31.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 septembre 2009

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, l'Islande et la Norvège pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe

(2009/1023/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Islande, par lettre au président du Conseil du 24 septembre 2008 et la Norvège, par lettre au président du Conseil du 7 juillet 2008 ont demandé d'être associées aux mécanismes de coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'Union, établis par la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et la décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (2), y compris son annexe.

(2)

À la suite de l'autorisation donnée, le 24 octobre 2008, à la présidence, assistée de la Commission et de la délégation représentant l'État membre assumant la prochaine présidence, des négociations ont été finalisées avec l'Islande et la Norvège concernant un accord sur l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe (ci-après dénommé «l'accord»).

(3)

Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il convient de signer l'accord qui a été paraphé le 28 novembre 2008 à Bruxelles et d'approuver la déclaration jointe.

(4)

L'accord prévoit l'application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d'appliquer ces dispositions à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion et à son entrée en vigueur,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord est approuvée au nom de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La déclaration jointe à la présente décision est approuvée au nom de l'Union européenne.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de l'Union européenne sous réserve de sa conclusion.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 12.


ACCORD

entre l'Union européenne et l'Islande et la Norvège pour l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

L'ISLANDE

et

LA NORVÈGE,

d'autre part,

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

DÉSIREUSES d'améliorer la coopération policière et judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, sans préjudice des dispositions de protection de la liberté individuelle;

CONSIDÉRANT que les relations actuelles entre les parties contractantes, en particulier l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant l'association de ces derniers à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, marquent une coopération étroite dans la lutte contre la criminalité;

SOULIGNANT l'intérêt commun des parties contractantes à faire en sorte que la coopération policière entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège fonctionne de manière efficace, rapide et compatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques nationaux et dans le respect des droits individuels et des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950;

CONSCIENTES que la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (1) contient déjà des règles permettant aux autorités répressives des États membres de l'Union européenne et de l'Islande et de la Norvège d'échanger d'une manière efficace et rapide des informations et des renseignements afin de mener des enquêtes pénales ou des opérations de renseignement en matière pénale;

CONSCIENTES que, pour stimuler la coopération internationale dans ce domaine, il est primordial que des informations précises puissent être échangées de manière rapide et efficace. Pour cela, il y a lieu de prévoir des procédures favorisant des échanges de données rapides, efficaces et peu coûteux. Aux fins de l'utilisation conjointe des données, ces procédures devraient fixer les responsabilités respectives et prévoir des garanties appropriées quant à l'exactitude et à la sécurité des données pendant leur transmission et leur conservation, ainsi que des modalités d'enregistrement des échanges de données et des restrictions à l'utilisation des informations échangées;

CONSIDÉRANT que l'Islande et la Norvège ont exprimé le souhait de conclure un accord leur permettant d'appliquer certaines dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, dans le cadre de leurs relations mutuelles et avec les États membres de l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que l'Union européenne estime également nécessaire de conclure un tel accord;

PRÉCISANT que le présent accord contient dès lors des dispositions fondées sur les principales dispositions de la décision 2008/615/JAI et de la décision 2008/616/JAI, y compris son annexe, et destinées à améliorer l'échange d'informations, qui permettent aux États membres de l'Union européenne et à l'Islande et la Norvège de s'accorder mutuellement des droits d'accès à leurs fichiers automatisés d'analyses ADN, à leurs systèmes automatisés d'identification dactyloscopique et à leurs registres d'immatriculation des véhicules. Dans le cas de données extraites de fichiers nationaux d'analyse ADN et de systèmes automatisés d'identification dactyloscopique, un système «hit - no hit» (de concordance - non concordance) devrait permettre à l'État qui effectue une consultation de demander, dans un second temps, les données à caractère personnel à l'État gestionnaire du dossier et, le cas échéant, de demander des informations complémentaires par le biais des procédures d'entraide judiciaire, notamment celles adoptées conformément à la décision-cadre 2006/960/JAI;

CONSIDÉRANT que ces dispositions accélèreraient considérablement les procédures existantes qui permettent aux États membres, à l'Islande et à la Norvège de savoir si un autre État dispose ou non des informations dont ils ont besoin et, dans l'affirmative, de déterminer lequel;

CONSIDÉRANT que la comparaison transfrontalière des données conférera une nouvelle dimension à la lutte contre la criminalité. Les informations obtenues par comparaison des données ouvriront de nouvelles perspectives quant aux méthodes d'enquête et joueront ainsi un rôle crucial en matière d'aide aux services répressifs et aux autorités judiciaires des États;

CONSIDÉRANT que les règles reposent sur la mise en réseau des bases de données nationales des États;

CONSIDÉRANT que, sous certaines conditions, les États devraient pouvoir fournir des données, à caractère personnel ou non, de façon à améliorer l'échange d'informations aux fins de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics en liaison avec des manifestations de grande envergure revêtant une dimension transfrontalière;

CONSCIENTES que, outre l'amélioration des échanges d'informations, il est nécessaire de réglementer les autres formes de coopération plus étroite entre les autorités de police, en particulier par le biais d'opérations conjointes de sécurité (telles que des patrouilles communes);

CONSIDÉRANT qu'une coopération policière et judiciaire plus étroite en matière pénale doit aller de pair avec le respect des droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, que garantiraient des arrangements particuliers en matière de protection des données qui devraient être adaptés à la nature spécifique des différentes formes d'échange de données. Ces arrangements en matière de protection des données devraient tenir particulièrement compte de la nature spécifique de l'accès transfrontalier en ligne aux bases de données. Dès lors qu'avec l'accès en ligne, il n'est pas possible pour l'État gestionnaire du dossier de réaliser des contrôles préalables, il conviendrait de mettre en place un système garantissant qu'une vérification ultérieure est bien effectuée;

CONSIDÉRANT que le système «hit - no hit» (concordance - non concordance) crée une structure de comparaison de profils anonymes, dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel supplémentaires ne sont échangées qu'après une concordance, leur transmission et leur réception étant régies par la législation nationale, y compris les règles d'assistance juridique. Ce mécanisme garantit un système adéquat de protection des données, étant entendu que la transmission de données à caractère personnel à un autre État exige un niveau suffisant de protection des données de la part de l'État destinataire;

COMPTE TENU des importants échanges d'informations et de données qui découlent d'une coopération policière et judiciaire plus étroite, le présent accord vise à garantir un niveau approprié de protection des données. Il respecte le niveau de protection prévu pour le traitement des données à caractère personnel dans la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et dans son protocole additionnel du 8 novembre 2001, ainsi que les principes énoncés dans la recommandation no R (87) 15 du Conseil de l'Europe visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police;

SE FONDANT sur une confiance mutuelle entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes juridiques;

RECONNAISSANT que les dispositions des conventions bilatérales et multilatérales demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent accord,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Objet et finalité

1.   Sous réserve des dispositions du présent accord, le contenu des articles 1 à 24, de l'article 25, paragraphe 1, des articles 26 à 32 et de l'article 34 de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, s'applique dans les relations bilatérales entre l'Islande ou la Norvège et chacun des États membres de l'Union européenne, ainsi que dans les relations entre l'Islande et la Norvège.

2.   Sous réserve des dispositions du présent accord, le contenu des articles 1 à 19 et de l'article 21 de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe excepté le point 1 du chapitre 4 de celle-ci, s'applique dans les relations visées au paragraphe 1.

3.   Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/616/JAI et 2008/615/JAI sont aussi applicables à leurs relations avec l'Islande et la Norvège.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«parties contractantes», l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège;

2)

«État membre», un État membre de l'Union européenne;

3)

«État», un État membre, l'Islande ou la Norvège.

Article 3

Application et interprétation uniformes

1.   Pour réaliser l'objectif de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 1er, les parties contractantes observent en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions islandaises et norvégiennes compétentes en ce qui concerne ces dispositions. Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin.

2.   L'Islande et la Norvège ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un État membre saisit celle-ci d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 1er.

Article 4

Règlement des litiges

Tout litige entre l'Islande ou la Norvège et un État membre concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou d'une des dispositions visées à l'article 1er ainsi que des modifications les concernant peut être soumis par une partie au litige lors d'une réunion des représentants des gouvernements des États membres, de l'Islande et de la Norvège, en vue de son règlement rapide.

Article 5

Modifications

1.   Dans le cas où une modification des dispositions de la décision 2008/615/JAI visées à l'article 1er, paragraphe 1, et/ou des dispositions de la décision 2008/616./JAI, y compris de son annexe, visées à l'article 1er, paragraphe 2, est rendue nécessaire, l'Union européenne en informe dès que possible l'Islande et la Norvège et recueille leurs observations éventuelles.

2.   Toute modification des dispositions de la décision 2008/615/JAI visées à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que toute modification des dispositions de la décision 2008/616/JAI, y compris son annexe, visées à l'article 1er, paragraphe 2, est notifiée, dès son adoption, par le dépositaire à l'Islande et à la Norvège.

