21.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/6


RÈGLEMENT (CE) N o 42/2009 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2009

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005, (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (1), et notamment ses articles 22, 84 et 107,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l'utilisation optimale des ressources disponibles pour renforcer la compétitivité dans le secteur du vin, il convient d'autoriser, autant que possible, les États membres à faire usage tant des possibilités offertes dans le cadre des programmes d'aide en faveur du vin, notamment au titre des mesures en matière de restructuration et de reconversion visées à l'article 11 du règlement (CE) no 479/2008 et des mesures d’investissement visées à l'article 15 du même règlement, que des ressources allouées au développement rural. Pour exclure tout risque de double financement de la même mesure au titre de ces deux sources de financement, comme prévu par l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008, il importe d’établir une distinction nette au niveau des opérations.

(2)

Conformément à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 479/2008, aucune aide n'est allouée pour le volume d'alcool qui est contenu dans les sous-produits devant être distillés et qui dépasse 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Il y a lieu de préciser que l'État membre peut prévoir de respecter ladite limite en procédant à des contrôles au niveau des producteurs individuels ou au niveau national.

(3)

Aux termes de l'article 41, point c) vi), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2), les producteurs sont tenus d'inclure l'information concernant la présence de variétés provenant de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce Vitis vinifera, dans le rapport d'analyse. Toutefois, pour des raisons techniques, ladite information n'est pas nécessaire et il conviendrait dès lors de la supprimer de la disposition susmentionnée.

(4)

L'article 103, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 555/2008 dispose que le tableau 10 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission (3) continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008. Or, il s’avère que c’est au tableau 9 de l'annexe du règlement (CE) no 1227/2000 qu’il convient de se référer.

(5)

L'article 5, paragraphe 8, l'article 16, paragraphe 3, et l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 prévoient que si un État membre octroie des aides nationales, il doit les indiquer dans les sections correspondantes du formulaire figurant à l'annexe VII dudit règlement. Il importe dès lors de modifier l'annexe VII pour inclure ladite information.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 555/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du titre II, on entend par “opération”, un projet, un contrat ou arrangement, ou une autre action, inclus dans un programme d'aide donné, correspondant aux actions réalisées au titre des mesures visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 et mises en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires.»

2)

Après l'article 10, l'article 10 bis suivant est inséré au titre II, chapitre II, section 2:

«Article 10 bis

Compatibilité et cohérence

1.   La participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion visée à l'article 11, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 479/2008 ne couvre pas les dépenses d'acquisition de véhicules agricoles.

2.   Aucune opération ne peut bénéficier d’une aide au titre de l'article 11 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conforme au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question est incluse dans le programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

3.   Les États membres indiquent les opérations qu'ils incluent dans leurs programmes d'aide à la restructuration et à la reconversion dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans le cadre de leurs programmes de développement rural respectifs.»

3)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Compatibilité et cohérence

1.   Aucune aide n’est consentie en faveur des actions de marketing ayant fait l’objet d’un soutien au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 479/2008.

Si un État membre octroie une aide nationale aux investissements, il l’indique dans les sections correspondantes des formulaires figurant aux annexes I, V, et VII du présent règlement.

2.   Aucune opération ne peut bénéficier d’un soutien au titre de l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 dans le cadre d’un programme d’aide national conformément au titre II dudit règlement, pour un État membre ou une région donné, si l’opération en question bénéficie d’une aide dans le cadre du programme de développement rural dudit État membre ou de ladite région au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

3.   Les États membres indiquent les opérations qu’ils incluent dans leurs programmes d’aide au titre de la mesure d’investissement dans la partie correspondante de l’annexe I d’une manière suffisamment détaillée pour permettre de vérifier que ladite opération n’est pas admise au bénéfice d’une aide dans leurs programmes de développement rural respectifs.»

4)

Après l'article 25, l'article 25 bis suivant est inséré au titre II, chapitre II, section 7:

«Article 25 bis

Vérification du respect des conditions

Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite visées à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement en liaison avec l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national. Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n’incluent pas dans le bilan de l’alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation (retrait sous contrôle) ni celles qui sont destinées à l’élaboration de produits autres que l’alcool utilisé à des fins industrielles.»

5)

À l’article 41, point c), le point vi) est supprimé.

6)

À l’article 103, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le tableau 9 de l’annexe du règlement (CE) no 1227/2000 continue de s’appliquer, sauf disposition contraire prévue dans un règlement d’application sur l’étiquetage et la présentation des vins à adopter sur la base de l’article 63 du règlement (CE) no 479/2008;»

7)

L'annexe VII est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

(2)  JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

(3)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VII

Données techniques relatives au programme d’aide national conformément à l’article 6, point c), du règlement (CE) no 479/2008

(montant en milliers EUR)

État membre (1):

Date de la communication (2):

Date de la communication précédente:

Numéro du présent tableau modifié:

 

Exercice financier

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Actions

Règlement (CE) no 479/2008

 

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Prévisions

Exécution

Exécution

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Régime de paiement unique

Article 9

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Promotion sur les marchés des pays tiers

Article 10

Nombre de projets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

3a.

Restructuration et reconversion des vignobles

Article 11

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Plans en cours

Règlement (CE) no 1493/1999

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vendange en vert

Article 12

Superficie concernée

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Fonds de mutualisation

Article 13

Nombre de fonds nouveaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Assurance-récolte

Article 14

Nombre de producteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investissements dans les entreprises

Article 15

Nombre de bénéficiaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

Montant moyen du soutien communautaire (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides d’État

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.1.

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point a)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.2.

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point b)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.3.

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 15, paragraphe 4, point c)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.4.

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 15, paragraphe 4, point d)

Coûts admissibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.5.

Investissements dans les entreprises dans les régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point a)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.6.

Investissements dans les entreprises hors des régions de convergence

Article 15, paragraphe 4, point b)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.7.

Investissements dans les entreprises dans les régions ultrapériphériques

Article 15, paragraphe 4, point c)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

7.8.

Investissements dans les entreprises dans les régions des îles mineures de la mer Égée

Article 15, paragraphe 4, point d)

Participation de la Communauté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(montant cumulé)

8.

Distillation de sous-produits

Article 16

Niveau maximal de l’aide

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Distillation d’alcool de bouche – aides à la surface

Article 17

Niveau de l’aide

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen de l’aide (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Distillation de crise

Article 18

Niveau de l’aide

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix minimal à payer aux producteurs

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Utilisation de moût de raisin concentré pour l’enrichissement

Article 19

Niveau de l’aide

(EUR/%vol/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant moyen du soutien communautaire (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Utiliser l'acronyme reconnu par l'OPOCE.

(2)  Délai de rigueur pour la communication: en ce qui concerne les prévisions, le 30 juin 2008 pour la première fois, puis les 1er mars et 30 juin de chaque année; en ce qui concerne l'exécution, le 1er mars de chaque année (2010 pour la première fois).

(3)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par la superficie concernée indiquée dans la présente annexe.

(4)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de projets concernés indiqué dans la présente annexe.

(5)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de fonds concernés indiqué dans la présente annexe.

(6)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de producteurs concernés indiqué dans la présente annexe.

(7)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre de bénéficiaires concernés indiqué dans la présente annexe.

(8)  Précisions à indiquer dans les annexes I et V.

(9)  Valeur obtenue en divisant le(s) montant(s) déclaré(s) à l'annexe II (pour les prévisions) et à l'annexe VI (pour l'exécution) par le nombre d’hectolitres concernés indiqué dans la présente annexe.»