30.7.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 198/15


DIRECTIVE 2009/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 74/152/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1 montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

1.   Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant la vitesse maximale par construction ou les plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

2.   Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant leur vitesse maximale par construction ou leurs plates-formes de chargement, si celles-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

Article 4

1.   Les États membres ne peuvent défendre, ni exiger, que les tracteurs soient équipés d’une ou plusieurs plates-formes de chargement.

2.   Les États membres ne peuvent interdire le transport sur des plates-formes de chargement de produits dont ils admettent le transport sur les remorques employées pour l’exploitation agricole ou forestière. Dans les limites prévues par le constructeur, ils autorisent une charge maximale d’au moins 80 % du poids à vide du tracteur en ordre de marche.

Article 5

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

La directive 74/152/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 37.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 74) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 84 du 28.3.1974, p. 33.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.


ANNEXE I

1.   Vitesse maximale par construction

1.1.

Lors de la réception, la vitesse moyenne est mesurée sur une base rectiligne, parcourue dans les deux sens de marche avec départ lancé. Le sol de cette base est stabilisé; la base a au moins 100 m de longueur et est plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 % au plus.

1.2.

Lors de l’essai, le tracteur est à vide, en ordre de marche, sans charge d’alourdissement ni équipement spécial, et la pression des pneumatiques est celle prescrite pour l’emploi sur la route.

1.3.

Lors de l’essai, le tracteur est muni de pneumatiques neufs du plus grand rayon de roulement prévu par le constructeur pour le tracteur.

1.4.

Le rapport de démultiplication utilisé lors de l’essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d’alimentation en carburant est poussée à fond.

1.5.

Pour tenir compte des erreurs diverses inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l’augmentation de régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré, lors de la réception, que la vitesse mesurée dépasse de 3 km/h la valeur de la vitesse maximale par construction.

1.6.

En vue de permettre aux autorités compétentes pour la réception des tracteurs de calculer la vitesse maximale théorique de ceux-ci, les constructeurs précisent à titre indicatif le rapport de démultiplication, l’avancement réel des roues motrices pour un tour complet et le nombre de tours du moteur à la puissance maximale avec la commande d’alimentation poussée à fond et le régulateur, s’il existe, étant réglé comme prévu par le constructeur.

2.   Plate-forme de chargement

2.1.

Le centre de gravité de la plate-forme est situé entre les essieux.

2.2.

Les dimensions de la plate-forme sont telles que:

la longueur ne dépasse pas 1,4 fois la voie la plus grande avant ou arrière du tracteur;

la largeur ne dépasse pas la largeur maximale hors tout du tracteur non équipé.

2.3.

La plate-forme est disposée symétriquement par rapport au plan médian longitudinal du tracteur.

2.4.

Le plan de chargement est au plus à 150 cm au-dessus du sol.

2.5.

Le montage et le type de la plate-forme sont tels qu’avec un chargement normal le champ de visibilité du conducteur reste suffisant et que les différents dispositifs réglementaires d’éclairage et de signalisation lumineuse puissent continuer à remplir leur fonction.

2.6.

La plate-forme de chargement est amovible; la fixation au tracteur est telle que tout danger de détachement accidentel soit écarté.


ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée, avec ses modifications successives

(visées à l’article 7)

Directive 74/152/CEE du Conseil

(JO L 84 du 28.3.1974, p. 33).

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45).

Uniquement en ce qui concerne les références faites à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/152/CEE

Directive 88/412/CEE de la Commission

(JO L 200 du 26.7.1988, p. 31).

 

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

Uniquement en ce qui concerne les références faites, à l’article 1er, premier tiret, de la directive 74/152/CEE

Directive 98/89/CE de la Commission

(JO L 322 du 1.12.1998, p. 40).

 

Partie B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 7)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

74/152/EEC

8 septembre 1975

82/890/EEC

22 juin 1984

88/412/EEC

30 septembre 1988 (1)

97/54/EC

22 septembre 1998

23 septembre 1998

98/89/EC

31 décembre 1999 (2)


(1)  En conformité avec l’article 2 de la directive 88/412/CEE:

«1.   À partir du 1er octobre 1988, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement de ce type de tracteur ou de ces tracteurs répondent aux prescriptions de la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 1989, les États membres

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur dont la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.»,

(2)  En conformité avec l’article 2 de la directive 98/89/CE:

«1.   À partir du 1er janvier 2000, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE, ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs,

si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 2004, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, dernier tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/152/CEE, telle que modifiée par la présente directive.»


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 74/152/CEE

Directive 98/89/CE

Présente directive

Article 1er

 

Article 1er

 

Article 2

Article 2

Articles 3 à 5

 

Articles 3 à 5

Article 6, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

Article 7

 

Article 9

Annexe

 

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III