24.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 308/20


DIRECTIVE 2009/141/CE DE LA COMMISSION

du 23 novembre 2009

modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

(2)

Il ressort de récentes informations envoyées par les autorités compétentes des États membres sur la présence d’arsenic total (somme des formes organiques et inorganiques de l’arsenic) dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins qu’il est nécessaire de relever certaines valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans ces aliments. Les sous-produits de l’industrie de filetage du poisson sont d’appréciables matières premières pour la production de la farine de poisson et de l’huile de poisson employées dans les aliments composés, dont les aliments pour poissons.

(3)

Le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total dans les aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins et dans les aliments pour poissons n’entraîne pas de modification des teneurs maximales en arsenic inorganique. Comme les effets potentiellement indésirables de l’arsenic sur la santé des animaux et des êtres humains sont déterminés par la fraction inorganique présente dans une denrée alimentaire donnée ou dans un aliment pour animaux donné et que les composés organiques de l’arsenic ont un potentiel toxique très faible (2), le relèvement des valeurs maximales pour la teneur en arsenic total n’a pas d’incidence sur la protection de la santé des animaux et de la santé publique.

(4)

Dans l’annexe I de la directive 2002/32/CE, les valeurs maximales pour la teneur en arsenic renvoient à l’arsenic total, puisqu’il n’existe pas de méthode type d’analyse de l’arsenic inorganique. La même annexe donne cependant une teneur maximale en arsenic inorganique, en prévision des cas dans lesquels les autorités compétentes exigent une analyse de cette teneur.

(5)

Comme la méthode d’extraction a parfois une influence significative sur le résultat analytique de la teneur en arsenic total, il convient de préciser la procédure d’extraction de référence à utiliser lors des contrôles officiels.

(6)

Les informations fournies par les autorités compétentes et les organisations participantes font état de teneurs en arsenic significatives dans les additifs du groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments autorisés en application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient d’établir des teneurs maximales pour l’arsenic contenu dans ces additifs, afin de protéger la santé des animaux et la santé publique.

(7)

En ce qui concerne la théobromine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis du 10 juin 2008 (4), que les teneurs maximales actuelles pour cette substance pourraient ne pas garantir une protection totale dans le cas de certaines espèces animales. Elle met en avant d’éventuels effets indésirables sur les porcs, les chiens et les chevaux et sur la production de lait chez les vaches laitières. Il convient donc d’établir des valeurs maximales plus basses.

(8)

En ce qui concerne les alcaloïdes contenus dans les daturas, l’EFSA a conclu, dans son avis du 9 avril 2008 (5), que les alcaloïdes tropaniques étaient présents dans toutes les espèces du genre Datura et qu’il convenait donc d’étendre à toutes les espèces la portée des teneurs maximales établies pour Datura stramonium L. (annexe I de la directive 2002/32/CE), afin de protéger la santé des animaux et, singulièrement, des porcs.

(9)

En ce qui concerne la ricine de Ricinus communis L., l’EFSA a conclu, dans son avis du 10 juin 2008 (6), qu’en raison des effets toxiques similaires des toxines de Ricinus communis L. (ricine), Croton tiglium L. (crotine) et Abrus precatorius L. (abrine), il convenait d’étendre à Croton tiglium L. et à Abrus precatorius L., isolément ou ensemble, la portée des teneurs maximales établies pour Ricinus communis L. à l’annexe I de la directive 2002/32/CE.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l’arsenic en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, The EFSA Journal (2005) 180, 1-35.

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(4)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la théobromine en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 725, 1-66.

(5)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant les alcaloïdes tropaniques (de Datura sp.) en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 691, 1-55.

(6)  Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant la ricine de Ricinus communis en tant que substance indésirable dans l’alimentation animale, adopté à la suite d’une demande de la Commission, The EFSA Journal (2008) 726, 1-38.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 – Arsenic – est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«1.

Arsenic (1)  (2)

Matières premières des aliments pour animaux, avec les exceptions suivantes:

2

farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières

4

tourteaux de pression de palmiste

4 (3)

phosphates et algues marines calcaires

10

carbonate de calcium

15

oxyde de magnésium

20

aliments pour animaux provenant de la transformation de poisson ou d’autres animaux marins, poisson compris

25 (3)

farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines

40 (3)

Particules de fer employées comme traceur

50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments, avec les exceptions suivantes:

30

sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre

50

oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre

100

Aliments complets, avec l’exception suivante:

2

aliments complets pour poissons et animaux à fourrure

10 (3)

Aliments complémentaires, avec l’exception suivante:

4

aliments minéraux

12

2)

Le point 10 – Théobromine – est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«10.

Théobromine

Aliments complets, avec les exceptions suivantes:

300

aliments complets pour porcs

200

aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure

50»

3)

Le point 14 – Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques – est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«14.

Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucocides ou autres substances toxiques, isolément ou ensemble:

Tous les aliments

3 000

Datura spp.

 

1 000»

4)

Le point 15, Ricin — Ricinus communis L., est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«15.

Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L. et les dérivés de leur transformation (4), isolément ou ensemble.

Tous les aliments

10

5)

Le point 34, Croton — Croton tiglium L., est supprimé.


(1)  Les teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.

(2)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique de l’arsenic, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.

(3)  À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).»

(4)  Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.»