18.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 246/33 |
ACTION COMMUNE 2009/709/PESC DU CONSEIL
du 15 septembre 2009
relative à la mission de conseil et d’assistance de l’Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (EUSEC RD Congo)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, troisième alinéa, et son article 28, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Depuis le 2 mai 2005, l’Union européenne (UE) conduit une mission de conseil et d’assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Le mandat actuel de la mission est défini par l’action commune 2007/406/PESC (1) et s’achève le 30 septembre 2009. |
(2) |
Le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) pour la politique étrangère et de sécurité commune a adressé au Président de la RDC une lettre en date du 27 juillet 2009 présentant l’engagement renouvelé de l’Union européenne. À la suite de cette lettre, il y a lieu d’adapter le mandat de la mission à partir du 1er octobre 2009. |
(3) |
À la suite de la ratification en 2005 de la Constitution de la troisième République congolaise, la tenue des élections en RDC en 2006 a marqué la fin du processus de transition et permis la formation, en 2007, d’un gouvernement ayant adopté un programme, qui prévoyait notamment une réforme globale du secteur de la sécurité, l’élaboration d’un concept national ainsi que des actions prioritaires de réforme dans les domaines de la police, des forces armées et de la justice. Le développement d’un plan révisé de la réforme des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), approuvé par le Président de la République fin mai 2009, témoigne de l’intérêt des autorités congolaises pour la redynamisation du processus de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) en RDC. |
(4) |
Les Nations unies ont réaffirmé leur soutien au processus de transition et à la RSS par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité et mènent en RDC la mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC) qui contribue à la sécurité et à la stabilité dans le pays. Le 22 décembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1856 (2008) prolongeant le mandat de la MONUC et permettant sa contribution en étroite coordination avec les autres partenaires internationaux, et plus particulièrement l’Union européenne, aux efforts visant à soutenir le gouvernement dans le processus de RSS. |
(5) |
L’Union européenne a apporté un soutien constant à la RSS en RDC, l’un des éléments d’un engagement plus général de l’Union européenne visant à appuyer le développement et la démocratie dans la région des Grands Lacs africains, en veillant à promouvoir des politiques compatibles avec les droits de l’homme et le droit international humanitaire, les normes démocratiques et les principes de bonne gestion des affaires publiques, de transparence et de respect de l’État de droit. |
(6) |
Le 27 juillet 2009, le Conseil a approuvé un concept général révisé relatif à la poursuite de la mission de conseil et d’assistance en matière de RSS en RDC. |
(7) |
Le 15 juin 2009, le Conseil a arrêté l’action commune 2009/466/PESC modifiant et prorogeant pour une période additionnelle de 12 mois l’action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l’Union européenne menée dans le cadre de la RSS et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) (2). |
(8) |
Les synergies entre les deux missions, EUPOL RD Congo et EUSEC RD Congo, devraient continuer à être favorisées. |
(9) |
Afin de renforcer la cohérence des activités de l’Union européenne en RDC, une coordination la plus étroite possible entre les différents acteurs de l’Union européenne devrait être assurée à Kinshasa ainsi qu’à Bruxelles, notamment au moyen d’arrangements appropriés. Le représentant spécial de l’Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains devrait remplir un rôle important à cet égard, compte tenu de son mandat. |
(10) |
Le 16 février 2009, le Conseil a adopté l’action commune 2009/128/PESC (3), prolongeant le mandat de M. Roeland VAN DE GEER en qualité de RSUE pour la région des Grands Lacs africains. |
(11) |
L’action commune 2005/355/PESC a été modifiée plusieurs fois afin de renforcer la mission, notamment par l’action commune 2007/406/PESC, modifiée en dernier lieu par l’action commune 2009/509/PESC (4) prorogeant la mission jusqu’au 30 septembre 2009. |
(12) |
Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l’action commune 2007/406/PESC par une nouvelle action commune. |
(13) |
Il convient que des États tiers participent au projet, conformément aux orientations générales définies par le Conseil européen. |
(14) |
La situation actuelle en matière de sécurité en RDC pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur le processus de renforcement de la démocratie, de l’État de droit et de la sécurité au niveau international et régional. Un engagement continu de l’Union européenne en termes d’effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Mission
1. L’Union européenne (UE) conduit une mission de conseil et d’assistance en matière de réforme du secteur de la sécurité (RSS) en République démocratique du Congo (RDC), dénommée «EUSEC RD Congo», en vue d’assister les autorités congolaises dans la mise en place d’un appareil de défense capable de garantir la sécurité des Congolais, en respectant les normes démocratiques, les droits de l’homme et l’État de droit, ainsi que les principes de bonne gestion des affaires publiques et de transparence. La mission concourt, en étroite coordination avec les partenaires internationaux, à créer les conditions permettant la mise en œuvre à court et à moyen termes des orientations retenues par les autorités congolaises dans le plan révisé de la réforme des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).
2. La mission agit conformément au mandat prévu à l’article 2.
Article 2
Mandat
1. La mission vise, en étroite coopération et coordination avec les autres acteurs de la communauté internationale, notamment les Nations unies et la mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC), et en poursuivant les objectives fixés à l’article 1er, à apporter un soutien concret dans le domaine de la RSS, en RDC, en mettant l’accent sur la dimension stratégique, tel que défini dans le concept général révisé, y compris:
— |
l’appui à la mise en œuvre globale du plan révisé par le soutien et l’appui aux structures mises en place par les autorités congolaises pour gérer la mise en œuvre du plan révisé; |
— |
l’opérationnalisation de la mise en œuvre du plan révisé de réforme des FARDC à travers le développement de plans détaillés pour reconstruire les FARDC, notamment dans les domaines suivants: administration, capacités opérationnelles, budget et finances, formation, logistique, droits de l’homme et lutte contre les violences sexuelles, ainsi que ressources humaines; |
— |
l’identification et gestion de projets concrets en soutien du plan révisé de la réforme des FARDC; |
— |
le soutien aux autorités congolaises dans le processus d’intégration des ex-combattants au sein des FARDC, y compris le processus d’intégration accélérée du Conseil national pour la défense du Peuple (CNDP) et des groupes armés; |
— |
le soutien au RSUE en particulier dans le cadre des négociations de paix dans l’est du pays; |
— |
le soutien aux activités transversales notamment dans le domaine des droits de l’homme et pour les questions de genre. |
2. La mission conseille les États membres et coordonne et facilite, sous leur responsabilité, la mise en œuvre de leurs projets dans des domaines d’intérêt pour la mission et en soutien de ses objectifs.
Article 3
Structure de la mission et zone de déploiement
1. La mission dispose d’un quartier général situé à Kinshasa et composé:
a) |
de la direction de la mission, |
b) |
d’un département soutien administratif et logistique de la mission, |
c) |
d’un département de conseillers, au niveau stratégique, affectés aux différentes structures du ministère de la défense chargés de contribuer au travaux relatifs à la RSS conduits par l’administration congolaise, et |
d) |
d’un département d’experts dans le domaine de la défense chargés d’assister et d’encadrer les Congolais dans la conduite de réalisations concrètes dans les domaines de l’administration, des ressources humaines, des finances, de la logistique et de la formation. |
2. La zone de déploiement principale est Kinshasa. Des détachements de conseillers sont également déployés dans les quatre régions militaires de l’est de la RDC. Des déplacements d’experts et leur présence temporaire dans les régions militaires sont organisés, si nécessaire, sur instruction du chef de mission.
Article 4
Planification
Le chef de mission rédige un plan de mise en œuvre révisé de la mission (OPLAN), afin de le soumettre à l’approbation du Conseil. Il est assisté dans cette tâche par le secrétariat général du Conseil.
Article 5
Chef de mission
1. Le chef de mission assure la gestion quotidienne de la mission. Il est responsable du personnel et des questions disciplinaires.
2. L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union européenne concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs personnels au chef de mission.
3. Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort des autorités nationales ou de l’institution de l’Union européenne concernée.
4. Dans le cadre du mandat de la mission tel que visé à l’article 2, le chef de mission est autorisé à recourir aux contributions financières des États membres pour la mise en œuvre de projets identifiés complétant de manière cohérente les autres actions de la mission, dans deux cas précis. Soit le projet est prévu dans la fiche financière de la présente action commune, soit le projet est intégré au courant du mandat par une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission.
Ensuite, le chef de mission conclut un arrangement avec les États membre concernés. Cet arrangement règle, notamment, les modalités spécifiques concernant la réponse à toute plainte émanant de tiers concernant des dommages encourus du fait d’actes ou d’omissions commis par le chef de mission dans l’emploi des fonds mis à sa disposition par les États membres contributeurs.
En aucun cas, la responsabilité de l’Union européenne ou du SG/HR, ne peut être engagée par les États membres contributeurs du fait d’actes ou d’omissions commis par le chef de mission dans l’emploi des fonds de ces États.
5. Afin d’exécuter le budget de la mission, le chef de mission signe un contrat avec la Commission.
6. Le chef de mission collabore étroitement avec le RSUE.
Article 6
Personnel
1. Les experts de la mission sont détachés par les États membres et par les institutions de l’Union européenne. À l’exception du chef de mission, chaque État membre ou institution prend en charge les dépenses afférentes aux experts détachés, y compris les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, les salaires, la couverture médicale, et les indemnités, à l’exclusion des allocations journalières.
2. La mission recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.
3. Les experts de la mission restent sous l’autorité de l’État membre ou de l’institution de l’Union européenne compétent, exercent leurs fonctions et agissent dans l’intérêt de la mission. Tant pendant la mission qu’après celle-ci, les experts de la mission sont tenus d’observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations y afférents.
