20.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 37/2009 DU CONSEIL
du 16 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de lutter efficacement contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), il est indispensable que les États membres collectent et échangent les informations relatives aux transactions intracommunautaires dans les délais les plus courts possibles. Le délai d’un mois est celui qui répond à ce besoin de la façon la plus adéquate tout en prenant en compte les périodes comptables et financières des entreprises, et les objectifs de réduction de la charge administrative des entreprises. |
(2) |
Compte tenu des modifications apportées à la période de déclaration des opérations intracommunautaires par la directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (3), il est nécessaire de modifier les références à ladite période dans le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil (4). |
(3) |
Étant donné que les objectifs de l’action envisagée en matière de lutte contre la fraude à la TVA ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dont l’action en la matière dépend des informations collectées par les autres États membres, et peuvent donc, en raison de l’engagement nécessaire de tous les États membres, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, ce règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(4) |
Étant donné que les modifications prévues par le présent règlement sont nécessaires pour adapter le règlement (CE) no 1798/2003 aux mesures prévues par la directive 2008/117/CE, auxquelles les États membres doivent se conformer avec effet au 1er janvier 2010, le présent règlement doit entrer en vigueur à la même date. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1798/2003 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 23, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les valeurs visées au point 2 du premier alinéa, sont exprimées dans la devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.» |
2) |
À l’article 24, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les valeurs visées au point 2 du premier alinéa sont exprimées dans la devise de l’État membre fournissant les informations et portent sur les périodes de dépôt des états récapitulatifs propres à chaque assujetti établies conformément à l’article 263 de la directive 2006/112/CE.» |
3) |
À l’article 25, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre est obligée de permettre l’accès à des informations en vertu des articles 23 et 24, elle le fait le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la fin de la période à laquelle les informations se rapportent. 2. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues à l’article 22, l’accès à ces informations complémentaires est autorisé le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la période au cours de laquelle les informations ont été recueillies.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
Par le Conseil
La présidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(1) Avis rendu le 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis rendu le 22 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Voir page 7 du présent Journal officiel.
(4) JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.