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18.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/10 |
DIRECTIVE 2009/108/CE DE LA COMMISSION
du 17 août 2009
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (2) est l’une des directives particulières visées dans la procédure de réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues instituée par la directive 2002/24/CE. |
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(2) |
Pour tenir compte du comportement spécifique des véhicules hybrides, il convient d’adapter la procédure d’essai en vue de la réception pour la mesure des émissions de gaz polluants des véhicules à moteur à deux ou trois roues. À cet effet, il y a lieu d’adopter une procédure similaire à la procédure prévue par le règlement no 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant. |
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(3) |
Pour garantir que les véhicules hybrides respectent les limites en matière de niveau sonore fixées par la directive 97/24/CE quel que soit leur mode de fonctionnement, il convient également d’adapter la procédure d’essai en vue de la réception pour la mesure du bruit décrite dans la directive 97/24/CE. |
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(4) |
La directive 97/24/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
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(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 97/24/CE est modifiée comme suit:
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1) |
L’annexe II du chapitre 5 de la directive 97/24/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive. |
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2) |
L’annexe III du chapitre 9 de la directive 97/24/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive. |
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3) |
L’annexe IV du chapitre 9 de la directive 97/24/CE est modifiée conformément à l’annexe III de la présente directive. |
Article 2
1. À partir du 1er mai 2010, les États membres ne peuvent, pour des motifs relatifs à la lutte contre la pollution atmosphérique ou les émissions sonores, refuser la réception CE de véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes à la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive, ou en interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation.
2. À partir du 1er mai 2010, les États membres refusent, pour des motifs relatifs à la lutte contre la pollution atmosphérique ou les émissions sonores, la réception CE de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues qui ne respecte pas les exigences de la directive 97/24/CE, telle que modifiée par la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 août 2009.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
ANNEXE I
MODIFICATION DE L’ANNEXE II DU CHAPITRE 5 DE LA DIRECTIVE 97/24/CE
L’annexe II du chapitre 5 de la directive 97/24/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.10 suivant est ajouté:
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2) |
Le point 2.2.1.3 suivant est ajouté:
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3) |
L’appendice 3 suivant est ajouté: «Appendice 3 Méthodes d’essai pour la mesure des émissions des motocycles, tricycles ou quadricycles électriques hybrides 1. CHAMP D’APPLICATION La présente annexe définit les dispositions spécifiques relatives à la réception des véhicules électriques hybrides. 2. CATÉGORIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES HYBRIDES
3. MÉTHODES D’ESSAI DU TYPE I Pour l’essai du type I, les essais des motocycles et tricycles électriques hybrides sont effectués selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis) indiquée au point 2.2.1.1.5 de l’annexe II. Pour chacune des conditions de test, les résultats des essais sur les émissions doivent respecter les limites indiquées au point 2.2.1.1.5 de l’annexe II. 3.1. Véhicules électriques hybrides à recharge extérieure, sans sélecteur de mode 3.1.1. Deux essais sont effectués dans les conditions suivantes:
Le profil du niveau de charge du dispositif de stockage de l’énergie électrique durant les différentes phases de l’essai du type I est indiqué au sous-appendice 3. 3.1.2. Condition A 3.1.2.1. La procédure commence par la décharge par fonctionnement du véhicule:
