1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/11


DIRECTIVE 2009/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement (1), et notamment son titre VI,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (5). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La coordination des dispositions nationales concernant la publicité, la validité des engagements des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée et la nullité de celles-ci revêt une importance particulière, notamment en vue d’assurer la protection des intérêts des tiers.

(3)

La publicité devrait permettre aux tiers de connaître les actes essentiels de la société et certaines indications la concernant, notamment l’identité des personnes qui ont le pouvoir de l’engager.

(4)

Sans préjudice des conditions et formalités essentielles établies par le droit national des États membres, les sociétés devraient pouvoir choisir de déposer les actes et indications requis sur support papier ou par voie électronique.

(5)

Les parties intéressées devraient pouvoir obtenir du registre une copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique.

(6)

Les États membres devraient être libres de tenir le bulletin national désigné pour la publication de ces actes et indications sous format papier ou sous format électronique, ou d’organiser leur publicité par des mesures d’effet équivalent.

(7)

Il y a lieu de faciliter l’accès transfrontalier aux informations sur les sociétés en permettant, en plus de la publicité obligatoire effectuée dans l’une des langues autorisées dans les États membres des sociétés concernées, l’enregistrement volontaire, dans d’autres langues, des actes et indications requis. Les tiers agissant de bonne foi devraient pouvoir se prévaloir de ces traductions.

(8)

Il convient de préciser que la mention des indications obligatoires énumérées dans la présente directive doit figurer sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés, qu’elles soient établies sur support papier ou sur tout autre support. Au vu de l’évolution de la technologie, il convient également de prévoir que les mêmes mentions doivent figurer sur les sites internet des sociétés.

(9)

La protection des tiers devrait être assurée par des dispositions limitant, autant que possible, les causes de non-validité des engagements pris au nom de la société.

(10)

Il est nécessaire, en vue d’assurer la sécurité juridique dans les rapports entre la société et les tiers ainsi qu’entre les associés, de limiter les cas de nullité ainsi que l’effet rétroactif de la déclaration de nullité et de fixer un délai bref pour la tierce opposition à cette déclaration.

(11)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:

pour la Belgique:

naamloze vennootschap,

société anonyme,

commanditaire vennootschap op aandelen,

société en commandite par actions,

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

société de personnes à responsabilité limitée;

pour la Bulgarie:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции;

pour la République tchèque:

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

pour le Danemark:

aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab;

pour l’Allemagne:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

pour l’Estonie:

aktsiaselts, osaühing;

pour l’Irlande:

companies incorporated with limited liability;

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιωρισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία;

pour l’Espagne:

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

pour la France:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée;

pour l’Italie:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;

pour Chypre:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

pour la Lettonie:

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komanditsabiedrība;

pour la Lituanie:

akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė;

pour le Luxembourg:

société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée;

pour la Hongrie:

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

pour Malte:

kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company;

pour les Pays-Bas:

naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

pour l’Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

pour la Pologne:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna;

pour le Portugal:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

pour la Roumanie:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni;

pour la Slovénie:

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba;

pour la Slovaquie:

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným;

pour la Finlande:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

pour la Suède:

aktiebolag;

pour le Royaume-Uni:

companies incorporated with limited liability.

CHAPITRE 2

PUBLICITÉ

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er porte au moins sur les actes et indications suivants:

a)

l’acte constitutif, et les statuts s’ils font l’objet d’un acte séparé;

b)

les modifications des actes mentionnés au point a), y compris la prorogation de la société;

c)

après chaque modification de l’acte constitutif ou des statuts, le texte intégral de l’acte modifié dans sa rédaction mise à jour;

d)

la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui, en tant qu’organe légalement prévu, ou membres de tel organe

i)

ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d’engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,

ii)

participent à l’administration, à la surveillance ou au contrôle de la société;

e)

au moins annuellement, le montant du capital souscrit, lorsque l’acte constitutif ou les statuts mentionnent un capital autorisé, à moins que toute augmentation du capital souscrit n’entraîne une modification des statuts;

f)

les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu des directives du Conseil 78/660/CEE (6), 83/349/CEE (7), 86/635/CEE (8) et 91/674/CEE (9);

g)

tout transfert du siège social;

h)

la dissolution de la société;

i)

la décision judiciaire prononçant la nullité de la société;

j)

la nomination et l’identité des liquidateurs ainsi que leurs pouvoirs respectifs, à moins que ces pouvoirs ne résultent expressément et exclusivement de la loi ou des statuts;

k)

la clôture de la liquidation et la radiation du registre dans les États membres où celle-ci entraîne des effets juridiques.

Article 3

1.   Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit d’un registre central, soit d’un registre du commerce ou registre des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.

2.   Aux fins du présent article, on entend par «par voie électronique» que l’information est envoyée à l’origine et reçue à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et entièrement transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques selon des modalités définies par les États membres.

3.   Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à publicité en vertu de l’article 2 sont versés au dossier ou transcrits au registre; l’objet des transcriptions au registre doit en tout cas apparaître dans le dossier.

Les États membres veillent à ce que les sociétés et autres personnes et organismes amenés à procéder ou à participer au dépôt puissent déposer par voie électronique tous les actes et indications soumis à publicité en vertu de l’article 2. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les sociétés, ou certaines catégories d’entre elles, à déposer tout ou partie des actes et indications en question par voie électronique.

Tous les actes et indications visés à l’article 2 qui sont déposés, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, sont versés au dossier, ou transcrits au registre, sous format électronique. À cette fin, les États membres veillent à ce que tous les actes et indications en question qui sont déposés sur support papier soient convertis par le registre au format électronique.

Les actes et indications visés à l’article 2 qui ont été déposés sur support papier jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard ne doivent pas être convertis d’office au format électronique par le registre. Les États membres veillent cependant à ce qu’ils soient convertis au format électronique par le registre dès réception d’une demande de publicité par voie électronique introduite conformément aux mesures adoptées pour mettre en vigueur le paragraphe 4.

4.   Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute indication visés à l’article 2 doit pouvoir être obtenue sur demande. Les demandes peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur.

Les copies visées au premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur support papier ou par voie électronique, au choix du demandeur. Cela s’applique à tous les actes et indications, déjà déposés. Les États membres peuvent cependant décider que les actes et indications déposés sur support papier jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard, ou certaines catégories d’entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par voie électronique, si une période déterminée s’est écoulée entre la date du dépôt et celle de l’introduction de la demande auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à dix ans.

Le coût de l’obtention d’une copie de tout ou partie des actes et indications visés à l’article 2, que ce soit sur support papier ou par voie électronique, ne peut être supérieur au coût administratif.

Les copies transmises sur support papier sont certifiées conformes, à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la certification des copies électroniques garantisse à la fois l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu, au moyen au moins d’une signature électronique avancée au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE (10).

5.   La publicité des actes et indications visés au paragraphe 3 est assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit sous forme d’une mention signalant le dépôt du document au dossier ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné par l’État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par l’État membre peut être tenu sous format électronique.

Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication au bulletin national par une mesure d’effet équivalent, qui implique au minimum l’emploi d’un système dans lequel les informations publiées peuvent être consultées, par ordre chronologique, par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique centrale.

6.   Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 5, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.

7.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en application du paragraphe 5 et celle du registre ou du dossier.

Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l’objet d’une publicité conformément au paragraphe 5 ne peut être opposé aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s’en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance du texte déposé au dossier ou transcrit au registre.

Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et indications pour lesquels les formalités de publicité n’ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne les prive d’effet.

Article 4

1.   Les actes et indications soumis à publicité en vertu de l’article 2 sont établis et déposés dans l’une des langues autorisées par les règles applicables en la matière dans l’État membre où le dossier visé à l’article 3, paragraphe 1, est ouvert.

2.   Outre la publicité obligatoire visée à l’article 3, les États membres autorisent la publicité volontaire des actes et indications visés à l’article 2, conformément aux dispositions de l’article 3, dans toute langue officielle de la Communauté.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes et indications soit certifiée.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des tiers aux traductions qui ont fait l’objet d’une publicité volontaire.

3.   Outre la publicité obligatoire visée à l’article 3 et la publicité volontaire prévue au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions de l’article 3, dans toute autre langue.

Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes et indications soit certifiée.

4.   En cas de discordance entre les actes et indications publiés dans les langues officielles du registre et la traduction volontairement publiée, cette dernière n’est pas opposable aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu’ils ont eu connaissance de la version qui faisait l’objet de la publicité obligatoire.

Article 5

Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande, établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les indications suivantes:

a)

les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 3 est ouvert ainsi que le numéro d’immatriculation de la société dans ce registre;

b)

la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas échéant, le fait qu’elle se trouve en liquidation.

Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société, l’indication porte sur le capital souscrit et versé.

Les États membres exigent que tout site internet d’une société fournisse au moins les indications mentionnées au premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital souscrit et versé.

Article 6

Chaque État membre détermine les personnes tenues d’accomplir les formalités de publicité.

Article 7

Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas:

a)

de défaut de publicité des documents comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 2, point f);

b)

d’absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site internet de la société, des indications obligatoires prévues à l’article 5.

CHAPITRE 3

VALIDITÉ DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ

Article 8

Si des actes ont été accomplis au nom d’une société en formation, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.

Article 9

L’accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d’organe, ont le pouvoir d’engager la société rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

Article 10

1.   La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social de cette société, à moins que lesdits actes n’excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d’attribuer à ces organes.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n’est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l’objet social, si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

2.   Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d’une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

3.   Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation à la règle légale en la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette législation peut prévoir l’opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à condition qu’elle concerne le pouvoir général de représentation; l’opposabilité aux tiers d’une telle disposition statutaire est réglée par les dispositions de l’article 3.

CHAPITRE 4

NULLITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Article 11

Dans tous les États membres dont la législation ne prévoit pas un contrôle préventif, administratif ou judiciaire, lors de la constitution, l’acte constitutif et les statuts de la société ainsi que les modifications de ces actes doivent être passés par acte authentique.

Article 12

La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes:

a)

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b)

la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):

i)

le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique,

ii)

le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société,

iii)

l’absence, dans l’acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l’objet social,

iv)

l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social,

v)

l’incapacité de tous les associés fondateurs,

vi)

le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.

En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d’inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d’annulabilité.

Article 13

1.   L’opposabilité aux tiers d’une décision judiciaire prononçant la nullité est réglée par l’article 3. La tierce opposition, lorsque le droit national la prévoit, n’est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire.

2.   La nullité entraîne la liquidation de la société, comme peut l’opérer la dissolution.

3.   La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l’état de liquidation.

4.   La législation de chaque État membre peut régler les effets de la nullité entre associés.

5.   Les porteurs de parts ou d’actions demeurent tenus au versement du capital souscrit et non libéré, dans la mesure où les engagements pris envers les créanciers l’exigent.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2012 un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition modifiant les dispositions prévues à l’article 2, point f), et aux articles 3, 4, 5 et 7 à la lumière de l’expérience acquise grâce à l’application desdites dispositions, de leurs objectifs et de l’évolution technologique observée actuellement.

Article 16

La directive 68/151/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO 2 du 15.1.1962, p. 36/62.

(2)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 25.

(3)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(4)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(5)  Voir annexe I, partie A.

(6)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11).

(7)  Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3, point g), du traité concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).

(8)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(9)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(10)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 16)

Directive 68/151/CEE du Conseil

(JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

 

Annexe I, point III.H, de l’acte d’adhésion de 1972

(JO L 73 du 27.3.1972, p. 89).

 

Annexe I, point III.C, de l’acte d’adhésion de 1979

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 89).

 

Annexe I, point II.D, de l’acte d’adhésion de 1985

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 157).

 

Annexe I, point XI.A, de l’acte d’adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194).

 

Directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 13).

 

Annexe II, point 1.4.A, de l’acte d’adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338).

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137).

Uniquement le point A.1 de l’annexe

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 16)

Directive

Date limite de transposition

68/151/CEE

11 septembre 1969

2003/58/CE

30 décembre 2006

2006/99/CE

1er janvier 2007


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 68/151/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas

Article 3, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 3, paragraphe 8

Article 3, paragraphe 2

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11, phrase introductive

Article 12, phrase introductive

Article 11, point 1

Article 12, point a)

Article 11, point 2, phrase introductive

Article 12, point b), phrase introductive

Article 11, point 2, points a) à f)

Article 12, point b), points i) à vi)

Article 12

Article 13

Article 13, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 13, quatrième alinéa

Article 14

Article 14

Article 18

Article 15

Article 16

Article 17

Annexe I

Annexe II