L'Islande et la Norvège se prononcent indépendamment sur l'acceptation du contenu de la modification et sur sa transposition dans leur ordre juridique interne. Ces décisions sont notifiées au dépositaire dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

3.   Si le contenu de la modification ne peut lier l'Islande ou la Norvège qu'après la satisfaction des exigences constitutionnelles, l'Islande ou la Norvège en informe le dépositaire lors de la notification. L'Islande et la Norvège informent sans délai et par écrit le dépositaire, et au plus tard six mois après la notification, de la satisfaction de toutes les exigences constitutionnelles. À partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de la modification pour ce qui concerne l'Islande et la Norvège et jusqu'à la notification de la satisfaction des exigences constitutionnelles, l'Islande et la Norvège appliquent provisoirement et là où c'est possible le contenu de l'acte ou disposition en cause.

4.   Si soit l'Islande, soit la Norvège, soit les deux, n'acceptent pas la modification, le présent accord est suspendu à partir de la date prévue pour la mise en œuvre de la modification à l'égard de l'État ou des États qui n'ont pas accepté la modification. Une réunion des parties contractantes est convoquée aux fins d'examiner toute possibilité de continuer d'appliquer l'accord, au besoin à travers la reconnaissance d'une équivalence des législations. La suspension est levée dès que l'État ou les États concernés communique(nt) son (leur) acceptation de la modification ou si les Parties contractantes décident entre elles d'appliquer à nouveau le présent accord à l'égard de l'État ou des États concerné(s).

5.   Si, à l'expiration de la période de six mois de suspension, les parties contractantes n'ont pas décidé de l'appliquer à nouveau, il est mis fin au présent accord à l'égard de l'État n'ayant pas accepté la modification.

6.   Les paragraphes 4 et 5 ne s'appliquent pas aux modifications apportées aux chapitres 3, 4 et 5 de la décision 2008/615/JAI ni aux modifications apportées à l'article 17 de la décision 2008/616/JAI, que l'Islande ou la Norvège ou les deux États auront signalées au dépositaire comme ne pouvant être acceptées en en donnant les raisons. Dans ce cas, et sans préjudice de l'Article 10, la teneur des dispositions pertinentes dans leur version précédant la modification continuera de s'appliquer avec l'État ou les États ayant procédé à la notification.

Article 6

Réexamen

Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur. Ce réexamen portera notamment sur la mise en œuvre concrète, l'interprétation et l'évolution de l'accord et aura également trait à des questions telles que les conséquences du développement de l'Union européenne en ce qui concerne l'objet du présent accord.

Article 7

Rapport avec d'autres instruments

1.   L'Islande et la Norvège peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les conventions de coopération transfrontalière avec des États membres qui sont en vigueur à la date de l'adoption du présent accord, pour autant que ces accords ou conventions ne soient pas incompatibles avec les objectifs du présent accord. L'Islande et la Norvège notifient au dépositaire les accords ou conventions qui continueront de s'appliquer.

2.   Après l'entrée en vigueur du présent accord, l'Islande et la Norvège peuvent conclure d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux ou d'autres conventions de coopération transfrontalière avec des États membres, ou leur donner effet, pour autant que ces accords ou conventions prévoient d'étendre les objectifs du présent accord. L'Islande et la Norvège notifient ces nouveaux accords ou conventions au dépositaire dans les trois mois qui suivent leur signature ou, s'il s'agit d'instruments signés avant l'entrée en vigueur du présent accord, dans les trois mois qui suivent leur entrée en vigueur.

3.   Les accords et conventions visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent porter préjudice aux relations avec des États qui n'y sont pas parties.

4.   Le présent accord ne porte pas préjudice aux accords existants en matière d'entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

Article 8

Notifications, déclarations et entrée en vigueur

1.   Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour exprimer leur consentement à être liées par le présent accord.

2.   L'Union européenne peut donner son consentement à être liée par le présent accord même si les décisions visées à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI n'ont pas encore été prises pour tous les États membres auxquels cette disposition s'applique.

3.   L'article 5, paragraphes 1 et 2, s'applique provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord.

4.   La période de trois mois visée à la dernière phrase de l'article 5, paragraphe 2, relative aux modifications apportées après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord.

5.   Lors de la notification visée au paragraphe 1 ou, si cela est prévu, à tout moment ultérieur, l'Islande et la Norvège font les déclarations prévues par le présent accord.

6.   Le présent accord entre en vigueur entre l'Union européenne et l'Islande le premier jour du troisième mois qui suit le jour où le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par l'Union européenne et l'Islande, ou en leur nom, à y être liées ont été remplies.

7.   Le présent accord entre en vigueur entre l'Union européenne et la Norvège le premier jour du troisième mois qui suit le jour où le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par l'Union européenne et la Norvège, ou en leur nom, à y être liées ont été remplies.

