5.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 203/52 |
DIRECTIVE 2009/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
concernant la réception par type de composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 79/532/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La directive 79/532/CEE est l'une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l'application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s'appliquent à la présente directive. |
(3) |
Par la directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (6) ont été arrêtées les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Ces dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ont les mêmes caractéristiques que ceux des véhicules à moteur. Dès lors, les dispositifs ayant obtenu une marque de réception CE par type de composant conformément aux directives déjà adoptées en la matière dans le cadre de la réception CE des véhicules à moteur et de leurs remorques peuvent être utilisés également pour les tracteurs. |
(4) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Aux fins de la présente directive, on entend par «tracteur» (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CE par type ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les éléments qui suivent s'ils portent la marque de réception CE par type de composant prévue à l'annexe I et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 2009/61/CE:
a) |
les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement, ainsi que les lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs; |
b) |
les feux d'encombrement; |
c) |
les feux de position avant; |
d) |
les feux de position arrière; |
e) |
les feux stop; |
f) |
les feux indicateurs de direction; |
g) |
les catadioptres; |
h) |
les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière; |
i) |
les feux-brouillard avant ainsi que les lampes pour ces feux; |
j) |
les feux-brouillard arrière; |
k) |
les feux de marche arrière; |
l) |
les feux de stationnement. |
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant les éléments qui suivent s'ils portent la marque de réception CE par type prévue à l'annexe I et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 2009/61/CE:
a) |
les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement, ainsi que les lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs; |
b) |
les feux d'encombrement; |
c) |
les feux de position avant; |
d) |
les feux de position arrière; |
e) |
les feux stop; |
f) |
les feux indicateurs de direction; |
g) |
les catadioptres; |
h) |
les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière; |
i) |
les feux-brouillard avant ainsi que les lampes pour ces feux; |
j) |
les feux-brouillard arrière; |
k) |
les feux de marche arrière; |
l) |
les feux de stationnement. |
Article 4
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
La directive 79/532/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO C 162 du 25.6.2008, p. 40.
(2) Avis du Parlement européen du 17 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
(3) JO L 145 du 13.6.1979, p. 16.
(4) Voir annexe II, partie A.
(5) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.
(6) Voir page 19 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
1) |
Projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement ainsi que lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs:
|
2) |
Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière et feux stop: La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/758/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement de législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière, aux feux stop, aux feux de circulation diurne et aux feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques (2). |
3) |
Feux indicateurs de direction: La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/759/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (3). |
4) |
Catadioptres: La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/757/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (4). |
5) |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/760/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (5). |
6) |
Feux-brouillard avant: La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 76/762/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur (6). |
7) |
Feux-brouillard arrière: La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 77/538/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (7). |
8) |
Feux de marche arrière: La marque de réception CE par type de composant est celle prévue par la directive 77/539/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (8). |
9) |
Feux de stationnement: La marque de réception CE par type est celle prévue par la directive 77/540/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (9). |
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 96.
(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 54.
(3) JO L 262 du 27.9.1976, p. 71.
(4) JO L 262 du 27.9.1976, p. 32.
(5) JO L 262 du 27.9.1976, p. 85.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 122.
(7) JO L 220 du 29.8.1977, p. 60.
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 6)
Directive 79/532/CEE du Conseil |
|
Directive 82/890/CEE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne la référence de la directive 79/532/CEE à l'article 1er, paragraphe 1 |
Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne la référence de la directive 79/532/CEE à l'article 1er, premier tiret |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d'application
(visés à l'article 6)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
79/532/CEE |
21 novembre 1980 |
— |
82/890/CEE |
21 juin 1984 |
— |
97/54/CE |
22 septembre 1998 |
23 septembre 1998 |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 79/532/CEE |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, termes introductifs et termes finaux |
Article 2, termes introductifs |
Article 2, tirets |
Article 2, points a) à l) |
Article 3, termes introductifs et termes finaux |
Article 3, termes introductifs |
Article 3, tirets |
Article 3, points a) à l) |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 6 |
Article 8 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |