8.4.2009
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FR
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Journal officiel de l'Union européenne
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L 94/97
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DIRECTIVE 2009/27/CE DE LA COMMISSION
du 7 avril 2009
modifiant certaines annexes de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (1), et en particulier son article 41, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
(1)
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Afin de garantir la cohérence de la mise en œuvre et de l’application de la directive 2006/49/CE sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, la Commission et le comité européen des contrôleurs bancaires ont mis sur pied en 2006 un groupe de travail (le groupe pour la transposition de la directive sur les fonds propres — CRDTG), qui a été chargé de l’examen et de la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre et à l’application de ladite directive. Selon le CRDTG, certaines dispositions techniques figurant dans les annexes I, II et VII de la directive 2006/49/CE doivent être précisées afin d’assurer la convergence de leur application. Par ailleurs, certaines dispositions ne correspondent pas à des pratiques de bonne gestion des risques par les établissements de crédit. Il convient donc d’adapter ces dispositions.
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(2)
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La directive 2006/49/CE devrait donc être modifiée en conséquence.
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(3)
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Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité bancaire européen,
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:
1)
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L’annexe I est modifiée comme suit:
a)
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Le point 8. B est remplacé par le texte suivant:
«B. TRAITEMENT DE L’ACHETEUR DE LA PROTECTION
Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée “acheteur de la protection”), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l’émetteur). S’il est prévu, à une certaine date, une option d’achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l’échéance de la protection. Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s’applique en lieu et place du principe de “positions parfaitement symétriques”.
Dérivés de crédit au premier défaut
Lorsqu’un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau 1 de la présente annexe.
Dérivés de crédit au énième défaut
Lorsque le énième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l’acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au énième défaut.»
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b)
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Au point 14, le tableau 1 est remplacé par le suivant:
«Tableau 1
Catégories
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Exigence de fonds propres pour risque spécifique
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l’échelon 1 de qualité du crédit ou qui recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions.
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0 %
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales des États membres, auxquels serait affecté l’échelon 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, titres de créances émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’échelon 1 ou 2 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’échelon 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions sur la pondération des expositions de l’annexe VI, partie 1, point 29, de la directive 2006/48/CE, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l’échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions.
Autres éléments éligibles au sens du point 15.
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0,25 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale inférieure ou égale à 6 mois)
1,00 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois)
1,60 % (durée résiduelle jusqu’à l’échéance finale supérieure à 24 mois)
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l’échelon 4 ou 5 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, et titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l’échelon 3 de qualité du crédit en vertu des dispositions sur la pondération des expositions de l’annexe VI, partie 1, point 26, de la directive 2006/48/CE, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels serait affecté l’échelon 4 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondérations des expositions. Expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné.
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8,00 %
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des États membres ou des établissements auxquels serait affecté l’échelon 6 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions, et titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels serait affecté l’échelon 5 ou 6 de qualité du crédit en vertu des dispositions des articles 78 à 83 de la directive 2006/48/CE relatives à la pondération des expositions.
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12,00 %»
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2)
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À l’annexe II, le point 11 est remplacé par ce qui suit:
«11.
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Lorsqu’un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d’une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de la directive 2006/48/CE, le risque de contrepartie découlant de la position sur le dérivé de crédit est réputé nul. Alternativement, tout établissement peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d’une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la protection du crédit est reconnue au titre de la directive 2006/48/CE.»
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3)
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À l’annexe VII, partie C, le point 3 est remplacé par ce qui suit:
«3.
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Par dérogation aux points 1 et 2, lorsqu’un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l’exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l’établissement acquiert auprès d’un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères prévus à l’annexe VIII, partie 2, point 19, de la directive 2006/48/CE en ce qui concerne l’exposition hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de la deuxième phrase du point 11 de l’annexe II, lorsqu’une telle protection d’un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d’une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n’est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul.»
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Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, pour le 31 octobre 2010 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 31 décembre 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2009.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.