30.4.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 109/14 |
DIRECTIVE 2009/46/CE DE LA COMMISSION
du 24 avril 2009
modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, première phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis l’adoption de la directive 2006/87/CE en décembre 2006, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenues en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence. |
(2) |
Il convient de faire en sorte que le certificat communautaire pour bateaux et le certificat de bateau délivrés au titre du règlement de visite des bateaux du Rhin respectent des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité. |
(3) |
Des dispositions équivalentes à celles prévues par le règlement de visite des bateaux du Rhin relativement au contrôle après leur installation et pendant leur utilisation de moteurs relevant du champ d’application de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (2) doivent être insérées. |
(4) |
Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications à la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (3), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Dans l’annexe I de la directive 2006/87/CE, la rubrique du chapitre 3 relative à la République italienne est remplacée par le texte suivant:
«République italienne
Toutes les voies navigables nationales.»
Article 2
L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 3
L’annexe V de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 4
Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Les États membres qui possèdent des voies d’eau intérieures telles que celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.
(2) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.
(3) JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.
ANNEXE I
1. |
La table des matières est modifiée comme suit:
|
2. |
L’article 1.01 est modifié comme suit:
|
3. |
L’article 2.07, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
|
4. |
L’article 7.04 est modifié comme suit:
|
5. |
Le chapitre 8 bis suivant est inséré après le chapitre 8: «CHAPITRE 8 bis ÉMISSIONS DE GAZ ET DE PARTICULES POLLUANTS PROVENANT DE MOTEURS DIESEL Article 8 bis.01 Définitions Au sens du présent chapitre, on entend par:
Article 8 bis.02 Dispositions générales
Article 8 bis.03 Agréments de type reconnus
Article 8 bis.04 Contrôle du montage, contrôle intermédiaire et contrôle spécial
Article 8 bis.05 Services techniques
|
6. |
Le titre de l’article 10.03 bis est remplacé par le texte suivant:
«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des logements, des timoneries et des locaux destinés aux passagers» |
7. |
Le titre de l’article 10.03 ter est remplacé par le texte suivant:
«Installations d’extinction fixées à demeure pour la protection des salles des machines, des salles de chauffe et des salles des pompes» |
8. |
L’article 15.06, paragraphe 5, point a), est remplacé par le texte suivant:
|
9. |
L’article 15.06, paragraphe 8, est modifié comme suit:
|
10. |
L’article 15.08, paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:
|
11. |
Le tableau qui figure à l’article 24.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
12. |
Le tableau qui figure à l’article 24.06, paragraphe 5, est modifié comme suit:
|
13. |
L’article suivant est ajouté après l’article 24.07: «Article 24.08 Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18 Lorsqu’un certificat communautaire est délivré pour un bateau qui, après le 31 mars 2007, était couvert par un certificat valable conformément au règlement de visite des bateaux du Rhin, le numéro européen unique d’identification des bateaux déjà attribué doit être utilisé et, le cas échéant, complété en le faisant précéder d’un “0”.» |
14. |
Le tableau figurant à l’article 24 bis.02, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
15. |
L’article suivant est ajouté après l’article 24 bis.04: «Article 24 bis.05 Dispositions transitoires relatives à l’article 2.18 L’article 24.08 s’applique mutatis mutandis.» |
16. |
Dans l’appendice II, l’instruction de service no 23 est remplacée par le texte suivant: «Instruction de service n o 23 Utilisation du moteur couverte par l’agrément de type correspondant (Article 8 bis.03, paragraphe 1, de l’annexe II) 1. Introduction Conformément à l’article 8 bis.03, paragraphe 1, les agréments de type visés par la directive 97/68/CE et les agréments de type qui sont réputés équivalents en vertu de la directive 97/68/CE sont reconnus, sous réserve que l’utilisation faite du moteur soit couverte par l’agrément de type. Il est en outre possible que les moteurs installés à bord de bateaux de navigation intérieure soient conçus pour des utilisations différentes. La partie 2 de la présente instruction de service expose les cas dans lesquels l’emploi du moteur peut être considéré comme couvert par l’agrément de type approprié. La partie 3 clarifie la question de savoir quelles dispositions appliquer aux moteurs qui, dans le cadre de leur fonctionnement, doivent servir pour des utilisations différentes. 2. Agrément de type approprié Les utilisations du moteur sont considérées couvertes par l’agrément de type approprié si l’agrément de type a été accordé pour le moteur sur la base du tableau ci-dessous. Les catégories de moteurs, les phases de valeurs limites et les cycles d’essai sont indiqués conformément à la désignation dans les numéros d’agrément de type.
