12.2.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 41/17


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 11 février 2009

sur la mise en œuvre du système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires par les exploitants d’installations nucléaires

[notifiée sous le numéro C(2009) 785]

(2009/120/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 77 et 124,

(1)

Le règlement (Euratom) no 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l’application du contrôle de sécurité d’Euratom (1) a défini la nature et l’étendue des exigences prévues à l’article 79 du traité Euratom afin de permettre la comptabilité des minerais, des matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés ou produits.

(2)

L’article 7 du règlement (Euratom) no 302/2005 fait obligation aux exploitants nucléaires de tenir un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires et définit certaines exigences applicables à ce système.

(3)

Le document de travail de la Commission sur la mise en œuvre du contrôle de sécurité d’Euratom «Implementing Euratom Treaty Safeguards — IETS» (2) évoque l’exigence selon laquelle la Commission devrait établir un cadre de référence pour des systèmes de contrôle et de comptabilité des matières nucléaires (CCMN) de haute qualité. Il indique également que l’audit des systèmes CCMN des exploitants nucléaires sera l’une des activités de surveillance menées par la Commission.

(4)

L’Association européenne de recherche et développement en matière de garanties (Esarda) a présenté en 2007 une orientation concernant les bonnes pratiques dans les systèmes de contrôle et de comptabilité des matières nucléaires qui traite des éléments des systèmes CCMN qui pourraient faire l’objet d’un audit et des critères qui peuvent être pris comme indicateurs de la qualité des performances pour chacun de ces éléments,

RECOMMANDE:

Section 1 —   Objectif et champ d’application

La présente recommandation décrit les caractéristiques de référence pour un système CCMN d’un exploitant conforme aux obligations légales fixées par le règlement (Euratom) no 302/2005. Certaines caractéristiques décrites dans la présente recommandation ne s’appliquent qu’aux installations abritant les activités correspondantes (3).

Section 2 —   Termes et définitions

On entend par:

1)

«confinement», un élément structurel d’une installation, d’un conteneur ou d’un équipement qui sert à assurer l’intégrité physique d’une zone ou d’un article (y compris les équipements ou les données du contrôle de sécurité) et à maintenir la continuité de la connaissance d’une zone ou d’un article en empêchant l’accès non détecté à des matières nucléaires ou autres, ou leur mouvement, ou l’interférence avec les articles à l’intérieur de la zone en cause; par exemple, les parois d’un local ou d’une piscine de stockage, des récipients de transport et des conteneurs de stockage;

2)

«action corrective», une action visant à éliminer la cause d’une disparité, d’une anomalie ou d’une autre situation indésirable en relation avec le CCMN; l’action corrective vise à empêcher que la situation ne se reproduise; on distingue la correction de l’action corrective;

3)

«traitement des données», le lien entre la création de résultats de mesure et les données de traçage des matières et l’établissement d’un éventail de rapports réglementaires, de documents à l’appui des vérifications par Euratom et de documents internes liés au traçage des matières par l’installation elle-même;

4)

«contrôle du stock» par l’exploitant nucléaire, un programme de contrôle de qualité visant à veiller à la concordance entre les relevés et la situation physique en temps voulu; le contrôle du stock devrait inclure la résolution et la notification des disparités constatées ainsi que le rapprochement avec d’autres comptes locaux et avec les comptes centraux;

5)

«liste des articles en stock», une liste complète des matières nucléaires dans une zone de bilan matières (ZBM) ou en un point particulier à l’intérieur d’une ZBM, établie à l’issue de l’application d’une procédure d’installation. La liste peut inclure des matières traitées formant un lot. Elle devrait indiquer les identités et les emplacements des articles ou des lots. Les valeurs massiques et les autres caractéristiques des articles ou lots devraient être traçables;

6)

«test de bilan matières», la méthode de détermination de la valeur du bilan matières, compte tenu de l’estimation motivée de l’incertitude de mesure. L’analyse du bilan déterminera si le bilan est acceptable ou non;

7)

«disparité de bilan matières», une valeur de bilan matières qui n’est pas acceptée lors de l’analyse du bilan matières;

8)

«mesure», l’activité qui consiste à déterminer la quantité et les caractéristiques des matières nucléaires comptabilisées;

9)

«comptabilité et contrôle des matières nucléaires» (CCMN), toutes les activités dans une installation nucléaire concernant la comptabilité et le contrôle des matières nucléaires, notamment la détermination et le traitement des données et l’établissement de rapports à la Commission;