8.   Dès que le présent accord entre en vigueur entre l'Union européenne et l'Islande et l'Union européenne et la Norvège, il entre également en vigueur entre l'Islande et la Norvège.

9.   La transmission par les États membres de données à caractère personnel en vertu du présent accord ne peut avoir lieu qu'après que les dispositions du chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI auront été mises en œuvre dans le droit national des États concernés par cette transmission.

10.   En vue de vérifier si tel est le cas de l'Islande et de la Norvège, une visite d'évaluation et une présérie de tests seront effectuées conformément aux conditions et arrangements convenus avec ces États et identiques à ceux conclus à l'égard des États membres en application du chapitre 4 de l'annexe de la décision 2008/616/JAI.

Sur la base d'un rapport d'évaluation globale, le Conseil statuant à l'unanimité déterminera la ou les dates à partir desquelles les États membres pourront communiquer les données personnelles à l'Islande et à la Norvège conformément au présent accord.

Article 9

Adhésion

L'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne crée, au titre du présent accord, des droits et obligations entre ces nouveaux États membres et l'Islande et la Norvège.

Article 10

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. En cas de dénonciation par l'Islande ou la Norvège, le présent accord reste applicable entre l'Union européenne et l'État qui ne l'a pas dénoncé. En cas de dénonciation par l'Union européenne, l'accord est caduc.

2.   La dénonciation du présent accord faite conformément au paragraphe 1 prend effet six mois après le dépôt de sa notification.

Article 11

Dépositaire

1.   Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent accord.

2.   Le dépositaire publie toute notification faite au sujet du présent accord.

Fait à Stockholm, le 26 novembre 2009 et à Bruxelles, le 30 novembre 2009 en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, islandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, norvégienne, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, et tchèque, tous les textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Thar ceann an Aontais Eorpaigh

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Fyrir hönd Evrópusambandsins

For Den europeiske union

Image

За Република Исландия

Por la República de Islandia

Za Islandskou republiku

For Republikken Island

Für die Republik Island

Islandi Vabariigi nimel

Για την Δημοκρατία της Ισλανδίας

For the Republic of Iceland

Pour la République d'Islande

Thar ceann Phoblacht na hĺoslainne

Per la Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas vārdā

Islandijos Respublikos vardu

Az Izlandi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Islanda

Voor de Republiek Ijsland

W imieniu Republiki Islandii

Pela República da Islândia

Pentru Republica Islanda

za Islandskú republiku

Za Republiko Islandijo

Islannin tasavallan puolesta

På Republiken Islands vägnar

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

For Republikken Island

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Thar ceann Ríocht na hIorua

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norvegia

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Novegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Norges vägnar

Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs

For Kongeriket Norge

Image


(1)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.

DÉCLARATION À ADOPTER À L'OCCASION DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD

L'Union européenne et l'Islande et la Norvège, signataires de l'accord sur l'application de certaines des dispositions de la décision 2008/615/JAI du Conseil relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de la décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision du Conseil 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris son annexe, (ci-après dénommé «l'accord»)

déclarent:

 

La mise en œuvre des échanges de données relatives aux profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques et aux enregistrements de véhicules requièrent que l'Islande et la Norvège établissent des connections bilatérales pour chacune de ces catégories avec chacun des États membres.

 

Pour faciliter cette tâche, l'Islande et la Norvège sont destinataires de tout document disponible, logiciel spécifique et liste de contacts utiles.

 

L'Islande et la Norvège peuvent bénéficier d'un partenariat informel avec les États membres qui ont déjà mis en œuvre de tels échanges, dans la perspective de partager les expériences acquises et d'accéder ainsi à une assistance pratique et technique. Les modalités de tels partenariats font l'objet d'un accord direct entre les États concernés.

 

Les experts islandais et norvégiens peuvent à tout moment prendre contact avec la présidence du Conseil, et/ou de la Commission et/ou des experts reconnus dans les domaines pour lesquels ils souhaitent obtenir information, clarification ou tout autre type d'assistance.

 

De même la Commission, dès lors qu'il s'agit de la préparation de propositions ou de communications pour laquelle elle est en contact avec les représentants des États membres, peut de la même façon approcher les représentants de l'Islande et de la Norvège.

 

Les experts islandais et norvégiens peuvent être invités à participer aux réunions d'un groupe ad hoc au sein duquel les experts des États membres discutent des différents aspects techniques des échanges de données relatifs aux profils ADN, aux empreintes dactyloscopiques ou aux enregistrements des véhicules relevant directement de l'application par l'Islande et/ou la Norvège des décisions du Conseil susmentionnées.