Le moteur thermique doit être arrêté dans les dix secondes qui suivent son démarrage automatique. 3.1.2.2. Conditionnement du véhicule 3.1.2.2.1. Avant l’essai, le véhicule est maintenu dans un local dont la température demeure comprise entre 293 et 303 K (entre 20 et 30 °C). Ce conditionnement est effectué pendant au moins six heures et se poursuit jusqu’à ce que la température de l’huile du moteur et du liquide de refroidissement, le cas échéant, soit égale à la température du local ± 2 K; le dispositif de stockage de l’énergie électrique est chargé complètement selon la procédure prescrite au point 3.1.2.2.2. 3.1.2.2.2. Pendant la phase de stabilisation des températures, le dispositif de stockage de l’énergie électrique est chargé selon la procédure normale de charge de nuit, conformément aux indications données au point 4.1.2 du sous-appendice 2. 3.1.2.3. Procédure d’essai 3.1.2.3.1. On fait démarrer le véhicule en utilisant les moyens normalement mis à la disposition du conducteur. Le premier cycle commence dès le démarrage du véhicule. 3.1.2.3.2. La procédure d’essai est celle décrite au point 3.1.2.3.2.1 ou au point 3.1.2.3.2.2. 3.1.2.3.2.1. Le prélèvement commence avant le démarrage du véhicule ou au début de celui-ci et s’achève selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis) (fin du prélèvement). 3.1.2.3.2.2. Le prélèvement commence avant le démarrage du véhicule ou au début de celui-ci et continue pendant un certain nombre de cycles d’essais répétés. Il s’achève à la fin de la période finale de ralenti lorsque le dispositif de stockage de l’énergie électrique a atteint le niveau minimal de charge selon le critère défini ci-dessous (fin du prélèvement). Le bilan électrique Q [Ah], mesuré selon la procédure décrite au sous-appendice 1, est utilisé pour déterminer quand le niveau minimal de charge du dispositif de stockage de l’énergie électrique est atteint. Le niveau de charge minimal du dispositif de stockage de l’énergie électrique est considéré comme atteint lors du cycle d’essai N si le bilan électrique mesuré lors du cycle d’essai N + 1 ne correspond pas à plus de 3 % de décharge, cette valeur étant exprimée en pourcentage de la capacité nominale de la batterie (en Ah) à son niveau maximal de charge. À la demande du constructeur, des cycles d’essai supplémentaires peuvent être exécutés et leurs résultats pris en compte dans les calculs des points 3.1.2.3.5 et 3.1.2.3.6, à condition que le bilan électrique pour chaque cycle d’essai additionnel indique une décharge moindre du dispositif de stockage de l’énergie électrique que lors du cycle précédent. Entre deux cycles, une période de stabilisation des températures d’une durée maximale de dix minutes est admise. 3.1.2.3.3. Le véhicule est conduit selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.1.2.3.4. Les gaz d’échappement sont analysés conformément à la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.1.2.3.5. Les résultats sur le cycle combiné en condition A sont consignés (m1). Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.1.2.3.2.1, m1 correspond simplement au résultat en grammes de l’essai unique de cycle. Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.1.2.3.2.2, m1 correspond au total en grammes des résultats des cycles N.
3.1.2.3.6. Les émissions massiques moyennes en g/km de chaque polluant selon la condition A sont calculées (M1) comme suit: M1 = m1/Dtest1 où Dtest1 est la distance totale effectivement parcourue lors des essais effectués en condition A. 3.1.3. Condition B 3.1.3.1. Conditionnement du véhicule 3.1.3.1.1. Le dispositif de stockage de l’énergie électrique du véhicule doit être déchargé conformément au point 3.1.2.1. 3.1.3.1.2. Avant l’essai, le véhicule est maintenu dans un local dont la température demeure comprise entre 293 et 303 K (entre 20 et 30 °C). Ce conditionnement est effectué pendant au moins six heures et se poursuit jusqu’à ce que la température de l’huile du moteur et du liquide de refroidissement, le cas échéant, soit égale à la température du local ± 2 K. 3.1.3.2. Procédure d’essai 3.1.3.2.1. On fait démarrer le véhicule en utilisant les moyens normalement mis à la disposition du conducteur. Le premier cycle commence dès le démarrage du véhicule. 3.1.3.2.2. Le prélèvement commence avant le démarrage du véhicule ou au début de celui-ci et s’achève selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis) (fin du prélèvement). 3.1.3.2.3. Le véhicule est conduit selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.1.3.2.4. Les gaz d’échappement sont analysés conformément à la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.1.3.2.5. Les résultats sur le cycle combiné en condition B sont consignés (m2). 3.1.3.2.6. Les émissions moyennes en g/km de chaque polluant selon la condition B sont calculées (M2) comme suit: M2 = m2/Dtest2 où Dtest2 est la distance totale effectivement parcourue lors des essais effectués en condition B. 3.1.4. Résultats des essais 3.1.4.1. Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.1.2.3.2.1, les valeurs pondérées sont calculées selon la formule suivante: M = (De · M1 + Dav · M2)/(De + Dav) dans laquelle:
3.1.4.2. Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.1.2.3.2.2, les valeurs pondérées sont calculées selon la formule suivante: M = (Dovc · M1 + Dav · M2)/(Dovc + Dav) dans laquelle:
3.2. Véhicules électriques hybrides à recharge extérieure, avec sélecteur de mode 3.2.1. Deux essais sont effectués dans les conditions suivantes: 3.2.1.1. Condition A: l’essai est effectué avec un dispositif de stockage de l’énergie électrique complètement chargé. 3.2.1.2. Condition B: l’essai est effectué avec un dispositif de stockage de l’énergie électrique au niveau de charge minimal (décharge maximale de la capacité). 3.2.1.3. La position du sélecteur de mode est déterminée conformément au tableau ci-après:
3.2.2. Condition A 3.2.2.1. Si l’autonomie du véhicule en mode électrique pur est supérieure à un cycle complet, à la demande du constructeur, l’essai du type I peut être effectué en mode électrique pur après accord avec le service technique. Dans ce cas, la valeur de m1 visée au point 3.2.2.4.5 est égale à zéro. 3.2.2.2. La procédure commence par la décharge du dispositif de stockage de l’énergie électrique du véhicule. 3.2.2.2.1. Si le véhicule est doté d’un mode électrique pur, la décharge du dispositif de stockage de l’énergie électrique est effectuée par fonctionnement du véhicule avec le sélecteur en position de fonctionnement en mode électrique pur (sur piste d’essai, sur banc à rouleaux, etc.) à une vitesse stabilisée de 70 ± 5 % de la vitesse maximale du véhicule indiquée par le constructeur. On arrête la décharge dans l’un des cas suivants:
3.2.2.2.2. Si le véhicule n’est pas doté d’un mode électrique pur, la décharge du dispositif de stockage de l’énergie électrique est effectuée par fonctionnement du véhicule:
Le moteur thermique doit être arrêté dans les dix secondes qui suivent son démarrage automatique. 3.2.2.3. Conditionnement du véhicule 3.2.2.3.1. Avant l’essai, le véhicule est maintenu dans un local dont la température demeure comprise entre 293 et 303 K (entre 20 et 30 °C). Ce conditionnement est effectué pendant au moins six heures et se poursuit jusqu’à ce que la température de l’huile du moteur et du liquide de refroidissement, le cas échéant, soit égale à la température du local ± 2 K; le dispositif de stockage de l’énergie électrique est chargé complètement selon la procédure prescrite au point 3.2.2.3.2. 3.2.2.3.2. Pendant la phase de stabilisation des températures, le dispositif de stockage de l’énergie électrique est chargé selon la procédure normale de charge de nuit, conformément aux indications données au point 4.1.2 du sous-appendice 2. 3.2.2.4. Procédure d’essai 3.2.2.4.1. On fait démarrer le véhicule en utilisant les moyens normalement mis à la disposition du conducteur. Le premier cycle commence dès le démarrage du véhicule. 3.2.2.4.2. La procédure d’essai est celle décrite au point 3.2.2.4.2.1 ou au point 3.2.2.4.2.2. 3.2.2.4.2.1. Le prélèvement commence avant le démarrage du véhicule ou au début de celui-ci et s’achève selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis) (fin du prélèvement). 3.2.2.4.2.2. Le prélèvement commence avant le démarrage du véhicule ou au début de celui-ci et continue pendant un certain nombre de cycles d’essais répétés. Il s’achève à la fin de la période finale de ralenti lorsque le dispositif de stockage de l’énergie électrique a atteint le niveau minimal de charge selon le critère défini ci-dessous (fin du prélèvement). Le bilan électrique Q [Ah], mesuré selon la procédure décrite au sous-appendice 1 du présent appendice, est utilisé pour déterminer quand le niveau minimal de charge du dispositif de stockage de l’énergie électrique est atteint. Le niveau de charge minimal du dispositif de stockage de l’énergie électrique est considéré comme atteint lors du cycle d’essai N si le bilan électrique mesuré lors du cycle d’essai N + 1 ne correspond pas à plus de 3 % de décharge, cette valeur étant exprimée en pourcentage de la capacité nominale de la batterie (en Ah) à son niveau maximal de charge. À la demande du constructeur, des cycles d’essai supplémentaires peuvent être exécutés et leurs résultats pris en compte dans les calculs des points 3.2.2.4.5 et 3.2.2.4.6, à condition que le bilan électrique pour chaque cycle d’essai additionnel indique une décharge moindre du dispositif de stockage de l’énergie électrique que lors du cycle précédent. Entre deux cycles, une période de stabilisation des températures d’une durée maximale de dix minutes est admise. 3.2.2.4.3. Le véhicule est conduit selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.2.2.4.4. Les gaz d’échappement sont analysés conformément à la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.2.2.4.5. Les résultats sur le cycle combiné en condition A sont consignés (m1). Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.2.2.4.2.1, m1 correspond simplement au résultat en grammes de l’essai unique de cycle. Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.2.2.4.2.2, m1 correspond au total en grammes des résultats des cycles N.
3.2.2.4.6. Les émissions massiques moyennes en g/km de chaque polluant selon la condition A sont calculées (M1) comme suit: M1 = m1/Dtest1 où Dtest1 est la distance totale effectivement parcourue lors des essais effectués en condition A. 3.2.3. Condition B 3.2.3.1. S’il existe plusieurs modes de fonctionnement en mode hybride (par exemple: mode sport, économique, urbain, extra-urbain), le sélecteur sera positionné sur le mode hybride pour lequel on mesure la consommation de carburant la plus élevée (voir point 3.2.1.3, note 3). 3.2.3.2. Conditionnement du véhicule 3.2.3.2.1. Le dispositif de stockage de l’énergie électrique du véhicule est déchargé conformément au point 3.2.2.2. 3.2.3.2.2. Avant l’essai, le véhicule est maintenu dans un local dont la température demeure comprise entre 293 et 303 K (entre 20 et 30 °C). Ce conditionnement est effectué pendant au moins six heures et se poursuit jusqu’à ce que la température de l’huile du moteur et du liquide de refroidissement, le cas échéant, soit égale à la température du local ± 2 K. 3.2.3.3. Procédure d’essai 3.2.3.3.1. On fait démarrer le véhicule en utilisant les moyens normalement mis à la disposition du conducteur. Le premier cycle commence dès le démarrage du véhicule. 3.2.3.3.2. Le prélèvement commence avant le démarrage du véhicule ou au début de celui-ci et s’achève selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis) (fin du prélèvement). 3.2.3.3.3. Le véhicule est conduit selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.2.3.3.4. Les gaz d’échappement sont analysés conformément à la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.2.3.3.5. Les résultats sur le cycle combiné en condition B sont consignés (m2). 3.2.3.3.6. Les émissions moyennes en g/km de chaque polluant selon la condition B sont calculées (M2) comme suit: M2 = m2/Dtest2 où Dtest2 est la distance totale effectivement parcourue lors des essais effectués en condition B. 3.2.4. Résultats des essais 3.2.4.1. Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.2.2.4.2.1, les valeurs pondérées sont calculées selon la formule suivante: M = (De · M1 + Dav · M2)/(De + Dav) dans laquelle:
3.2.4.2. Dans le cas de la procédure d’essai selon le point 3.2.2.4.2.2, les valeurs pondérées sont calculées selon la formule suivante: M = (Dovc · M1 + Dav · M2)/(Dovc + Dav) dans laquelle:
3.3. Véhicules électriques hybrides non chargeables de l’extérieur, sans sélecteur de mode 3.3.1. Les essais en mode hybride des véhicules électriques hybrides non chargeables de l’extérieur, sans sélecteur de mode, sont effectués selon l’annexe I du chapitre 5. 3.3.2. Le véhicule est conduit selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 3.4. Véhicules électriques hybrides non chargeables de l’extérieur, avec sélecteur de mode 3.4.1. Les essais en mode hybride des véhicules électriques hybrides non chargeables de l’extérieur, avec sélecteur de mode, sont effectués selon l’annexe I du chapitre 5. Si plusieurs modes sont possibles, l’essai est effectué dans le mode établi automatiquement une fois tournée la clef de contact (mode normal). Sur la base des renseignements fournis par le constructeur, le service technique veille à ce que les valeurs limites soient respectées dans tous les modes hybrides. 3.4.2. Le véhicule est conduit selon la procédure d’essai pertinente (appendice 1 ou appendice 1 bis). 4. MÉTHODES D’ESSAI DU TYPE II 4.1. Les essais des véhicules sont effectués selon la procédure d’essai décrite à l’appendice 2. «Sous-appendice 1 Méthode de mesure du bilan électrique de la batterie des véhicules électriques hybrides à recharge extérieure et non rechargeables de l’extérieur 1. Objet 1.1. L’objet du présent sous-appendice est de définir la méthode et les instruments à utiliser pour mesurer le bilan électrique des véhicules électriques hybrides à recharge extérieure et non rechargeables de l’extérieur. 