28.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/7 |
POSITION COMMUNE 2009/788/PESC DU CONSEIL
du 27 octobre 2009
concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 septembre 2009, l’Union européenne (UE) a condamné fermement la répression violente à laquelle se sont livrées les forces de sécurité lors des manifestations politiques de Conakry le 28 septembre 2009 et demandé la relaxe des manifestants et des membres de l’opposition arrêtés. L’Union européenne a engagé les autorités de la République de Guinée à entreprendre sans délai une enquête approfondie sur les incidents. |
(2) |
Le 6 octobre 2009, l’Union européenne, horrifiée par les violations des droits de l’homme qui ont été perpétrées à la suite de la répression et profondément préoccupée par l’évolution de la situation en République de Guinée, a exhorté le Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), les partis politiques, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés en République de Guinée, à prendre immédiatement des mesures pour rétablir l’État de droit et remettre le pays sur la voie du retour à l’ordre constitutionnel et à la démocratie. |
(3) |
Compte tenu de la gravité de la situation actuelle en République de Guinée, le Conseil juge nécessaire d’arrêter des mesures dirigées contre les membres du Conseil national pour la démocratie et le développement et les personnes associées qui sont responsables de la répression violente ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays, et d’instaurer un embargo sur les armes à l’encontre de la République de Guinée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier
Sont interdits la vente et la fourniture à la République de Guinée ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
Article 2
1. L’article 1er ne s’applique pas:
a) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies (NU), de l’Union européenne et de la Communauté concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des NU; |
b) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée; |
à condition que les exportations concernées aient été préalablement approuvées par l’autorité compétente.
2. L’article 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République de Guinée pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l’Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des membres du CNDD et des personnes associées, énumérés à l’annexe, qui sont responsables de la répression violente qui a eu lieu le 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays.
2. Un État membre n’est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’accès à son territoire.
3. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale; |
b) |
en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices; ou |
c) |
en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie. |
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en République de Guinée.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 4
Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou de la Commission, adopte les modifications aux listes figurant à l’annexe en fonction de l’évolution de la situation politique en République de Guinée.
Article 5
Pour que les mesures susmentionnées aient le plus grand impact possible, l’Union européenne encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente position commune.
Article 6
La présente position commune s’applique pour une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est renouvelée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.
Article 7
La présente position commune prend effet à la date de son adoption.
Article 8
La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
ANNEXE
Liste des membres du CNDD et des personnes associées, visés à l’article 3, paragraphe 1
|
Nom (et alias éventuels) |
Informations d'identification (fonction/titre, date et lieu de naissance ( d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité…) |
1. |
Capitaine Moussa Dadis CAMARA |
Président du CNDD d.d.n.: 01/01/64 ou 29/12/68 Pass.: R0001318 |
2. |
Général Mamadouba Toto CAMARA |
Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et membre du CNDD |
3. |
Général Sékouba KONATÉ |
Ministre de la Défense Nationale et membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1964 Pass: R0003405 |
4. |
Colonel Mathurin BANGOURA |
Ministre des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information et membre du CNDD d.d.n.: 15/11/1962 Pass.: R0003491 |
5. |
Lieutenant Colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA |
Ministre Secrétaire Permanent du CNDD, limogé de l'Armée le 26/01/09 |
6. |
Commandant Oumar BALDÉ |
Membre du CNDD d.d.n.: 26/12/1964 Pass.: R0003076 |
7. |
Commandant Mamadi MARA |
Membre du CNDD |
8. |
Commandant Almamy CAMARA |
Membre du CNDD d.d.n.: 17/10/75 Pass.: R0023013 |
9. |
Lieutenant Col. Mamadou Bhoye DIALLO |
Membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1956 Pass.: Service R0001855 |
10. |
Capitaine Koulako BÉAVOGUI |
Membre du CNDD |
11. |
Lieutenant Colonel Kandia MARA |
Membre du CNDD Pass.: R0178636 |
12. |
Colonel Sékou MARA |
Directeur Adjoint de la Police Nationale, Membre du CNDD |
13. |
Morciré CAMARA |
Membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1949 Pass.: R0003216 |
14. |
Alpha Yaya DIALLO |
Membre du CNDD |
15. |
Commandant Mamadou Korka DIALLO |
Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME et membre du CNDD d.d.n.: 19/02/1962 |
16. |
Commandant Kelitigui FARO |
Ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République et membre du CNDD d.d.n.: 03/08/1972 Pass.: R0003410 |
17. |
Colonel Fodeba TOURÉ |
Ministre de la Jeunesse et membre du CNDD, limogé de l'Armée le 07/05/09, d.d.n.: 07/06/1961 Pass.: R0003417/R0002132 |
18. |
Commandant Cheick Tidiane CAMARA |
Membre du CNDD |
19. |
Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO |
Membre du CNDD |
20. |
Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias COPLAN) |
Ministre chargé de la Sécurité Présidentielle et membre du CNDD |
21. |
Lieutenant Saa Alphonse TOURÉ |
Membre du CNDD |
22. |
Commandant Moussa KEITA |
Ministre Secretaire Permanent du CNDD chargé des Relations avec les Institutions Républicaines et membre du CNDD |
23. |
Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH |
Membre du CNDD |
24. |
Commandant Bamou LAMA |
Membre du CNDD |
25. |
Mr. Mohamed Lamine KABA |
Membre du CNDD |
26. |
Capitaine Daman (alias Dama) CONDÉ |
Membre du CNDD |
27. |
Commandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA |
Membre du CNDD |
28. |
Capitaine Moussa Tiégboro CAMARA |
Ministre à la Présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et membre du CNDD d.d.n.: 01/01/1968 Pass.: 7190 |
29. |
Capitaine Issa CAMARA |
Gouverneur de Mamou et membre du CNDD |
30. |
Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY |
Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et membre du CNDD d.d.n.: 26/02/1957 Pass.: 13683 |
31. |
Mamady CONDÉ |
Membre du CNDD (RP auprès les NNUU) d.d.n.: 28/11/52 Pass.: R0003212 |
32. |
S-Lt.Cheikh Ahmed TOURÉ |
Membre du CNDD |
33. |
Commandant Aboubacar Biro CONDÉ |
Membre du CNDD d.d.n.: 15/10/1962 Pass.: 2443 |
34. |
Bouna KEITA |
Membre du CNDD |
35. |
Idrissa CHERIF |
Cabinet du Président d.d.n.: 13/11/1967 Pass.: R0105758 |
36. |
Mr. Mamoudou CONDÉ |
Secrétaire d'Etat, Chargé de Mission, des questions stratégiques et du développement durable d.d.n.: 09/12/1960 Pass.: R0020803 |
37. |
Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ |
Aide de Camp du Président |
38. |
Ibrahima Khalil DIAWARA |
Conseiller Spécial de «Toumba» Diakité d.d.n.: 01/01/1976 Pass.: R0000968 |
39. |
S Lt Marcel KOIVOGUI |
Adjoint de Toumba Diakité |
40. |
Mr. Papa Koly KOUROUMA |
Ministre de l'Environnement et du Développement Durable d.d.n.: 03/11/1962 Pass.: R11914 |
41. |
Nouhou THIAM |
Porte-parole du CNDD |
42. |
Capitaine de Police Théodore KOUROUMA |
Attaché de cabinet à la Présidence d.d.n.: 13/05/1971 Pass.: Service R0001204 |