30.7.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 198/9


DIRECTIVE 2009/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 74/346/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La directive 74/346/CEE est l’une des directives particulières du système de réception CE prévu par la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, remplacée par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (5), et elle établit les prescriptions techniques relatives à la conception et à la construction des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne les rétroviseurs. Ces prescriptions techniques visent au rapprochement des législations des États membres, en vue de l’application, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE. Par conséquent, les dispositions de la directive 2003/37/CE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs remorques et engins interchangeables tractés, ainsi qu’aux systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules s’appliquent à la présente directive.

(3)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   On entend par «tracteur (agricole ou forestier)» tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.

2.   La présente directive ne s’applique qu’aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure.

Article 2

1.   Les États membres ne peuvent refuser ni la réception CE, ni la délivrance du document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE, ni la réception de portée nationale portant sur un type de tracteur pour des motifs concernant les rétroviseurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

2.   Les États membres ne peuvent pas délivrer le document prévu à l’article 2, point u), de la directive 2003/37/CE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Les États membres peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser l’immatriculation ni interdire la vente, la première mise en circulation ou l’usage des tracteurs pour des motifs concernant les rétroviseurs, si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l’annexe I.

Article 4

Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l’annexe I sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2003/37/CE.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6

La directive 74/346/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 7

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 256 du 27.10.2007, p. 31.

(2)  Avis du Parlement européen du 25 septembre 2007 (JO C 219 E du 28.8.2008, p. 67) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

(3)  JO L 191 du 15.7.1974, p. 1.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.


ANNEXE I

1.   DÉFINITION

1.1.

Par «rétroviseur», on désigne un dispositif ayant le but d’assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 2.5, une visibilité claire vers l’arrière et, dans des limites raisonnables, non masquée par des éléments du tracteur ou par les occupants du tracteur lui-même. Les miroirs et rétroviseurs supplémentaires conçus pour la surveillance des outils pendant le travail dans les champs ne sont pas nécessairement homologables mais doivent être situés conformément aux prescriptions de montage prévues aux points 2.3.3 à 2.3.5.

1.2.

Par «rétroviseur intérieur», on désigne un dispositif défini au point 1.1 installé à l’intérieur de l’habitacle.

1.3.

Par «rétroviseur extérieur», on désigne un dispositif défini au point 1.1 monté sur un élément de la surface extérieure du tracteur.

1.4.

Par «classe de rétroviseurs», on désigne l’ensemble des dispositifs possédant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes. Les rétroviseurs intérieurs sont rangés dans la classe I. Les rétroviseurs extérieurs sont rangés dans la classe II.

2.   PRESCRIPTIONS DE MONTAGE

2.1.   Généralités

2.1.1.

Ne peuvent être montés sur un tracteur que des rétroviseurs des classes I et II portant la marque d’homologation CE prévue par la directive 2003/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (1).

2.1.2.

Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du tracteur.

2.2.   Nombre

Tout tracteur doit être pourvu d’au moins un rétroviseur extérieur qui est monté du côté gauche du tracteur dans les États membres où la circulation est à droite et du côté droit dans les États membres où la circulation est à gauche.

2.3.   Emplacement

2.3.1.

Le rétroviseur extérieur doit être placé de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans sa position normale de conduite, de surveiller la portion de route définie au point 2.5.

2.3.2.

Le miroir rétroviseur extérieur doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l’essuie-glace ou à travers les vitres latérales lorsque le tracteur en est pourvu.

2.3.3.

Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter le champ de vision prescrit au point 2.5.

2.3.4.

Lorsque le bord inférieur d’un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 2 m du sol, le tracteur étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire une saillie de plus de 0,20 m par rapport à l’extrémité de la largeur hors tout située du côté du miroir du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque non équipé du rétroviseur.

2.3.5.

Sous les conditions figurant aux points 2.3.3 et 2.3.4, les largeurs maximales autorisées des tracteurs peuvent être dépassées par les rétroviseurs.

2.4.   Réglage

2.4.1.

Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur dans sa position de conduite.

2.4.2.

Le rétroviseur extérieur doit être réglable par le conducteur sans quitter le poste de conduite. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l’extérieur.

2.4.3.

Ne sont pas soumis aux prescriptions du point 2.4.2 les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée, retournent automatiquement dans la position initiale, ou peuvent être remis en position sans outils.

2.5.   Champ de vision

2.5.1.   États membres dans lesquels la circulation est à droite

Le champ de vision du rétroviseur extérieur gauche doit être tel que le conducteur puisse voir vers l’arrière au moins une portion de route plane jusqu’à l’horizon, située à gauche du plan parallèle au plan vertical longitudinal médian tangent à l’extrémité gauche de la largeur hors tout du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque.

2.5.2.   États membres dans lesquels la circulation est à gauche

Le champ de vision du rétroviseur extérieur droit doit être tel que le conducteur puisse voir vers l’arrière au moins une portion de route plane jusqu’à l’horizon, située à droite du plan parallèle au plan vertical longitudinal médian tangent à l’extrémité droite de la largeur hors tout du tracteur isolé ou de l’ensemble tracteur-remorque.


(1)  JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 6)

Directive 74/346/CEE du Conseil

(JO L 191 du 15.7.1974, p. 1).

 

Directive 82/890/CEE du Conseil

(JO L 378 du 31.12.1982, p. 45).

Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 74/346/CEE

Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 277 du 10.10.1997, p. 24).

Uniquement en ce qui concerne les références faites par l’article 1er, premier tiret, de la directive 74/346/CEE

Directive 98/40/CE de la Commission

(JO L 171 du 17.6.1998, p. 28).

 

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 6)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

74/346/CEE

2 janvier 1976

82/890/CEE

22 juin 1984

97/54/CE

22 septembre 1998

23 septembre 1998

98/40/CE

30 avril 1999 (1)


(1)  En conformité avec l’article 2 de la directive 98/40/CE:

«1.   À partir du 1er mai 1999, les États membres ne peuvent:

ni refuser, pour un type de tracteur, la réception CE ou la délivrance du document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE ou la réception de portée nationale,

ni interdire la première mise en circulation des tracteurs, si ces tracteurs répondent aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2.   À partir du 1er octobre 1999, les États membres:

ne peuvent plus délivrer le document prévu à l’article 10, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 74/150/CEE pour un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive,

peuvent refuser la réception de portée nationale d’un type de tracteur s’il ne répond pas aux prescriptions de la directive 74/346/CEE, telle que modifiée par la présente directive.»


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 74/346/CEE

Directive 98/40/CE

Présente directive

Article 1er

 

Article 1er

 

Article 2

Article 2

Articles 3 et 4

 

Articles 3 et 4

Article 5, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

Article 6

 

Article 8

Annexe

 

Annexe I

 

Annexe II

 

Annexe III