10.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/33


RÈGLEMENT (CE) N o 121/2009 DE LA COMMISSION

du 9 février 2009

fixant le montant supplémentaire à verser en Bulgarie pour les pêches destinées à la transformation au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008 conformément au règlement (CE) no 679/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu le règlement (CE) no 679/2007 de la Commission du 18 juin 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le montant de l'aide pour les pêches destinées à la transformation (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), la Bulgarie a notifié à la Commission que 119,46 tonnes de pêches avaient bénéficié d'une aide à la transformation dans le cadre de ce régime pour la campagne 2007/2008. Le seuil de transformation indiqué pour cet État membre à l'annexe III du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (3) n'a donc pas été dépassé. Un montant supplémentaire de 11,92 EUR par tonne doit donc être versé pour lesdites quantités.

(2)

Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les producteurs de la Roumanie n’ont présenté aucune demande d’aide en ce qui concerne les pêches destinées à la transformation. Il n’y a pas lieu, par conséquent, de verser dans cet État membre de montant supplémentaire pour ladite campagne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant supplémentaire de 11,92 EUR par tonne de pêches destinées à la transformation visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 679/2007 est versé en Bulgarie après la campagne de commercialisation 2007/2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 19.6.2007, p. 12.

(2)  JO L 218 du 30.8.2003, p. 14

(3)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.