|
7.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 38/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 114/2009 DE LA COMMISSION
du 6 février 2009
portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les références aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et d'une indication géographique protégée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (1), et notamment son article 126, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 34 du règlement (CE) no 479/2008 établit les définitions des catégories de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, applicables à partir du 1er août 2009. |
|
(2) |
Conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, les mesures d'information ou de promotion accordées au titre dudit article portent sur des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou sur des vins dont le cépage est indiqué. |
|
(3) |
L'article 65, paragraphe 1, points c) vi) et xiii), du règlement (CE) no 479/2008 prévoit la reconnaissance des organisations interprofessionnelles qui communiquent des informations sur les caractéristiques spécifiques du vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et qui mettent en valeur, protègent et promeuvent des labels de qualité et des appellations d'origine et des indications géographiques protégées. |
|
(4) |
En vertu de l'article 92, paragraphe 5, point b) i), du règlement (CE) no 479/2008, les États membres peuvent décider qu'il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l'intérieur du même État membre lorsque des superficies de cette autre exploitation sont destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. |
|
(5) |
Les points 1 et 3 de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 définissent respectivement le vin et le vin de liqueur. Ces définitions apportent des précisions sur les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée. |
|
(6) |
Le vin mousseux gazéifié est défini au point 7 de l'annexe IV du règlement (CE) no 479/2008. Cette définition fait référence à des vins ne bénéficiant pas d’une appellation d'origine protégée ni d’une indication géographique protégée. |
|
(7) |
Conformément à l'article 129, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 479/2008, les définitions des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ne s'appliquent pas avant le 1er août 2009. Dans le régime précédent établi par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (2), les catégories correspondantes étaient les «v.q.p.r.d.» (vins de qualité produits dans des régions déterminées) et les vins avec indication géographique. |
|
(8) |
Afin de permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 65, paragraphe 1, points c) vi) et xiii), de l'article 92, paragraphe 5, point b) i), et de l'annexe IV, points 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 479/2008 à partir du 1er août 2008, il convient de prendre des mesures transitoires en ce qui concerne la définition des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée. Étant donné que ces articles sont applicables depuis le 1er août 2008, le présent règlement s'applique à partir de cette date. |
|
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de l'application des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 65, paragraphe 1, points c) vi) et xiii), de l'article 92, paragraphe 5, point b), i), et de l'annexe IV, points 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 479/2008 entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2009, les références faites aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont comprises respectivement comme des références à des v.q.p.r.d. et à des vins avec indication géographique.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission