22.1.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 17/5


RÈGLEMENT (CE) N o 46/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil (2) interdit les médailles et jetons similaires aux pièces en euros. L’expérience acquise avec la mise en œuvre de l’interdiction des médailles et des jetons similaires aux pièces en euros a fait apparaître la nécessité de préciser les dispositions de protection et de rendre le processus décisionnel plus transparent.

(2)

Le grand public peut être incité à croire que certaines médailles ou certains jetons ont cours légal non seulement lorsqu’ils comportent un dessin similaire à celui des pièces en euros, mais également lorsqu’ils comportent certains éléments des dessins figurant sur ces pièces. Par conséquent, les éléments spécifiques des dessins figurant sur les pièces en euros ayant cours légal ne devraient pas être reproduits tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros. En outre, les symboles représentant la souveraineté de l’État membre d’émission ne devraient pas être reproduits sur des médailles ou des jetons tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros.

(3)

La Commission, après avoir consulté les experts en contrefaçon des pièces visés dans la décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon (3), indique si les dispositions de protection visées par le règlement (CE) no 2182/2004 ont été respectées et si un objet métallique est une médaille ou un jeton.

(4)

Les critères spécifiques qui sont appliqués par la Commission pour déclarer la conformité avec les dispositions de protection devraient être clarifiés et définis.

(5)

Le risque de considérer à tort une médaille ou un jeton sur lesquels figurent les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro comme une pièce ayant cours légal est plus grand lorsqu’une valeur nominale est également associée à ladite médaille ou audit jeton. Dans ce cas, l’indication «n’a pas cours légal» devrait être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton concernés.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2182/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 2182/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Dispositions de protection

1.   Sous réserve des articles 3 et 4, sont proscrites la production et la vente, ainsi que l’importation et la distribution, en vue de la vente ou à d’autres fins commerciales, de médailles et de jetons:

a)

dont la surface comporte les termes «euro», «euro cent» ou le symbole de l’euro;

b)

dont la taille est comprise dans la bande de référence; ou

c)

dont la surface comporte un dessin similaire:

i)

à tout dessin, ou partie de celui-ci, figurant sur la surface des pièces en euros, notamment les termes “euro” ou “euro cent”, les douze étoiles de l’Union européenne, l’image de la représentation géographique et les chiffres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros;

ii)

aux symboles représentant la souveraineté nationale des États membres, tels qu’ils sont représentés sur les pièces en euros, notamment les effigies du chef de l’État, les armoiries, les marques monétaires, les marques des graveurs, le nom de l’État membre;

iii)

à la forme ou au dessin de la tranche des pièces en euros; ou

iv)

au symbole de l’euro.

2.   La Commission indique:

a)

si un objet métallique peut être qualifié de médaille ou jeton au sens de l’article 1er, point c);

b)

si une médaille ou un jeton relève de l’interdiction visée au paragraphe 1 du présent article.

Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte, notamment, des quantités de médailles et de jetons fabriqués, du prix de vente, du conditionnement, des inscriptions figurant sur les médailles et jetons, et de la publicité qui en est faite.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les médailles et jetons sur lesquels figurent les termes “euro”, “euro cent” ou le symbole de l’euro sans qu’une valeur nominale leur soit associée ne sont pas interdits si leur taille se situe en dehors de la bande de référence, à moins que leur surface ne comporte un dessin similaire à l’un des éléments visés à l’article 2 paragraphe 1, point c).»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Dérogations par autorisation

La Commission peut accorder des autorisations spécifiques permettant d’utiliser les termes “euro” ou “euro cent”, ou le symbole de l’euro, sur la surface des médailles et des jetons, dans des conditions d’utilisation contrôlées, lorsqu’il n’existe aucun risque de confusion. Dans de tels cas, l’opérateur économique concerné dans un État membre est clairement identifiable sur la surface de la médaille ou du jeton et, si une valeur nominale est associée à la médaille ou au jeton, l’indication “n’a pas cours légal” doit être apposée sur l’avers ou le revers de la médaille ou du jeton.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO C 283 du 7.11.2008, p. 1.

(2)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 1.

(3)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 73.