10)

«disparité CCMN», toute disparité entre au moins deux éléments d’information CCMN (relevés par exemple) qui ne peut être justifiée en tenant compte de la variation légitime des mesures ou de l’incertitude légitime des estimations; les disparités CCMN comprennent les disparités de mesure, les disparités de bilan matières et les disparités de contrôle des matières nucléaires;

11)

«anomalie CCMN», une disparité CCMN ou une série de disparités qui correspondent à l’absence ou au gain d’une quantité significative de matières nucléaires; une anomalie CCMN peut être détectée au cours d’une enquête sur les disparités CCMN de toute nature;

12)

«disparité du contrôle des matières nucléaires», une non-conformité dans l’identification ou la localisation de matières nucléaires;

13)

«traçage des matières nucléaires», les documents concernant l’identification, les mouvements, l’emplacement et les caractéristiques de base de chaque article de matière nucléaire d’une ZBM; en particulier, le traçage comprend les relevés d’opération servant pour les déclarations de modification de lot, de nouvelle mesure, de différence entre expéditeur et destinataire et de changement de catégorie;

14)

«exploitant nucléaire», une personne ou une entreprise qui met en place ou exploite une installation de production, séparation, retraitement, stockage ou autre utilisation de matières brutes ou de matières fissiles spéciales; ce terme fait également référence à l’organisme auquel incombe en dernier ressort la responsabilité de la conformité avec le règlement (Euratom) no 302/2005;

15)

«indicateur de performance», un indicateur des résultats atteints par un individu, une équipe, un organisme ou une action;

16)

«établissement de l’inventaire physique» (PIT), le processus d’établissement d’une liste exhaustive des articles de matière nucléaire dans une ZBM afin de permettre la vérification du stock physique par les inspecteurs de la Commission;

17)

«vérification du stock physique» (PIV), une activité d’inspection visant à vérifier la validité de l’inventaire physique établi par l’exploitant et à clôturer la période du bilan matières; la base d’une PIV est la liste des articles en stock (LII) établie par l’opérateur; les données de la liste des articles en stock sont corrélées avec les rapports d’état des stocks physiques;

18)

«contrôle de qualité» (QC), un contrôle conçu pour s’assurer que les exigences de qualité sont satisfaites;

19)

«système de gestion de la qualité» des activités coordonnées visant à diriger et à contrôler un organisme en ce qui concerne la qualité;

20)

«assurance de la qualité» (QA), la partie du système de gestion de la qualité axée sur l’obtention d’une conviction concernant le respect des exigences de qualité;

21)

«traçabilité», la possibilité de connaître l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de l’élément considéré.

Section 3 —   Gestion d’un système CCMN

Organisation et responsabilités

1.

L’encadrement supérieur devrait veiller à ce que les responsabilités et les pouvoirs soient définis et connus au sein de l’organisme. Un membre de l’encadrement devrait être nommé et chargé, quelles que soient ses autres responsabilités, de donner une fois par an l’assurance, par écrit, au directeur général, que l’ensemble du système CCNM remplit sa fonction.

2.

Les rôles et les responsabilités combinés de l’encadrement devraient également comprendre des procédures organisationnelles et des schémas de communication qui permettent:

a)

de transmettre des informations sur les activités de CCMN aux différents niveaux hiérarchiques ainsi qu’entre les différents domaines fonctionnels de responsabilité;

b)

d’assigner comme il convient les responsabilités concernant l’amélioration du système CCMN, sur la base de critères permettant de déterminer les améliorations requises;

c)

de fournir au gestionnaire du système CCMN des informations concernant les anomalies CCMN;

d)

de garantir que le personnel associé aux activités de CCMN possède les compétences appropriées;

e)

de garantir que les obligations juridiques en matière de contrôle de sécurité sont bien connues.

Gestion et contrôle de la qualité

3.

Les tâches essentielles devraient comporter des mesures d’assurance et de contrôle de la qualité. Ces mesures devraient avoir pour objectif:

a)

de réduire le risque intrinsèque d’erreur humaine;

b)

de garantir le bon fonctionnement des appareils et des logiciels;

c)

de fournir une série d’indicateurs conçus pour alerter les responsables en cas de performance inadéquate (indicateurs de performance);

d)

de procéder à l’évaluation interne afin de déceler les mauvaises performances;

e)

de mettre en place un mécanisme d’action corrective en cas de mauvaise performance.