Article 7
Chaîne hiérarchique
1. La mission dispose d’une chaîne hiérarchique unifiée.
2. Le comité politique et de sécurité (COPS) exerce le contrôle politique et la direction stratégique.
3. Le SG/HR donne des orientations politiques au chef de mission par l’intermédiaire du RSUE.
4. Le chef de mission dirige la mission et assure sa gestion quotidienne.
5. Le chef de mission rend compte au SG/HR.
Article 8
Contrôle politique et direction stratégique
1. Sous la responsabilité du Conseil, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes conformément à l’article 25 du traité. Cette autorisation inclut le pouvoir de modifier l’OPLAN, et la chaîne hiérarchique. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination du chef de mission. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de la mission demeure du ressort du Conseil, assisté par le SG/HR.
2. Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.
3. Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de mission. Le COPS peut inviter le chef de mission à ses réunions, en tant que de besoin.
4. Le RSUE fournit au chef de mission des orientations politiques nécessaires à son action au niveau local.
Article 9
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission est de 10 900 000 EUR.
2. Pour ce qui est des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté applicables en matière budgétaire. Les ressortissants d’États tiers sont autorisés à soumissionner; |
b) |
le chef de mission rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat. |
3. Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de la mission, y compris la compatibilité des équipements.
4. Les dépenses liées à la mission sont éligibles dès l’entrée en vigueur de la présente action commune.
Article 10
Participation des États tiers
1. Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la mission, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les allocations journalières et les frais de voyage à destination et au départ de la RDC, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission.
2. Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres.
3. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs.
4. Les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément à la procédure visée à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui assiste la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci. Si l’Union européenne et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union européenne, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de la mission.
Article 11
Cohérence et coordination
1. Le Conseil et la Commission veillent, chacun selon ses compétences, à la cohérence de la présente action commune avec les activités extérieures de la Communauté, conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cette fin. Des mécanismes relatifs à la coordination des activités de l’Union européenne en RDC sont mis en place à Kinshasa, ainsi qu’à Bruxelles.
2. Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de mission agit en étroite coordination avec la délégation de la Commission.
3. Sans préjudice de la chaîne hiérarchique, le chef de mission EUSEC RD Congo et le chef de mission EUPOL RD Congo coordonnent étroitement leurs actions et recherchent les synergies entre les deux missions, en particulier en ce qui concerne les aspects horizontaux de la RSS en RDC, ainsi que dans le cadre de la mutualisation de fonctions entre les deux missions, notamment dans les domaines du genre et des droits de l’homme.
4. Le chef de mission garantit qu’EUSEC RD Congo coordonne étroitement son action avec le gouvernement de la RDC, les Nations unies par le biais de la mission MONUC, et les États tiers engagés dans le domaine défense de la RSS en RDC.
5. Conformément à son mandat, le RSUE veille à la cohérence des actions entreprises par la mission EUSEC RD Congo et la mission EUPOL RD Congo. Il contribue à la coordination conduite avec les autres acteurs internationaux engagés dans la RSS en RDC.
Article 12
Communication d’informations classifiées
1. Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil (5).
2. Le SG/HR est autorisé à communiquer aux Nations unies, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.
3. En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le SG/HR est autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l’opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents sont communiqués à l’État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l’État hôte avec l’Union européenne.
4. Le SG/HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente action commune des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’opération et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (6).
Article 13
Statut de la mission et son personnel
1. Le statut du personnel de la mission, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l’exécution et au bon déroulement de la mission, est arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.
2. Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union européenne ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu’elle émane de cet agent ou qu’elle le concerne. Il appartient à l’État ou à l’institution de l’Union européenne en question d’intenter toute action contre l’agent détaché.
Article 14
Sécurité
1. Le chef de mission est responsable de la sécurité de la mission EUSEC RD Congo.
2. Le chef de mission exerce cette responsabilité conformément aux directives de l’Union européenne concernant la sécurité des personnels de l’Union européenne déployés hors du territoire de l’Union européenne dans une mission opérationnelle sous le titre V du traité et des documents afférents.
3. Une formation appropriée aux mesures de sécurité est effectuée pour tout le personnel, conformément à l’OPLAN. Un rappel des consignes de sécurité est dispensé régulièrement par l’officier d’EUSEC RD Congo en charge de la sécurité.
Article 15
Révision de la mission
Le COPS agrée sur la base d’un rapport du secrétariat général du Conseil, présenté au plus tard en mars 2010, des recommandations au Conseil en vue de faire le point sur l’évolution de la réforme des FARDC et d’évaluer les effets de la mission sur la mise en œuvre de mesures concrètes en appui du plan révisé de la réforme des FARDC, en s’appuyant sur des indicateurs stratégiques ainsi que sur des indicateurs opérationnels repris dans le plan de mise en œuvre de la mission.
Article 16
Entrée en vigueur et durée
La présente action commune entre en vigueur le 1er octobre 2009.
Elle s’applique jusqu’au 30 septembre 2010.
Article 17
Publication
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
(1) JO L 151 du 13.6.2007, p. 52.
(2) JO L 151 du 16.6.2009, p. 40.
(3) JO L 46 du 17.2.2009, p. 36.
(4) JO L 172 du 2.7.2009, p. 36.
(5) Décision 2001/264/CE (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).
(6) Décision 2006/683/CE, Euratom (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47).