9.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/14


DÉCISION-CADRE 2009/905/JAI DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume de Suède et du Royaume d'Espagne (1),

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans lequel un niveau élevé de sécurité doit être assuré par une action en commun des États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2)

Cet objectif doit être réalisé par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène, grâce à une coopération plus étroite entre les services répressifs des États membres, tout en respectant les principes et les règles relatifs aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à l'État de droit, sur lesquels l'Union est fondée et qui sont communs à tous les États membres.

(3)

L'échange d'informations et de renseignements sur la criminalité et les activités criminelles est essentiel pour permettre aux services répressifs de prévenir et de dépister la criminalité ou les activités criminelles, et d'enquêter sur celles-ci. L'action en commun dans le domaine de la coopération policière au titre de l'article 30, paragraphe 1, point a), du traité implique la nécessité d'un traitement des informations pertinentes dans le respect des dispositions appropriées en matière de protection des données à caractère personnel.

(4)

L'échange accru d'informations concernant les preuves scientifiques et le recours accru, dans le cadre des procédures judiciaires d'un État membre, à des preuves émanant d'un autre État membre, mettent en évidence la nécessité d'établir des normes communes concernant les prestataires de services de police scientifique.

(5)

À l'heure actuelle, les informations livrées par les procédures d'expertise dans un État membre peuvent donner lieu à certaines incertitudes dans un autre État membre quant à la manière dont les pièces ont été utilisées, aux méthodes employées et à l'interprétation des résultats.

(6)

Au point 3.4, point h), du plan d'action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne (2), les États membres ont souligné la nécessité de définir des normes de qualité applicables aux laboratoires médico-légaux en 2008 au plus tard.

(7)

Il importe tout particulièrement d'instaurer des normes communes concernant les prestataires de services de police scientifique relatives aux données à caractère personnel sensibles telles que les profils ADN et les données dactyloscopiques.

(8)

En vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (3), les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des profils ADN mis à la disposition des autres États membres ou transmis pour comparaison, et pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux normes internationales, telles que la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais» (ci-après dénommée «ISO/CEI 17025»).

(9)

Les profils ADN et les données dactyloscopiques ne sont pas utilisés uniquement dans le cadre de procédures pénales. Leur rôle est également déterminant pour l'identification des victimes, en particulier après des catastrophes.

(10)

L'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire représente une étape importante vers un échange plus sûr et plus efficace des informations de police scientifique au sein de l'Union.

(11)

L'accréditation est octroyée par l'organisme national d'accréditation qui dispose d'une compétence exclusive pour évaluer si un laboratoire satisfait aux exigences fixées par des normes harmonisées. La compétence d'un organisme d'accréditation lui est conférée par l'État. Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (4) comporte des dispositions précises concernant la compétence de ces organismes nationaux d'accréditation. L'article 7 dudit règlement, notamment, régit l'accréditation transfrontalière dans les cas où l'accréditation peut être demandée auprès d'un autre organisme national d'accréditation.

(12)

L'absence d'accord permettant d'appliquer une norme d'accréditation commune pour l'analyse des preuves scientifiques est une lacune à laquelle il faudrait remédier; il y a donc lieu d'adopter un instrument juridiquement contraignant concernant l'accréditation de tous les prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire. L'accréditation apporte les garanties indispensables que les activités des laboratoires sont menées dans le respect des normes internationales pertinentes, en particulier la norme ISO/CEI 17025 et des lignes directrices applicables en la matière.

(13)

La norme d'accréditation permet à tout État membre de demander, s'il le souhaite, l'application de normes complémentaires aux activités des laboratoires relevant de son ressort territorial.

(14)

L'accréditation contribuera à l'instauration d'une confiance mutuelle dans la validité des principales méthodes analytiques utilisées. Toutefois, elle ne mentionne pas la méthode qu'il convient d'utiliser, mais indique seulement que celle-ci doit être adaptée à l'objectif poursuivi.

