21.8.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 220/76


Rectificatif au règlement (CE) no 72/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 30 du 31 janvier 2009 )

Page 7, à l'article 4, point 4) [modifications du règlement (CE) no 1234/2007, article 18, paragraphe 4, point a)]:

au lieu de:

«a)

pour les céréales, sans préjudice d'augmentations ou de baisses de prix pour des raisons de qualité; et»

lire:

«a)

pour les céréales, sans préjudice de bonifications ou de réfactions de prix pour des raisons de qualité; et».

Page 10, à l'article 4, point 35), dernière phrase [dans le texte de l'article 182, nouveau paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007]:

au lieu de:

«Néanmoins, le montant total de l'aide communautaire au titre des mesures visées à l'article 68, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 68, paragraphe 4.»

lire:

«Néanmoins, le montant total de l'aide communautaire au titre des mesures visées à l'article 69, paragraphe 4, dudit règlement et de l'aide d'État ne dépasse en aucun cas le plafond visé à l'article 69, paragraphes 4 et 5.»

Page 10, à l'article 4 (modifications du règlement (CE) no 1234/2007):

Le point suivant est inséré:

«39 bis)

L'annexe XI, point A.II, est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

“b)

de 5 000 tonnes à répartir en quantités nationales garanties, pour chaque campagne de commercialisation depuis la campagne 2009/2010 jusqu'à la campagne 2011/2012, entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg. Ladite répartition est établie en fonction des superficies faisant l'objet d'un des contrats ou engagements visés à l'article 91, paragraphe 1.” »