Section 4 —   Mesures et contrôle des mesures

Programme de mesures

1.

Lorsque des mesures sont effectuées, un programme devrait être établi afin d’assurer une quantification et une caractérisation suffisamment précises et exactes des matières qui doivent être visées dans les déclarations comptables. Les activités de mesure devraient être conduites de façon à en assurer la traçabilité en cas d’enquête sur une anomalie. Les activités de mesure devraient englober la mesure des matières, les processus selon lesquels une matière est sélectionnée pour représenter une série de matières ainsi que tous les traitements ultérieurs de cette matière représentative (prélèvement, transport et préparation des échantillons) et enfin les processus nécessaires de traitement des données. Elles devraient également comprendre les activités requises pour le contrôle et l’assurance de la qualité des mesures.

Exigences relatives aux données comptables

2.

Afin de garantir la bonne exécution des activités de mesure, il faut prendre en compte les éléments suivants:

a)

validation des méthodes de mesure mise en œuvre;

b)

traçabilité des résultats de mesure;

c)

précision et justesse;

d)

approbation de chaque mesure par une personne responsable;

e)

représentativité des échantillons.

3.

Lorsque les données comptables sont fondées sur des calculs et non sur des mesures directes, les valeurs devraient être validées, traçables et approuvées. Des exigences similaires s’appliquent au comptage des articles.

Contrôle des mesures

4.

Un programme de contrôle des mesures devrait être en place afin de garantir la validité des résultats de mesure et des incertitudes y afférentes utilisées pour les déclarations comptables.

5.

Le programme de contrôle des mesures devrait comporter les points suivants:

a)

mesures visant à s’assurer que les instruments fonctionnent correctement;

b)

assurance que les valeurs massiques de comptabilité sont exemptes de tout biais de mesure significatif et que l’incertitude de mesure est convenablement estimée;

c)

relevés de toutes les données du programme de contrôle des mesures;

d)

description des instruments et méthodes de mesure;

e)

approbation des procédures de mesure.

Section 5 —   Traçage des matières nucléaires

1.

Le traçage des matières nucléaires devrait répertorier tout mouvement de matière nucléaire ainsi que l’emplacement de tout article de matière nucléaire. Il implique également de connaître les caractéristiques des matières et de leur confinement. Toute action mettant en jeu une matière nucléaire et touchant à la localisation, l’identification, la nature ou la quantité de cette matière devrait être consignée. En particulier, le traçage des matières nucléaires devrait comprendre les relevés d’opération servant pour les déclarations de modification de lot, de nouvelle mesure, de différence entre expéditeur et destinataire et de changement de catégorie.

Identité

2.

Les matières nucléaires devraient, le cas échéant, être placées dans des conteneurs à identité unique répertoriée. Lorsque les matières nucléaires ne sont pas placées dans un conteneur transportable, un emplacement bien délimité du processus peut être considéré comme l’identité du «conteneur» et comme l’emplacement de la matière. Il s’agit notamment des cas où les matières sont contenues dans des récipients opérationnels ou d’autres équipements. Les identités des conteneurs devraient être permanentes et bien lisibles aux fins de la vérification du stock. S’il y a lieu de changer l’identité de l’article, le lien entre l’ancienne et la nouvelle identité devrait être indiqué. Si les matières nucléaires se trouvent sous une forme de double confinement, la nature et les caractéristiques de toute matière, quel que soit le conteneur ou l’emplacement, devraient être traçables au moyen d’un contrôle d’identification.

Identification de l’emplacement de stockage

3.

Les emplacements dans lesquels des matières nucléaires peuvent être tenues devraient avoir des identités servant de base à la consignation de l’emplacement et des transferts de matières. Les positions spécifiques dans les zones devraient être mentionnées, le cas échéant, aux fins de la spécification de l’emplacement exact. Les relevés de contrôle du stockage devraient garantir que les identités des contenus de chaque emplacement de stockage sont connues et que l’emplacement de tout article identifié peut être déduit. La nature et les caractéristiques des matières dans un emplacement devraient pouvoir être déterminées par un contrôle d’identification ou d’autres moyens.

Traçage des matières pendant la production

4.

Lorsque des matières nucléaires sont admises dans un processus (ou sont réemballées), les relevés de production devraient permettre d’identifier les articles d’où proviennent les matières admises dans le processus (ou placées dans de nouveaux conteneurs). Cela devrait assurer la traçabilité des caractéristiques nucléaires pertinentes des matières admises dans le processus.

Les registres de production devraient préciser la quantité de matières admises dans le processus ou réemballées et, ainsi qu’il en a été fait mention, la traçabilité des informations liées à la nature des matières nucléaires devrait être assurée.

Lorsque de nouveaux articles ou ensembles de matières sont créés par suite d’un traitement ou d’un réemballage, les valeurs massiques et les identités de ces articles devraient être établies et reliées aux résultats massiques pertinents et à l’historique des mesures.

Contrôle du stock

5.

Le contrôle du stock par l’exploitant nucléaire devrait consister à:

a)

garantir que tous les transferts de matières nucléaires depuis les entrepôts jusqu’aux zones de traitement et inversement sont consignés (point de mesure principal — KMP);

b)

vérifier régulièrement que les relevés des stocks correspondent aux relevés des flux au point de mesure principal, aux relevés des emplacements de stockage et aux relevés des traitements et rapprocher régulièrement les relevés locaux et les relevés centraux des ZBM;

c)

tenir compte des relevés d’opération faisant partie des mesures de contrôle du stock qui garantissent la continuité des connaissances sur les matières nucléaires contenues dans les articles;

d)

vérifier régulièrement que les informations sur les matières présentes correspondent à la réalité physique;

e)

résoudre et notifier les disparités constatées et procéder au rapprochement avec les autres comptes locaux ou centraux.

En cas d’un transfert de matières nucléaires qui n’est pas un transfert d’un article avec son contenu, la quantité de matières nucléaires en cause devrait être mesurée.

Gestion des disparités

6.

L’installation devrait suivre une approche qui détecte et analyse les disparités CCMN et laisse une trace documentaire de leur traitement. Cette approche devrait consister à:

a)

indiquer, pour chaque disparité, le type d’investigations à effectuer et les conditions envisagées dans chaque cas afin de résoudre la disparité; les actions à mener devraient préciser les responsabilités individuelles et les données additionnelles à employer;

b)

apporter aux relevés et aux déclarations réglementaires les corrections appropriées lorsqu’une disparité a été résolue;

c)

consigner les disparités pendantes et les mesures prises pour les résoudre.

Gestion des anomalies

7.

L’installation devrait avoir une approche en place pour l’établissement des rapports obligatoires prévus à l’article 6 et à l’article 14 (rapports spéciaux) du règlement (Euratom) no 302/2005. En plus de la gestion des disparités décrites au point 6 de la section 5 de la présente recommandation, cette approche devrait consister à:

a)

détecter, analyser et consigner le traitement des anomalies CCMN correspondant à l’article 15, point a), du règlement (Euratom) no 302/2005; ces investigations devraient viser à établir en temps utile la preuve comptable que toutes les matières ont été comptabilisées;

b)

détecter, analyser et consigner le traitement des autres situations correspondant à l’article 15, point b), du règlement (Euratom) no 302/2005;

c)

définir les responsabilités individuelles et la forme de la communication interne appropriée lorsque les actions prévues à l’article 15, point a) ou b), du règlement (Euratom) no 302/2005 sont requises; l’approche devrait également définir les mécanismes par lesquels le personnel informera la Commission;

d)

définir les responsabilités individuelles et l’autorité en relation avec la communication des «autres détails ou explications», sur demande, prévue à l’article 14 du règlement (Euratom) no 302/2005.

Section 6 —   Traitement et contrôle des données

1.

Un système de traitement des données devrait être mis en œuvre en ce qui concerne:

a)

le stockage en sûreté et en sécurité de toutes les données requises pour le bon fonctionnement du système CCMN;

b)

les déclarations requises par le règlement (Euratom) no 302/2005 (rapports de variation de stock, rapports de bilan matières, états des stocks physiques, rapports spéciaux, notifications préalables);

c)

l’écart type du bilan matières pour les analyses de bilan matières (le cas échéant);

d)

divers types de documents liés aux déclarations de variations de stock (IC), notamment les documents de transport;

e)

les documents de travail aux fins des contrôles périodiques du stock;

f)

les documents de travail pour l’établissement de l’inventaire physique (PIT);

g)

une liste des articles en stock (LII) résultant de l’inventaire physique et utilisée aux fins de la vérification de l’inventaire physique ou d’autres vérifications.