2. Équipement et instruments de mesure 2.1. Lors des essais décrits aux points 3.1 à 3.4, le courant débité par la batterie est mesuré à l’aide d’un ampèremètre du type à pince ou en boucle fermée. Le transducteur de courant (c’est-à-dire le capteur de courant sans équipement d’acquisition de données) doit avoir une précision d’au moins 0,5 % de la valeur mesurée ou de 0,1 % de la valeur maximale de l’échelle. Des appareils de diagnostic fournis par les constructeurs ne doivent pas être utilisés pour le présent essai. 2.1.1. Le transducteur de courant doit être placé sur l’un des conducteurs directement reliés à la batterie. Pour faciliter la mesure du courant dans la batterie à l’aide d’un équipement de mesure extérieur, les constructeurs devraient de préférence monter d’origine sur le véhicule des points de raccordement appropriés, sûrs et accessibles. Si cela n’est pas faisable, le constructeur est tenu d’aider le service technique en fournissant les moyens de relier de la manière décrite ci-dessus un transducteur de courant aux conducteurs raccordés à la batterie. 2.1.2. La tension à la sortie du transducteur de courant doit être échantillonnée avec une fréquence minimale d’échantillonnage de 5 Hz. Le courant mesuré doit être intégré dans le temps, ce qui permet d’obtenir la valeur mesurée de Q, exprimée en ampère heure (Ah). 2.1.3. La température à l’emplacement où se trouve le capteur doit être mesurée avec la même fréquence d’échantillonnage que le courant afin que cette valeur puisse être utilisée pour compenser éventuellement la dérive des transducteurs de courant et, le cas échéant, du transducteur de tension utilisé pour convertir la tension à la sortie du transducteur de courant. 2.2. Une liste des instruments (fabricant, numéro de modèle, numéro de série) utilisés par le constructeur pour déterminer quand le niveau de charge minimal de la batterie a été atteint au cours de la procédure d’essai définie aux points 3.1 et 3.2 et les dates auxquelles les instruments ont été étalonnés pour la dernière fois (lorsqu’il y a lieu) sont communiquées au service technique. 3. Procédure de mesure 3.1. La mesure du courant de la batterie commence en même temps que l’essai et se termine immédiatement après que le véhicule a effectué le cycle d’essai complet. «Sous-appendice 2 Méthode de mesure de l’autonomie en mode électrique des véhicules mus par un système de propulsion électrique hybride et de l’autonomie sur recharge extérieure des véhicules mus par un système de propulsion électrique hybride 1. MESURE DE L’AUTONOMIE EN MODE ÉLECTRIQUE La méthode d’essai décrite dans le présent sous-appendice permet de mesurer l’autonomie en mode électrique, exprimée en km, des véhicules mus par un système de propulsion électrique hybride sur recharge extérieure. 2. PARAMÈTRES, UNITÉS ET PRÉCISION DES MESURES Les paramètres, les unités et la précision des mesures doivent être les suivants:
3. CONDITIONS D’ESSAI 3.1. État du véhicule
3.2. Conditions climatiques Pour les essais réalisés à l’extérieur, la température ambiante doit être comprise entre 5 et 32 °C. Les essais en atelier doivent être effectués à une température comprise entre 20 et 30 °C. 4. MODE OPÉRATOIRE La méthode d’essai comporte les étapes suivantes:
S’il est nécessaire de déplacer le véhicule entre les étapes, celui-ci est poussé jusqu’à la zone d’essai suivante (sans recharge par récupération). 4.1. Charge initiale de la batterie La charge de la batterie comprend les opérations suivantes: Note: On entend par “charge initiale de la batterie” la première charge de la batterie, effectuée à l’homologation du véhicule. Si l’on effectue consécutivement plusieurs essais ou mesures, la batterie est d’abord soumise à la “charge initiale”, puis à la “charge normale de nuit” (décrite au point 4.1.2.1). 4.1.1. Décharge de la batterie
4.1.2. Charge normale de nuit Dans le cas d’un véhicule électrique hybride à recharge extérieure, la charge du dispositif de stockage de l’énergie électrique s’effectue comme suit: 4.1.2.1. Mode opératoire La charge est effectuée:
Cette procédure exclut toutes les opérations de charge spéciales qui pourraient être effectuées automatiquement ou manuellement, comme une charge d’égalisation ou une charge d’entretien. Le constructeur doit attester qu’il n’y a pas eu d’opération de charge spéciale au cours de l’essai. 4.1.2.2. Critère de fin de charge Le critère de fin de charge correspond à un temps de charge de douze heures, sauf si les instruments de bord de série indiquent clairement que le dispositif de stockage de l’énergie électrique n’est pas encore complètement chargé. Dans ce cas, temps maximal = 3 • énergie nominale de la batterie (Wh)/puissance secteur (W) 4.2. Exécution du cycle et mesure de l’autonomie 4.2.1. Pour déterminer l’autonomie en mode électrique d’un véhicule électrique hybride
4.2.2. Pour déterminer l’autonomie en mode électrique d’un véhicule électrique hybride
«Sous-appendice 3 Profil du niveau de charge du dispositif de stockage de l’énergie électrique pour l’essai du type I des véhicules électriques hybrides à recharge extérieure Condition A de l’essai du type I
Condition B de l’essai du type I
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(1) Dénommé également “chargeable de l’extérieur”.
(2) Dénommé également “non chargeable de l’extérieur”.
(3) Si plusieurs «modes hybrides» sont possibles, on utilise la procédure prévue dans la dernière colonne à droite.
(4) Mode électrique prédominant
Mode hybride pour lequel on mesure la consommation d’électricité la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d’un essai en condition A, à déterminer sur la base des informations fournies par le constructeur et avec l’accord du service technique.
(5) Mode thermique prédominant
Mode hybride pour lequel on mesure la consommation de carburant la plus élevée de tous les modes hybrides sélectionnables au cours d’un essai en condition B, à déterminer sur la base des informations fournies par le constructeur et avec l’accord du service technique.
ANNEXE II
MODIFICATION DE L’ANNEXE III DU CHAPITRE 9 DE LA DIRECTIVE 97/24/CE
L’annexe III du chapitre 9 de la directive 97/24/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.5 suivant est ajouté: 1.5. Par “véhicule électrique hybride”, on entend un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie ci-après:
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2) |
Le point 2.1.4.4 suivant est ajouté: 2.1.4.4. Dans le cas de véhicules hybrides, les essais sont effectués deux fois:
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3) |
Le point 2.1.5.5 suivant est ajouté: 2.1.5.5. Si la valeur moyenne des quatre résultats de mesure en condition A et la valeur moyenne des quatre résultats de mesure en condition B sont inférieures ou égales au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, les prescriptions visées au point 2.1.1 sont considérées comme remplies. La moyenne la plus élevée constitue le résultat de l’essai.» |
ANNEXE III
MODIFICATION DE L’ANNEXE IV DU CHAPITRE 9 DE LA DIRECTIVE 97/24/CE
L’annexe IV du chapitre 9 de la directive 97/24/CE est modifiée comme suit:
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1) |
Le point 1.5 suivant est ajouté: 1.5. Par “véhicule électrique hybride”, on entend un véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l’énergie provenant des deux sources embarquées d’énergie ci-après:
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2) |
Le point 2.2.4.5 suivant est ajouté: 2.2.4.5. Dans le cas de véhicules hybrides, les essais sont effectués deux fois:
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3) |
Le point 2.2.5.5 suivant est ajouté: 2.2.5.5. Si la valeur moyenne des quatre résultats de mesure en condition A et la valeur moyenne des quatre résultats de mesure en condition B sont inférieures ou égales au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, les prescriptions visées au point 2.2.1 sont considérées comme remplies. La moyenne la plus élevée constitue le résultat de l’essai.» |