3. Utilisations spéciales des moteurs
|
17. |
L’appendice V suivant est ajouté: «Appendice V Recueil des paramètres du moteur
|
(1) JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.
(2) D’autres agréments de type reconnus en vertu de la directive 97/68/CE sont recensés dans l’annexe XII, paragraphe 2, de la directive 97/68/CE.»
(3) Conformément à l’annexe I, partie 1A(ii), de la directive 2004/26/CE modifiant la directive 97/68/CE, les limites ne s’appliquent qu’à partir de cette date pour ces moteurs auxiliaires fonctionnant à régime constant.»
(4) L’utilisation pour la “propulsion du bâtiment avec spécifications de l’hélice” ou pour la “propulsion principale du bâtiment à régime constant” doit être précisée sur le certificat d’agrément de type.
(5) Les valeurs limites de l’étape II du RVBR sont applicables à partir du 1er juillet 2007.
(6) Applicable uniquement pour les moteurs d’une puissance nominale de plus de 560 kW.
ANNEXE II
L’annexe V, partie 1, est modifiée comme suit:
1) |
Le troisième paragraphe de l’observation figurant en page 1 est remplacé par le texte suivant: «Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d’immatriculation ou de port d’attache à la connaissance de l’autorité compétente et doit faire parvenir le certificat communautaire à ladite autorité en vue de sa modification.» |
2) |
Dans la case no 12 du modèle, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: «Le numéro du certificat (1), le numéro européen unique d’identification des bateaux (2), le numéro d’immatriculation (3) et le numéro de jaugeage (4) sont apposés conjointement avec les signes correspondant aux endroits suivants sur le bâtiment:» |
3) |
Dans la case no 15 du modèle, le point 2 est remplacé comme suit: «2. Dispositifs d’accouplement Type d’accouplement: … Nombre de câbles d’accouplement: … Charge de rupture par accouplement longitudinal … kN Nombre d’accouplements par côté: … Longueur de chaque câble d’accouplement: … m Charge de rupture par câble: … kN Nombre de tours de câble:» |
4) |
La case 19 du modèle est remplacée par la case suivante:
|
5) |
La case 35 du modèle est remplacée par la case suivante: «35. Installations d’assèchement
|
6) |
La case 42 du modèle est remplacée par la case suivante: «42. Autres gréements
|
7) |
La case 43 du modèle est remplacée par la case suivante: «43. Installations de lutte contre l’incendie Nombre d’extincteurs portatifs …, Nombre de pompes à incendie …, Nombre de prises d’eau … Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans les logements, etc. Non/nombre … (*) Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure dans les salles des machines, etc. Non/nombre … (*) La pompe d’assèchement motorisée remplace une pompe à incendie … Oui/Non (*)» |
8) |
La case 44 du modèle est remplacée par la case suivante: «44. Moyens de sauvetage Nombre de bouées de sauvetage …, dont avec lumière …, dont avec ligne flottante … (*) Un gilet de sauvetage pour chaque personne se trouvant régulièrement à bord (conf. à la norme EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006) (*). Un canot de service avec un jeu d’avirons, une amarre, une écope/conf. à la norme EN 1914: 1997 (*) Une plate-forme ou une installation conf. à l’article 15.15, paragraphe 5 ou 6 (*) Nombre, type et emplacement(s) des installations permettant d’assurer en toute sécurité l’accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à un autre bâtiment conf. à l’article 15.09, paragraphe 3 … … Nombre des moyens de sauvetage individuels pour le personnel de bord …, dont conf. à l’article 10.05, paragraphe 2 … (*) Nombre de moyens de sauvetage individuels pour les passagers … (*) Moyens de sauvetage collectifs équivalents, en nombre, à … moyens de sauvetage individuels (*) Deux appareils respiratoires, deux lots d’équipement conf. à l’article 15.12, paragraphe 10, point b), nombre de masques de repli … (*) Dossier de sécurité et plan du bateau affichés aux emplacements suivants: … … …» |
9) |
Dans la case no 52 du modèle, la dernière ligne est remplacée par la phrase suivante: «Suite page (*) Fin du certificat communautaire (*)» |