2.

Des procédures de traitement des données devraient être mises en place afin de corriger les relevés et d’établir les déclarations de correction comme il convient pour toute situation où une disparité a été détectée. La traçabilité devrait être maintenue tout au long de ces processus de correction. Des mesures de contrôle et d’assurance de la qualité devraient garantir l’exhaustivité et l’exactitude du système de traitement des données.

3.

Les capacités de traitement des données devraient également comporter les éléments suivants:

a)

fourniture de listes des articles en stock permettant à l’exploitant de vérifier l’inventaire;

b)

listes des articles en stock donnant toutes les informations nécessaires pour détecter les disparités entre les emplacements indiqués dans les relevés et les emplacements physiques réels;

c)

appui au rapprochement des registres locaux et des registres centraux des ZBM lorsque, dans la comptabilité des matières nucléaires en exploitation, ces registres sont conservés séparément;

d)

possibilité d’inclure des corrections résultant de l’analyse des disparités dans le cadre de la vérification de l’inventaire et du rapprochement des registres;

e)

consignation des résultats de la vérification de l’inventaire et du rapprochement des bases de données, avec en particulier la description des disparités constatées, aux fins des indicateurs de performance.

4.

Les procédures applicables aux activités de traitement des données devraient fournir au gestionnaire du système CCMN les informations nécessaires à la supervision. Ces informations devraient comprendre l’indication de la personne à l’origine de chaque exécution du logiciel, l’indication du ou des programmes d’application concernés ainsi que l’indication de l’emplacement des données utilisées et des données créées. Il devrait également être possible de déceler toute exécution d’un logiciel d’application ou tout accès aux registres ou aux données qui n’est pas conforme à la politique en matière de traitement des données.

Traçabilité

5.

Le système de traitement des données devrait produire les informations requises par le règlement (Euratom) no 302/2005 et également assurer la traçabilité de toutes les informations fournies. Il devrait être possible d’identifier toute information ou donnée qui pourrait être nécessaire pour résoudre les disparités et anomalies en relation avec les exigences du règlement (Euratom) no 302/2005.

Section 7 —   Bilan matières

Arrivages et expéditions

1.

Les exploitants nucléaires devraient mettre en œuvre des procédures de réception comprenant les opérations suivantes:

a)

vérification des informations concernant l’expéditeur (exhaustivité, cohérence);

b)

vérification de la nature, de l’identité et de l’intégrité du conteneur et des scellés; vérification initiale de la nature des matières nucléaires (le cas échéant);

c)

insertion des matières reçues dans le processus de comptabilité;

d)

détection et traitement des différences expéditeur-destinataire;

e)

actions correctives en cas de disparités;

f)

consignation propre à garantir la traçabilité;

g)

contrôle du respect des obligations fixées aux articles 21 et 22 du règlement (Euratom) no 302/2005.

2.

Les exploitants nucléaires devraient mettre en œuvre des procédures d’expédition définissant:

a)

le contenu des informations envoyées au destinataire;

b)

les modalités de mise à jour de la comptabilité;

c)

les actions correctives et les mesures à prendre en cas de disparité signalée par le destinataire;

d)

la préparation et l’exécution du processus d’expédition;

e)

la consignation de façon à garantir la traçabilité;

f)

les activités de contrôle du respect des obligations fixées aux articles 21 et 22 du règlement (Euratom) no 302/2005.

Établissement de l’inventaire physique (PIT)

3.

Un inventaire physique de chaque ZBM devrait être établi chaque année civile, l’intervalle entre deux inventaires physiques ne pouvant dépasser quatorze mois. Les procédures PIT devraient inclure celles concernant l’établissement de rapports à la Commission et la fourniture de la liste des articles en stock aux fins des vérifications de l’inventaire physique. En particulier, les exploitants nucléaires devraient mettre en œuvre des procédures PIT tenant compte des impératifs suivants:

a)

Définition de méthodes de travail et des responsabilités liées à l’inventaire physique pour chaque zone de stockage et d’exploitation.

b)

Établissement d’une liste détaillée fiable de toutes les matières dans chaque emplacement de la ZBM en cause. Ces procédures devraient être conçues de façon à garantir qu’aucune matière n’est ignorée.

c)

L’établissement de l’inventaire physique devrait être consigné.

d)

