31.1.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 29/41


RÈGLEMENT (CE) N o 94/2009 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2009

portant adoption d'une mesure exceptionnelle de soutien provisoire en faveur du marché de la viande de porc et de bœuf sous la forme d'un programme d'élimination en Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1) et notamment son article 191, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché irlandais de la viande de porc se trouve dans une situation particulièrement critique à la suite de la découverte récente de niveaux élevés de dioxine et de polychlorobiphényles (PCB) dans de la viande de porc originaire de cet État membre. Les autorités compétentes ont pris diverses mesures en vue de remédier au problème.

(2)

Des aliments pour animaux contaminés ont été livrés à des élevages porcins et bovins en Irlande. Les élevages concernés représentent 7 % du total de la production porcine de ce pays. Ces aliments contaminés constituent une part considérable de la ration alimentaire des porcs, ce qui se traduit par des concentrations élevées de dioxine dans la viande des porcs provenant de ces élevages. Compte tenu de la difficulté de retrouver l'exploitation d'origine des viandes contaminées et eu égard aux concentrations élevées de dioxine décelées dans ces viandes, les autorités irlandaises ont décidé, par mesure de précaution, de rappeler toutes les viandes de porc et produits dérivés se trouvant sur le marché.

(3)

Étant donné ces circonstances exceptionnelles et les difficultés pratiques auxquelles ce marché doit faire face, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1278/2008 du 17 décembre 2008 portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d'aides au stockage privé en Irlande (2).

(4)

La contamination à la dioxine et l’application, à titre de précaution, de la mesure de rappel de toutes les viandes de porc et produits dérivés perturbent très gravement le marché irlandais de la viande de porc. Cette situation entraîne immanquablement une perte de confiance des consommateurs en raison des risques potentiels pour la santé publique. De plus, certains bovins sont restés dans des élevages où des prélèvements sur d'autres bovins ont montré des niveaux élevés de dioxine. C'est pourquoi les autorités irlandaises ont demandé à la Commission d'adopter des mesures de soutien d’urgence supplémentaires en faveur du marché de la viande de porc et de bœuf en Irlande.

(5)

Le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a invité la Commission à soutenir les agriculteurs et les abattoirs irlandais en cofinançant des mesures visant à retirer les animaux et les produits concernés du marché.

(6)

À la partie II, chapitre II, section I, le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit des mesures exceptionnelles de soutien. Son article 44 dispose notamment que la Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les cas de maladies animales, et son article 45 prévoit, en ce qui concerne les secteurs de la viande de volaille et des œufs, que la Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché afin de tenir compte de graves perturbations directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale. Afin de résoudre les problèmes pratiques découlant de la situation actuelle du marché de la viande de porc et de bœuf en Irlande, il est opportun de prendre des mesures exceptionnelles de soutien temporaire de ce marché, analogues à celles prévues à la section I.

(7)

Il convient que cette mesure exceptionnelle de soutien du marché prenne la forme d'un programme d'élimination de certains porcs et bovins provenant d'élevages qui ont utilisé des aliments contaminés. De plus, il est approprié de prévoir un programme d'élimination des produits du secteur de la viande porcine qui se trouvent bloqués dans des abattoirs irlandais ou qui sont sous la responsabilité et le contrôle de ceux-ci, et pour lesquels il est difficile de déterminer dans quelle mesure ils proviennent de porcs élevés dans des exploitations ayant utilisé des aliments contaminés. Cette mesure doit permettre d'empêcher que des produits provenant d'animaux pouvant présenter des niveaux élevés de contamination n'entrent dans la composition d'aliments ou dans la chaîne alimentaire.

(8)

Il convient que cette mesure exceptionnelle de soutien du marché soit partiellement financée par la Communauté. Il y a lieu d'exprimer la contribution de la Communauté à l'indemnisation en montant moyen maximal par animal ou par tonne de viande de porc pour une quantité limitée de produits concernés. Il convient que les autorités irlandaises déterminent le prix de l'indemnisation et, partant, le montant du financement partiel, en se fondant sur la valeur marchande des animaux et des produits indemnisés dans des limites définies.

