2.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 259/8


DIRECTIVE 2009/100/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (3), a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Il est utile, en vue d’améliorer la sécurité de la navigation intérieure dans la Communauté, d’aboutir à la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure.

(3)

Il est nécessaire de définir dans quelles circonstances et à quelles conditions les États membres sont autorisés à interrompre la navigation d’un bateau.

(4)

Il est nécessaire que les dispositions de la présente directive soient applicables aux bateaux non visés par la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (5).

(5)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

En conformité avec l’article 21 de la directive 2006/87/CE, la présente directive s’applique aux bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d’eau intérieures d’un port en lourd de vingt tonnes ou plus:

a)

d’une longueur de moins de 20 mètres; ou

b)

dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d’eau (T) est de moins de 100 m3.

La présente directive ne porte pas préjudice aux dispositions prévues par le règlement de visite des bâtiments du Rhin et par l’accord relatif au transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

Article 2

1.   Les États membres arrêtent pour autant que de besoin les procédures nécessaires pour la délivrance des attestations de navigabilité.

Toutefois, un État membre peut soustraire à l’application de la présente directive les bateaux qui ne quittent pas les voies navigables intérieures de son territoire.

2.   L’attestation de navigabilité est délivrée par l’État membre dans lequel le bateau est enregistré ou a son port d’attache, ou à défaut par l’État membre dans lequel le propriétaire du bateau est domicilié. Tout État membre pourra demander à un autre État membre de délivrer des attestations de navigabilité pour des bateaux exploités par ses propres ressortissants. Les États membres peuvent déléguer leurs pouvoirs à des organismes agréés.

3.   L’attestation de navigabilité est rédigée dans une des langues officielles des institutions de l’Union européenne; elle doit porter au minimum les indications spécifiées à l’annexe I et employer le système de numérotation y indiqué.

Article 3

1.   Sous réserve des paragraphes 3 à 6, tout État membre reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par un autre État membre conformément à l’article 2 pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales au même titre que s’il avait délivré lui-même lesdites attestations.

2.   Le paragraphe 1 n’est applicable que dans la mesure où la date de délivrance de l’attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la date d’expiration ne soit pas dépassée.

Pendant toute sa période de validité, le certificat délivré au titre du règlement de visite des bâtiments du Rhin est admis à titre de preuve au sens des paragraphes 3 et 5.

3.   Les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions techniques fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat visé au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   Lorsque les bateaux transportent des matières dangereuses au sens de l’ADNR, les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions fixées dans cet accord. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat d’agrément prévu par cet accord.

5.   Les bateaux qui remplissent les conditions fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin sont autorisés à naviguer sur toutes les voies navigables intérieures dans la Communauté. Le certificat visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, peut servir de preuve du respect de ces conditions.

Les conditions particulières au transport des matières dangereuses sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de la Communauté lorsque les bateaux remplissent les conditions de l’ADNR. La preuve du respect de ces conditions est fournie par le certificat d’agrément visé au paragraphe 4.

6.   Les États membres peuvent exiger que, sur les voies navigables à caractère maritime, soient remplies des conditions additionnelles équivalentes à celles exigées pour leurs bateaux nationaux. Ils communiquent à la Commission leurs voies navigables à caractère maritime dont la liste est établie par la Commission, compte tenu des indications qui lui sont fournies par les États membres.

Article 4

1.   Tout État membre peut suspendre la validité d’une attestation de navigabilité qu’il a délivrée.

2.   Tout État membre peut interrompre la navigation d’un bateau lorsqu’un contrôle a établi que ce bateau se trouve dans des conditions telles qu’il constitue un danger pour son environnement, jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux défectuosités constatées. Cet État membre peut également le faire lorsque le contrôle a établi que ledit bateau ou son équipement ne remplit pas les conditions figurant dans l’attestation de navigabilité ou dans les autres documents visés à l’article 3 selon les cas.

3.   Tout État membre qui a interrompu la navigation d’un bateau, ou qui a manifesté son intention de le faire s’il n’est pas remédié aux défectuosités constatées, informe les autorités compétentes de l’État membre ayant délivré l’attestation de navigabilité ou les autres documents visés à l’article 3 des raisons de la décision qu’il a prise ou qu’il entend prendre.

4.   Toute décision d’interruption de la navigation prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l’intéressé avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 5

La directive 76/135/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 204 du 9.8.2008, p. 47.

(2)  Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2009.

(3)  JO L 21 du 29.1.1976, p. 10.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE I

INDICATIONS MINIMALES PORTÉES SUR LES ATTESTATIONS

(visées à l’article 2, paragraphe 3)

Les indications se répartissent en trois groupes:

I.

:

obligatoires

:

sans signe particulier

II.

:

requises si applicables

:

(x)

III.

:

utiles mais facultatives

:

(+)

1.

Nom de l’autorité ou de l’organisme agréé délivrant le document

2.

a)

Nom du document

b)

(+) Numéro du document

3.

État délivrant le document

4.

Nom et domicile du propriétaire du bateau

5.

Nom du bateau

6.

(x) Lieu et numéro d’immatriculation

7.

(x) Port d’attache

8.

(+) Type de bateau

9.

(+) Utilisation

10.

Caractéristiques principales:

a)

longueur hors tout en mètres

b)

largeur hors tout en mètres

c)

tirant d’eau à l’enfoncement maximal, en mètres

11.

(x) Port en lourd en tonnes ou déplacement en m3 à l’enfoncement maximal

12.

(x) Indications concernant les marques de jauge

13.

(x) Nombre maximal autorisé de passagers

14.

(x) Puissance totale des moteurs de propulsion, en HP ou en kW

15.

Franc bord minimal en centimètres

16.

a)

Déclaration: le bateau désigné ci-dessus est reconnu apte à naviguer

b)

(x) Sous réserve des conditions suivantes

c)

(x) Indication des restrictions à la navigation

17.

a)

Date d’expiration

b)

Date de délivrance

18.

Cachet et signature de l’autorité ou de l’organisme agréé délivrant l’attestation.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

(visées à l’article 5)

Directive 76/135/CEE du Conseil

(JO L 21 du 29.1.1976, p. 10).

Directive 78/1016/CEE du Conseil

(JO L 349 du 13.12.1978, p. 31).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 5)

Directive

Date limite de transposition

76/135/CEE

19 janvier 1977

78/1016/CEE


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 76/135/CEE

Présente directive

Article 1er, mots introductifs et point a)

Article 1er, premier alinéa, mots introductifs

Article 1er, point b)

Article 1er, premier alinéa, points a) et b)

Article 1er, dernière phrase

Article 1er, deuxième alinéa

Articles 2–4

Articles 2–4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 5

Article 6

Article 8

Article 7

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III