Si des activités liées au PIT comprennent des vérifications physiques (contrôle des étiquettes ou mesure), les procédures devraient inclure des règles pour définir les corrections à apporter aux informations présentes dans les systèmes de traitement des données (lorsque des disparités ont été constatées) ainsi que des règles pour la transmission de ces corrections au service de traitement des données.

e)

La liste des articles en stock d’une ZBM présentée aux inspecteurs de la Commission pour servir de base à la vérification de l’inventaire physique devrait être préalablement authentifiée par la signature d’une personne responsable.

f)

Dans le cas de l’inventaire physique d’une zone de stockage établi uniquement sur la base des relevés de transferts, la crédibilité de l’approche devrait être renforcée par les éléments suivants:

i)

dispositions d’assurance et de contrôle de la qualité pour la création des relevés de transferts;

ii)

mesures d’assurance et de contrôle de la qualité pour garantir la fiabilité des relevés des emplacements de stockage;

iii)

relevés périodiques de l’exécution de ces dispositions et mesures d’assurance et de contrôle de la qualité;

iv)

assurance de l’intégrité des matières pendant leur présence dans la zone;

v)

confirmation indépendante que les relevés de transferts sont complets.

4.

La liste des articles en stock destinée à la vérification formelle devrait inclure, pour chaque article:

a)

l’emplacement et la position de stockage dans chaque emplacement;

b)

le type de conteneur et l’identité du conteneur (le cas échéant);

c)

le type de matières;

d)

la masse de matières nucléaires par article (poids brut, tare et poids net);

e)

le taux d’enrichissement de l’uranium;

f)

la composition isotopique du plutonium (si disponible).

La liste des articles en stock devrait comporter des entrées pour les matières difficiles à mesurer du fait de leur emplacement (charge des récipients d’exploitation) ou parce qu’elles se trouvent sous une forme qui ne se prête pas à une mesure. En pareil cas, l’exploitant devrait déclarer pour chaque article une gamme de masse estimative, avec la possibilité d’accéder aux données utilisées pour cette estimation. Les estimations de la masse des matières inaccessibles ou dans des récipients d’exploitation devraient préciser l’emplacement des matières en cause. Un historique devrait pouvoir être obtenu pour les valeurs massiques des rejets mesurés, des pertes accidentelles et des transferts vers les déchets.

Analyses de bilan matières

5.

Dans une ZBM dans laquelle ont lieu des opérations de traitement ou de seconde mesure, le bilan matières déduit d’un inventaire physique ainsi que les bilans matières de la zone d’exploitation qui relèvent d’une approche de contrôle du stock devraient être analysés en vue de leur acceptation, sur la base d’écarts types qui tiennent compte d’une incertitude de mesure justifiée et, dans le cas de montants estimatifs, de l’incertitude de mesure et d’exploitation. Ces analyses devraient faire partie intégrante du système d’assurance de la qualité.

Les procédures pour toute analyse de bilan devraient tenir compte des éléments suivants:

a)

Le logiciel utilisé pour le calcul de l’écart-type de tout bilan devrait être conforme à l’approche de qualité pour les logiciels et leur utilisation.

b)

Les données comptables et les données concernant la méthode de mesure utilisées pour le calcul de l’écart-type de tout bilan devraient être conformes à l’approche de qualité concernant les données et leur utilisation.

c)

Les algorithmes utilisés pour le calcul de l’écart-type devraient être décrits dans un document technique.

d)

La méthode devrait permettre d’obtenir des écarts-types qui correspondent au schéma d’exploitation au cours d’une période interbilans et à l’historique des mesures (ou à la méthode d’estimation) des valeurs massiques utilisées pour le calcul du bilan.

e)

Lorsque les estimations des matières en exploitation sont fondées sur des informations historiques ou sur une modélisation, la méthode d’estimation et la méthode de détermination de l’incertitude devraient être décrites dans un document technique.

f)

Les procédures de travail pour l’analyse de bilan, le mode d’emploi du logiciel, la description du logiciel et la méthode technique devraient être rédigés de telle manière que leur exhaustivité et leur cohérence mutuelle ressortent clairement.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 11 février 2009.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 54 du 28.2.2005, p. 1.

(2)  SEC(2007) 293.

(3)  Les références à l’audit des mesures effectuées et du bilan matières seront sans objet pour une installation pour laquelle aucune mesure n’est effectuée.