16.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/10


MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 224, cinquième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 140, cinquième alinéa,

vu l’article 63 du protocole sur le statut de la Cour de justice,

vu l’accord de la Cour de justice,

vu l’approbation du Conseil donnée le 15 juin 2009,

ADOPTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (JO L 136 du 30 mai 1991, p. 1, avec rectificatif au JO L 317 du 19 novembre 1991, p. 34), modifié le 15 septembre 1994 (JO L 249 du 24 septembre 1994, p. 17), le 17 février 1995 (JO L 44 du 28 février 1995, p. 64), le 6 juillet 1995 (JO L 172 du 22 juillet 1995, p. 3), le 12 mars 1997 (JO L 103 du 19 avril 1997, p. 6, avec rectificatif au JO L 351 du 23 décembre 1997, p. 72), le 17 mai 1999 (JO L 135 du 29 mai 1999, p. 92), le 6 décembre 2000 (JO L 322 du 19 décembre 2000, p. 4), le 21 mai 2003 (JO L 147 du 14 juin 2003, p. 22), le 19 avril 2004 (JO L 132 du 29 avril 2004, p. 3), le 21 avril 2004 (JO L 127 du 29 avril 2004, p. 108), le 12 octobre 2005 (JO L 298 du 15 novembre 2005, p. 1), le 18 décembre 2006 (JO L 386 du 29 décembre 2006, p. 45), le 12 juin 2008 (JO L 179 du 8 juillet 2008, p. 12), le 14 janvier 2009 (JO L 24 du 28 janvier 2009, p. 9) et le 16 février 2009 (JO L 60 du 4 mars 2009, p. 3) est modifié comme suit:

1.

Après l’article 121, est inséré le texte suivant:

«CHAPITRE QUATRIÈME BIS:

DES DÉCISIONS DU TRIBUNAL RENDUES APRÈS RÉEXAMEN ET RENVOI

Article 121 bis

Lorsque la Cour réexamine un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l’affaire, le Tribunal est saisi par l’arrêt de renvoi.

Article 121 ter

§ 1   Lorsque la Cour renvoie une affaire qui a été initialement jugée par une chambre, le président du Tribunal peut attribuer l’affaire à une autre chambre composée du même nombre de juges.

§ 2   Lorsque la Cour renvoie une affaire qui a été initialement jugée par la formation plénière ou par la grande chambre du Tribunal, l’affaire est attribuée à la formation qui a rendu la décision en question.

§ 3   Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, les articles 13, paragraphe 2, 14, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sont applicables.

Article 121 quater

§ 1   Dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt de la Cour, les parties à la procédure devant le Tribunal peuvent déposer leurs observations sur les conclusions à tirer de cet arrêt pour la solution du litige. Ce délai ne peut pas être prorogé.

§ 2   Le Tribunal peut inviter les parties à la procédure devant lui à déposer des mémoires, au titre des mesures d’organisation de la procédure, et décider de les entendre lors d’une procédure orale.

Article 121 quinto

Le Tribunal statue sur les dépens relatifs à la procédure engagée devant lui après le réexamen.»

2.

À l’article 134, paragraphe 1, la phrase est complétée par l’ajout suivant après le mot «intervenants»: «en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.»

Nouveau texte:

«Article 134

§ 1   Les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.»

3.

À l’article 135, paragraphe 1, les mots «les intervenants visés à l’article 134, paragraphe 1, peuvent présenter» sont supprimés et sont remplacés par les mots «les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent.»

Nouveau texte:

«Article 135

§ 1   L’Office et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.

L’article 46 est applicable aux mémoires en réponse.»

Article 2

Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l’article 35, paragraphe 1, du règlement, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

Fait à Luxembourg, le 7 juillet 2009.

Le greffier

E. COULON

Le président

M. JAEGER