

Compte tenu de ce qui précède, il a provisoirement été conclu qu'aucune raison impérieuse d'intérêt communautaire ne s'oppose à l'institution de droits antidumping en l'espèce.

8.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

8.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(162)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(163)

Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(164)

À cet effet, il a été considéré qu'une marge bénéficiaire de 15 % sur le chiffre d'affaires pouvait être celle que l'industrie communautaire aurait pu escompter en l'absence de dumping préjudiciable, compte tenu des résultats réalisés au cours de la première partie de la période considérée (2004, 2005 et 2006); cette marge a été jugée suffisante pour garantir à long terme les investissements productifs de cette nouvelle industrie.

(165)

La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente des producteurs communautaires retenus dans l'échantillon pour tenir compte des bénéfices/pertes réels réalisés pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Tout écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.

8.2.   Mesures provisoires

(166)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires des États-Unis, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(167)

Toutefois, dans le cadre de la procédure antisubventions lancée en parallèle, des droits compensateurs sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis sont également institués. Les subventions constatées au cours de cette procédure parallèle ne sont pas des subventions à l'exportation et sont donc considérées comme n'ayant pas affecté le prix à l'exportation et la marge correspondante de dumping. Par conséquent, étant donné que les importations examinées sont communes aux deux procédures, les droits antidumping peuvent être institués en même temps que les droits compensateurs pour autant qu'ensemble, ils n'excèdent pas la marge d'élimination du préjudice.

(168)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droit antidumping ont été établis en comparant les marges d'élimination du préjudice, les marges de dumping et les taux de droit compensateur. Les droits antidumping proposés se présentent donc comme suit:

Société

Marge de préjudice

Marge de dumping

Taux de droit compensateur

Taux de droit antidumping

Archer Daniels Midland Company

54,6 %

3,4 %

35,1 %

3,4 %

Cargill Inc.

58,9 %

10,4 %

34,5 %

10,4 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

39,8 %

73,4 %

39,0 %

0,8 %

Imperium Renewables Inc.

41,6 %

29,5 %

29,1 %

12,5 %

Peter Cremer North America LP

69,9 %

57,3 %

41,0 %

28,9 %

World Energy Alternatives LLC

41,7 %

51,7 %

37,6 %

4,1 %

Sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon

51,4 %

33,7 %

36,0 %

15,4 %

(169)

Étant donné que le droit antidumping s'appliquera aux mélanges contenant, en poids, plus de 20 % de biodiésel, au prorata de leur teneur en biodiésel, il est jugé approprié, en vue de la bonne mise en œuvre des mesures par les autorités douanières des États membres, que ces droits soient des montants fixes déterminés sur la base de la teneur en biodiésel.

(170)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné élaborés par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés élaborés par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

9.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(171)

Les conclusions provisoires précitées seront communiquées à toutes les parties intéressées, qui seront invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues. Leurs observations seront analysées et prises en considération, le cas échéant, avant que des conclusions définitives ne soient établies. Les conclusions provisoires sont susceptibles de faire l'objet d'un réexamen aux fins de l'adoption de toute conclusion définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiésel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, relevant des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824909787), originaires des États-Unis d'Amérique.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable aux produits décrits au paragraphe 1 et élaborés par les sociétés ci-après s'établit comme suit:

Société

Taux du droit antidumping EUR/tonne nette

Code additionnel TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur, Illinois

23,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

60,5

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

208,2

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Sociétés figurant en annexe

122,9

Voir annexe

Toutes les autres sociétés

182,4

A999

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale (en poids) en esters monoalkyles d'acides gras et/ou en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (teneur en biodiésel).

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de 16 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période maximale de six mois.

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2009.

Par la Commission

Catherine ASHTON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 147 du 13.6.2008, p. 5.

(3)  JO C 147 du 13.6.2008, p. 10.

(4)  Le gouvernement des États-Unis a transmis l'intégralité du code des impôts, mis à jour afin d'inclure toute la législation entrée en vigueur jusqu'au 15 décembre 2006 (version de décembre 2006), qui est celle qui s'applique à la présente période d'enquête.

(5)  Par exemple, a) Biodiesel handling and use guide (guide de la manipulation et de l'utilisation du biodésiel), publié en septembre 2008 par le NREL (National renewable energy laboratory), b) Biomass oil analysis (analyse sur la biomasse oléagineuse), publiée en juin 2004 par le NREL, c) les informations et spécifications relatives au biodiésel publiées par l'ASTM; d) les informations sur le biodiésel publiées par le NBB; e) les fiches d'information publiées par le ministère américain de l'énergie au titre des actions en faveur de villes propres, etc.

(6)  Des huiles vierges, notamment des esters dérivés de divers produits de base agricoles tels que le maïs, les graines de soja, les graines de tournesol, les graines de coton, le canola, le crambe, le colza, le carthame, les graines de lin, le son de riz, les graines de moutarde, etc. ou des graisses animales.

(7)  En fait 99,9 % car aux États-Unis, il suffit d'ajouter 0,1 % de diesel minéral pour pouvoir prétendre à un crédit de droits d'accise («blender's credit»).

(8)  Essentiellement les mélanges de B99 à B50.

(9)  Essentiellement les mélanges de B2 à B20.

(10)  Voir la loi sur la politique énergétique de 1992

(11)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(12)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.

(13)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(14)  Le Parlement et le Conseil se sont mis d'accord, en décembre 2008, sur une directive visant à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui fixe à 10 % la proportion d'énergie renouvelable à utiliser dans le secteur des transports d'ici à 2020, ce qui devrait être possible principalement grâce aux biocarburants.

(15)  La «Energiesteuergesetz», entrée en vigueur le 1er août 2006, a imposé une taxe de 9 centimes d'euro par litre de B 100.

(16)  En vertu de la «Biokraftstoffquotengesetz» (BGB1. 2006, partie I no 62 du 21.12.2006, p. 3180), mettant en œuvre la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2003/96/CE du Conseil.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs américains ayant coopéré non inclus dans l'échantillon

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

Central Iowa Energy, LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Delta BioFuels, Inc.

Natchez

A940

East Fork Biodiesel, LLC

Algona

A940

Ecogy Biofuels, LLC

Tulsa

A940

ED & F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels, Inc.

Madison

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels, LLC

Houston

A940

Griffin Industries, Inc.

Cold Spring

A940

Huish Detergents, Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries, Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Innovation Fuels, Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy, LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels, LLC

Erie

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC

Wilton

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middletown Biofuels, LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

Nova Biofuels Clinton County, LLC

Clinton

A940

Organic Fuels, Ltd

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Peach State Labs, Inc.

Rome

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

REG Ralston, LLC

Ralston

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel, LLC

Albert Lea

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels, Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsbourgh

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Western Dubque Biodiesel, LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy, LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940