(15)

Toute mesure prise en dehors d'un laboratoire sort du champ d'application de la présente décision-cadre. Par exemple, ni la prise des données dactyloscopiques, ni les mesures prises sur la scène de l'incident ou la scène de crime, ni les analyses de police scientifique effectuées en dehors des laboratoires ne relèvent de son champ d'application.

(16)

La présente décision-cadre n'a pas pour objet d'harmoniser les réglementations nationales relatives à l'appréciation judiciaire des preuves scientifiques.

(17)

La présente décision ne porte pas atteinte à la validité, établie conformément aux réglementations nationales applicables, des résultats des activités de laboratoire menées avant sa mise en œuvre, même si le fournisseur de services de police scientifique n'a pas été accrédité comme étant conforme aux exigences de la norme ISO/CEI 17025,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objectif

1.   La présente décision-cadre a pour objectif de garantir que les résultats d'activités de laboratoire menées dans un État membre par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités soient reconnus par les autorités chargées de la prévention et du dépistage des infractions pénales ou des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats d'activités de laboratoire menées par des fournisseurs de services de police scientifique accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025 dans tout autre État membre.

2.   À cette fin, les fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire sont accrédités par un organisme national d'accréditation certifiant leur conformité à la norme ISO/CEI 17025.

Article 2

Champ d'application

La présente décision-cadre s'applique aux activités de laboratoire ayant pour but d'établir:

a)

des profils ADN; et

b)

des données dactyloscopiques.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«activité de laboratoire», toute mesure prise dans un laboratoire dans le cadre de la détection et de la recherche de traces sur des objets, de l'élaboration, de l'analyse et de l'interprétation de preuves scientifiques, dans le but d'obtenir des avis d'experts ou d'échanger des preuves scientifiques;

b)

«résultats des activités des laboratoire», tous les résultats analytiques et l'interprétation s'y rapportant directement;

c)

«prestataire de services de police scientifique», toute organisation, publique ou privée, qui mène des activités de laboratoire de police scientifique à la demande des autorités répressives ou judiciaires compétentes;

d)

«organisme national d'accréditation», l'organisme exclusivement chargé, dans un État membre, de l'accréditation, qui tire son autorité de cet État ainsi qu'il ressort du règlement (CE) no 765/2008;

e)

«profil ADN», un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci);

f)

«données dactyloscopiques», les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales latentes, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains latentes, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés).

Article 4

Accréditation

Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire soient accrédités par un organisme national d'accréditation comme étant conformes à la norme ISO/CEI 17025.

Article 5

Reconnaissance des résultats

1.   Chaque État membre fait en sorte que les résultats des fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire dans d'autres États membres soient reconnus par ses autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats des fournisseurs de services de police scientifique menant des activités de laboratoire accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025.

2.   La présente décision-cadre est sans préjudice des règles nationales en matière d'appréciation judiciaire des preuves.

Article 6

Coûts

1.   Chaque État membre supporte les coûts publics résultant de la présente décision-cadre conformément aux dispositions nationales.

2.   La Commission examine les modalités d'une aide financière prélevée sur le budget général de l'Union européenne pour les projets nationaux et transnationaux destinés à contribuer à la mise en oeuvre de la présente décision-cadre, notamment pour l'échange d'expérience, la diffusion du savoir-faire et les essais d'aptitude.

Article 7

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre en ce qui concerne les profils ADN au plus tard le 30 novembre 2013.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre en ce qui concerne les données dactyloscopiques au plus tard le 30 novembre 2015.

3.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations qui leur sont imposées par la présente décision-cadre au plus tard le 30 mai 2016.

4.   Sur la base des informations visées au paragraphe 3 et d'autres informations fournies par les États membres sur demande, la Commission soumet au Conseil, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur la mise en œuvre et l'application de la présente décision-cadre.

5.   Le Conseil examine, avant la fin de l'année 2018, dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO C 174 du 28.7.2009, p. 7.

(2)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.

(4)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.