(9)

Il importe que les autorités irlandaises compétentes effectuent tous les contrôles et prennent toutes les mesures de surveillance nécessaires en vue d'une application adéquate de la mesure exceptionnelle prévue par le présent règlement et en informent la Commission.

(10)

Étant donné que, pour des raisons de bien-être animal, de santé publique et d'approvisionnement du marché, les autorités irlandaises ont dû entamer le programme d'élimination des animaux ainsi que des produits concernés dès le 13 décembre 2008, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à compter de cette date.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement introduit une mesure exceptionnelle de soutien du marché irlandais sous la forme d'un programme d'élimination:

a)

des porcs élevés dans des exploitations ayant utilisé des aliments pour animaux contaminés entre le 1er septembre 2008 et le 6 décembre 2008;

b)

des bovins restés dans des élevages où des tests positifs effectués sur d'autres bovins ont montré des niveaux élevés de dioxine et de polychlorobiphényles (PCB);

c)

des viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées provenant d'animaux abattus au plus tard le 6 décembre 2008 en Irlande et qui sont stockées dans ce pays:

i)

dans l'abattoir; ou

ii)

à l'extérieur de l'abattoir, sous la responsabilité et le contrôle de celui-ci, sous réserve qu'il satisfasse aux exigences des autorités irlandaises compétentes.

Article 2

Élimination d'animaux et de viande

1.   L'Irlande est autorisée à indemniser l'élimination des animaux et de la viande mentionnés à l'article 1er afin que l'abattage et la destruction intégrale de ces animaux et de leurs produits dérivés et la destruction de la viande s'effectuent conformément à la législation vétérinaire applicable.

Les animaux vivants sont livrés à un abattoir en vue de leur destruction et, après comptage et pesage, toutes les carcasses sont transportées vers un établissement d'équarrissage où tous les matériaux sont équarris.

Lorsque les animaux ne sont pas aptes au transport vers un abattoir, ils peuvent être abattus sur leur lieu d'élevage.

La destruction de la viande est effectuée après pesage et transport vers un établissement d'équarrissage où tous les matériaux sont équarris.

Ces opérations sont menées sous le contrôle permanent des autorités irlandaises compétentes, qui utilisent des listes de contrôle standard incluant des feuillets relatifs au pesage et au comptage.

2.   L'indemnisation versée par les autorités irlandaises compétentes pour l'élimination des animaux auxquels il est fait référence à l'article 1er, points a) et b), et pour les produits cités à l'article 1er, point c), ne doit pas excéder la valeur marchande des animaux et des produits concernés avant la décision prise par les autorités irlandaises de rappeler, par mesure de précaution, toutes les viandes de porc et produits dérivés se trouvant sur le marché.

Afin d'éviter toute surcompensation, l'indemnisation versée par les autorités irlandaises compétentes doit tenir compte de tout autre type de compensation auquel peuvent prétendre les éleveurs ou les abattoirs.

3.   L'indemnisation pour les produits destinés à être éliminés en application du présent règlement est versée par les autorités irlandaises compétentes après réception des produits par l'établissement d'équarrissage et après réalisation des contrôles conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c). L'indemnisation versée en application du présent règlement par les autorités irlandaises compétentes est admissible à un financement communautaire partiel lorsque la destruction intégrale des produits concernés a été constatée sur la base de tous les contrôles documentaires et physiques nécessaires.

L'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (3) s’applique mutatis mutandis.

Seules les dépenses déclarées au plus tard en juillet 2009 sont admissibles au financement communautaire partiel.

Article 3

Financement

1.   Pour chaque animal et chaque viande intégralement éliminés, la Communauté verse une participation financière équivalente à 50 % des dépenses engagées en vertu de l'article 2, paragraphe 1. Ce financement partiel ne doit pas dépasser un montant moyen maximal de:

a)

54,77 EUR par tête pour un nombre maximal de 130 000 porcs;

b)

468,62 EUR par tête pour un nombre maximal de 7 000 bovins;

c)

1 133,50 EUR par tonne de viande de porc pour un volume maximal de 9 050 tonnes de viande de porc.

2.   Les autorités irlandaises compétentes déterminent le montant du financement partiel par animal et par produit dérivé indemnisé sur la base de la valeur marchande à laquelle il est fait référence à l'article 2, paragraphe 2, en respectant les montants moyens maximaux fixés au paragraphe 1 du présent article.

3.   Au plus tard le 31 août 2009, l'Irlande notifie à la Commission le montant total des dépenses d'indemnisation, en indiquant le nombre et les catégories de porcs et de bovins ainsi que le volume et les types de viande de porc éliminés dans le cadre du présent règlement.

4.   S'il est établi que le bénéficiaire du montant versé en vertu de l'article 2, paragraphe 3, a également reçu une indemnisation provenant d'une police d'assurance ou d'une tierce partie, l'Irlande doit recouvrer ce montant et en créditer 50 % au Fonds européen de garantie agricole en déduction de la dépense correspondante. Si le montant versé en vertu de l'article 2, paragraphe 3, est supérieur à l'indemnisation perçue, l'Irlande doit recouvrer un montant égal à celui de cette indemnisation.

Article 4

Contrôles et communication

1.   L'Irlande adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir une application correcte du présent règlement, notamment:

a)

en s'assurant, par des inspections appropriées sur place, par l'utilisation d'agents dénaturants adéquats et par l'apposition de scellés sur les transports, qu'aucun des produits indemnisés en vertu de l'article 2 n'entre dans la composition d'aliments ou dans la chaîne alimentaire;

b)

en réalisant, au moins une fois par mois civil, des contrôles administratifs et comptables dans chaque établissement d'équarrissage participant afin de s'assurer que toutes les carcasses et toute la viande de porc livrées depuis le début du programme ou depuis le dernier contrôle ont bien été détruites;

c)

en effectuant, en ce qui concerne les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées stockées ailleurs que dans des abattoirs, auxquelles il est fait référence à l'article 1er, point c) ii), des contrôles d'inventaire sur place afin d'établir la quantité de viande de porc provenant d'animaux abattus au plus tard le 6 décembre 2008, de vérifier que cette viande est sûre, facilement identifiable et conservée physiquement à part des autres stocks, et que les opérations de sortie de stock sont soumises aux contrôles nécessaires en matière d'identification et de pesage;

d)

en assurant la réalisation d'inspections sur place et l'établissement de rapports détaillés sur ces contrôles indiquant en particulier:

i)

la tranche d'âge, la classification et le nombre total d'animaux transportés depuis l'élevage, la date et l'heure de leur transport et de leur arrivée à l'abattoir;

ii)

les quantités de carcasses transportées sous scellés depuis l'abattoir et reçues par l'établissement d'équarrissage, le permis de transport des animaux et les numéros de scellés;

iii)

lorsque l'abattage se fait sur le lieu d'élevage, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, le nombre d'animaux abattus sur place, le nombre de carcasses transportées sous scellés depuis l'élevage et la quantité reçue par l'établissement d'équarrissage, le permis de transport des animaux et les numéros de scellés;

iv)

pour chaque produit dérivé, la date d'abattage de l'animal duquel il provient et un rapport relatif au poids de ce produit; et, en ce qui concerne les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées stockées ailleurs que dans des abattoirs, le lieu et les mesures prises pour assurer la sécurité du produit concerné au cours du stockage et du transport;

v)

les quantités et la classification des produits dérivés transportés sous scellés depuis le point d'enlèvement et reçus par l'établissement d'équarrissage, le permis de transport et les numéros de scellés;

vi)

les éléments, registres et documents vérifiés dans le cadre des contrôles requis en vertu du point b) ci-dessus, et contenant au moins un résumé quotidien des quantités de carcasses et de viande de porc entrant dans l'établissement d'équarrissage, les dates d'équarrissage correspondantes et les quantités traitées.

2.   L'Irlande communique à la Commission:

a)

dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement, une description des modalités applicables en matière de contrôle et de rapport de toutes les opérations concernées;

b)

au plus tard le 1er mars 2009, un rapport détaillé sur les contrôles entrepris en vertu du paragraphe 1.

Article 5

Mesure d’intervention

Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme étant des interventions visant à réguler les marchés agricoles au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (4).

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 13 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 339 du 18.12.2008, p. 78.

(3)   JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(4)   JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.