18.2.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 43/7


Rectificatif au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 30 du 31 janvier 2009 )

Pages 61 et 62, les troisième et quatrième alinéas de l'article 132, paragraphe 2, point b) ii), deviennent les deuxième et troisième alinéas de l'article 132, paragraphe 2, comme indiqué ci-dessous, et le changement souligné doit être introduit:

au lieu de:

«Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret du présent alinéa, il convient de prendre en considération les paiements directs nationaux ou leurs composantes qui correspondent aux paiements directs communautaires ou leurs composantes qui ont été prises en compte pour le calcul du plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 40 et à l'article 51, paragraphe 2.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer soit le point a), soit le point b) du premier alinéa.

À partir de 2012, le montant total des aides directes pouvant être octroyées, après l'adhésion, à un agriculteur dans les nouveaux États membres au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre du paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de l'application conjointe de l'article 7 et de l'article 10.»

lire:

«Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret du présent alinéa, il convient de prendre en considération les paiements directs nationaux ou leurs composantes qui correspondent aux paiements directs communautaires ou leurs composantes qui ont été prises en compte pour le calcul du plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 40 et à l'article 51, paragraphe 2.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer soit le point a), soit le point b) du premier alinéa.

Le montant total des aides directes pouvant être octroyées, après l'adhésion, à un agriculteur dans les nouveaux États membres au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre du paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu, à partir de 2012, de l'application conjointe de l'article 7 et de l'article 10.»

Page 89, annexe XV, dans le tableau, colonne «2009»:

a)

septième ligne (Espagne):

au lieu de

:

«96 203»

lire

:

«106 326»

b)

neuvième ligne (Irlande):

au lieu de

:

«18 441»

lire

:

«20 188»

c)

dix-septième ligne (Portugal):

au lieu de

:

«6 452»

lire

:

«7 063»

d)

vingt et unième ligne (Finlande):

au lieu de

:

«13 520»

lire

:

«14 801»

e)

vingt-troisième ligne (Royaume-Uni):

au lieu de

:

«105 376»

lire

:

«115 361».