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30.7.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 198/20 |
DIRECTIVE 2009/62/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 93/94/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
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(2) |
La directive 93/94/CEE est une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, remplacée par la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (5) et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des véhicules à moteur à deux ou trois roues en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres en vue de l’application, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2002/24/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2002/24/CE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s’appliquent à la présente directive. |
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(3) |
L’objectif de la présente directive n’est pas d’harmoniser les dimensions des plaques d’immatriculation utilisées dans les différents États membres. Il appartient donc aux États membres de veiller à ce que les plaques d’immatriculation saillantes ne constituent pas un danger pour les usagers, sans toutefois que cela ne requière de quelconques modifications pour ce qui concerne la construction des véhicules. |
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(4) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s’applique à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière de tout type de véhicule à moteur, tel que défini à l’article 1er de la directive 2002/24/CE.
Article 2
La procédure d’octroi de la réception CE de composant en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues ainsi que les conditions de la libre circulation de ces véhicules sont celles établies aux chapitres II et III de la directive 2002/24/CE.
Article 3
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2002/24/CE.
Article 4
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière:
|
— |
refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, |
|
— |
interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues, |
si l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière répond aux exigences de la présente directive.
2. Les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière, si les exigences de la présente directive ne sont pas respectées.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la directive visée à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 6
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
E. ERLANDSSON
(1) JO C 324 du 30.12.2006, p. 11.
(2) Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 66) et décision du Conseil du 22 juin 2009.
(3) JO L 311 du 14.12.1993, p. 83.
(4) Voir annexe II, partie A.
ANNEXE I
1. DIMENSIONS
Les dimensions de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (1) sont les suivantes.
1.1. Cyclomoteurs et quadricycles légers sans carrosserie
|
1.1.1. |
largeur 100 millimètres, |
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1.1.2. |
hauteur: 175 millimètres.
ou |
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1.1.3. |
largeur 145 millimètres, |
|
1.1.4. |
hauteur: 125 millimètres. |
1.2. Motocycles, tricycles jusqu’à 15 kilowatts de puissance maximale et quadricycles, autres que quadricycles légers, sans carrosserie
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1.2.1. |
largeur 280 millimètres, |
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1.2.2. |
hauteur: 210 millimètres. |
1.3. Tricycles avec une puissance maximale supérieure à 15 kilowatts, quadricycles légers munis d’une carrosserie et quadricycles autres que légers munis d’une carrosserie
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1.3.1. |
les prescriptions prévues pour les voitures particulières dans la directive 70/222/CEE du Conseil (2) sont d’application. |
2. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
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2.1. |
L’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que: |
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2.1.1. |
la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule. |
3. INCLINAISON
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3.1. |
La plaque d’immatriculation arrière:
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4. HAUTEUR MAXIMALE
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4.1. |
Aucun point de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule n’est pas chargé. |
5. HAUTEUR MINIMALE
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5.1. |
Aucun point de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule n’est pas chargé. |
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
|
6.1. |
La visibilité de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation doit être assurée à l’intérieur d’un espace délimité par deux dièdres: l’un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l’emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l’horizontale sont indiqués sur la figure 1, l’autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian du véhicule sont indiqués sur la figure 2.
Figure 1 Figure 2 |
(1) Pour les cyclomoteurs, il s’agit de la plaque d’immatriculation et/ou d’identification, si elle existe.
Appendice 1
Fiche de renseignements en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
(à joindre à la demande de réception CE de composant dans le cas où celle-ci est présentée indépendamment de la demande de réception CE du véhicule)
Numéro d’ordre (attribué par le demandeur):
La demande de réception CE de composant en ce qui concerne l’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues doit être assortie des renseignements figurant aux points suivants de l’annexe II, partie 1, section A, de la directive 2002/24/CE:
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— |
0.1, |
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— |
0.2, |
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— |
0.4 à 0.6, |
|
— |
2.2, |
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— |
2.2.1, |
|
— |
9.6, |
|
— |
9.6.1. |
Appendice 2
Certificat de réception CE de composant en ce qui concerne l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues
MODÈLE
Rapport no … du service technique … en date du …
Numéro de réception CE de composant: … Numéro d’extension: …
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1. |
Marque de fabrique ou de commerce du véhicule: … |
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2. |
Type du véhicule: … |
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3. |
Nom et adresse du constructeur: …
… |
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4. |
Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …
… |
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5. |
Véhicule présenté à l’essai le … |
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6. |
La réception CE de composant est accordée/refusée (1). |
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7. |
Lieu:… |
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8. |
Date: … |
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9. |
Signature:… |
(1) Biffer la mention inutile.
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l’article 5)
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Directive 93/94/CEE du Conseil |
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Directive 1999/26/CE de la Commission |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d’application
(visés à l’article 5)
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Directive |
Date limite de transposition |
Date d’application |
|
93/94/CEE |
30 avril 1995 |
1er novembre 1995 (1) |
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1999/26/CE |
31 décembre 1999 |
1er janvier 2000 (2) |
(1) Conformément à l’article 4 de la directive 93/94/CEE:
«À partir du [1er mai 1995], les États membres ne peuvent interdire, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière, la première mise en circulation des véhicules qui sont conformes à la présente directive.».
(2) Conformément à l’article 2 de la directive 1999/26/CE:
«1. À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière:
|
— |
refuser la réception CE d’un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, ni |
|
— |
interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules à moteur à deux ou trois roues, |
pour autant que l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière réponde aux exigences de la directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er juillet 2000, les États membres refusent la réception CE de tout type de véhicule à moteur à deux ou trois roues pour des motifs concernant l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière, si les exigences de la directive 93/94/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.».
ANNEXE III
Tableau de correspondance
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Directive 93/94/CEE |
Directive 1999/26/CE |
Présente directive |
|
Articles 1er, 2 et 3 |
|
Articles 1er, 2 et 3 |
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Article 2, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1 |
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|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
— |
|
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphe 3 |
|
— |
|
Article 5 |
|
— |
|
Article 6 |
|
Article 5 |
|
Article 7 |
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Annexe |
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Annexe I |
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— |
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Annexe II |
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— |
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Annexe III |