22.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2009

concernant une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l'Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

[notifiée sous le numéro C(2009) 10050]

(Les textes en langue allemande, espagnole, italienne, maltaise, néerlandaise, portugaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

(2009/996/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d’autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de leur endiguement.

(2)

Le 21 avril 2009, l’Allemagne a présenté deux demandes de contribution financière à la lutte contre Diabrotica virgifera, respectivement dans le Bade-Wurtemberg et la Bavière, concernant des mesures mises en œuvre en 2008 pour maîtriser les foyers de l’organisme nuisible détectés en 2007 et en 2008, les foyers détectés en 2007 ayant déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2008.

(3)

L’Italie a présenté quatre demandes de contribution financière. La première a été introduite le 21 avril 2009 aux fins de la lutte contre Anoplophora chinensis dans la région de Lombardie, province de Brescia, commune de Gussago, concernant des mesures mises en œuvre en 2008 et du 1er janvier au 30 avril 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. L’analyse de cette demande par la Commission n’a pas permis d’établir de lien entre ce foyer de l’organisme nuisible et les foyers existants dans les provinces de Milan ou de Varese. La deuxième demande, introduite le 16 avril 2009, concerne les mesures de lutte contre Anoplophora chinensis dans la région du Latium, commune de Rome, mises en œuvre en 2008 et en 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008. La troisième demande a été introduite le 25 novembre 2008 aux fins de la lutte contre Anoplophora glabripennis dans la région de Lombardie, commune de Corbetta, et concerne des mesures mises en œuvre en 2007, en 2008 et entre le 1er janvier et le 30 avril 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2007. La quatrième demande concernant des mesures de lutte contre Anoplophora chinensis dans la région de Lombardie, province de Brescia, commune de Montichiari, a été rejetée au motif qu’elle a été présentée à la Commission plus de huit mois après la détection officielle du foyer, en violation des dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, qui prévoient une notification immédiate.

(4)

Malte a présenté une demande de contribution financière le 29 avril 2009 concernant des mesures de lutte contre Rhynchophorus ferrugineus mises en œuvre en 2008 et 2009 pour maîtriser des foyers détectés en 2008.

(5)

Les Pays-Bas ont présenté quatre demandes de contribution financière le 31 décembre 2008. La première a été présentée aux fins de la lutte contre le virus des taches annulaires du tabac (TRSV) concernant des mesures mises en œuvre en 2007 et 2008 pour maîtriser un foyer détecté en 2006 et qui avait déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2008. La deuxième demande porte sur des mesures de lutte contre le virus de la maladie des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV) mises en œuvre en 2007 et 2008 concernant des foyers détectés en 2007. La troisième demande porte sur des mesures de lutte contre Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis mises en œuvre en 2007 et 2008 concernant un foyer détecté en 2007. La quatrième demande a trait à des mesures de lutte contre Anoplophora chinensis mises en œuvre en 2008 concernant un foyer détecté en 2007.

(6)

Le Portugal a présenté une demande de contribution financière le 24 avril 2009 concernant des mesures de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus mises en œuvre en 2008 et 2009 pour contrôler des foyers détectés en 2008. Le Portugal a en effet détecté 65 nouveaux foyers de nématode du pin entre avril et juillet 2008 dans des zones du Portugal où la présence du nématode du pin n’était pas attestée jusqu’alors. Les résultats d’une surveillance rigoureuse de la totalité du territoire portugais ne font état d’aucun élément indiquant que la propagation du nématode du pin depuis la zone initialement infestée de Setubal, au Portugal, est due à une propagation naturelle à partir de cette zone. En outre, les zones où ces nouveaux foyers sont localisés n’ont pas encore fait l’objet d’un cofinancement communautaire au titre des mesures de lutte contre le nématode du pin. Lors de sa réunion des 9 et 10 mars 2009, le comité phytosanitaire permanent a approuvé le plan d’action du Portugal destiné à faire face à ce nouveau problème phytosanitaire et auquel se rapportent les mesures de lutte détaillées dans la demande de contribution susmentionnée.

(7)

Il y a donc lieu de prêter assistance au Portugal au moyen d’un cofinancement par l’Union des mesures nécessaires pour contenir le nématode du pin dans les zones délimitées existantes de son territoire, ainsi que pour préserver le territoire d’autres États membres du nématode du pin et pour protéger les intérêts commerciaux de la Communauté dans les échanges avec des pays tiers.

(8)

La Slovénie a présenté une demande de contribution financière le 30 décembre 2008 concernant des mesures de lutte contre Dryocosmus kuriphilus mises en œuvre en 2008 et 2009 pour contrôler un foyer détecté en 2007, qui avait déjà fait l’objet d’un cofinancement en 2008.

(9)

L’Espagne a présenté une demande de contribution financière le 29 avril 2009 concernant des mesures de lutte contre Bursaphelenchus xylophilus mises en œuvre en 2008 et 2009 pour maîtriser un foyer détecté en 2008.

(10)

L’Allemagne, l'Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie ont chacun établi un programme d’action visant à éradiquer ou à contenir certains organismes nuisibles aux végétaux introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre, les mesures prises, leur durée et leur coût.

(11)

L’Allemagne, l'Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie ont demandé l’attribution d’une participation financière de la Communauté à ces programmes conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 4 notamment, de la directive 2000/29/CE, et du règlement (CE) no 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d’application des dispositions relatives à l’attribution d’une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) no 2051/97 (2).

(12)

Les informations techniques fournies par l’Allemagne, l'Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie ont permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et approfondie de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté, prévues en particulier à l’article 23 de la directive 2000/29/CE, sont remplies. Il convient donc d’accorder une participation financière de la Communauté aux dépenses liées à ces programmes.

(13)

La participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu’à 50 % des dépenses admissibles. Cela étant, en vertu de l’article 23, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2000/29/CE, le taux de participation financière de la Communauté pour la troisième année d’application du programme (2009) présenté par l’Italie pour lutter contre Anoplophora glabripennis doit être réduit. En outre, il convient de réduire le taux de participation de la Communauté aux programmes présentés, respectivement, par les Pays-Bas pour lutter contre le virus des taches annulaires du tabac en 2008 (troisième année de mise en œuvre du programme), et par la Slovénie pour lutter contre Dryocosmus kuriphilus en 2009 (troisième année de mise en œuvre du programme), les programmes notifiés par ces États membres ayant déjà fait l’objet d’un financement communautaire en application de la décision 2009/147/CE de la Commission (3) pour les deux premières années de mise en œuvre.

(14)

Conformément à l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, le taux de participation de la Communauté est fixé à 25 % pour les mesures visées dans la demande de cofinancement présentée par l’Espagne, concernant le remplacement en 2009 de conifères détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles à Bursaphelenchus xylophilus, et dans les deux demandes introduites par l’Italie pour la Lombardie concernant le remplacement de feuillus détruits par des espèces qui ne sont pas sensibles à Anoplophora chinensis ou à Anoplophora glabripennis.

(15)

Conformément à l’article 24 de la directive 2000/29/CE, la Commission doit vérifier si l’introduction de l’organisme nuisible en cause est imputable à des inspections ou examens inadéquats et arrêter les mesures qui s’imposent à la lumière des résultats de sa vérification.

(16)

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions.

(17)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’attribution d’une participation financière de la Communauté pour l’année 2009 à la couverture des dépenses supportées par l’Allemagne, l'Espagne, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les programmes d’éradication énumérés en annexe est approuvée.

Article 2

1.   Le montant total de la participation financière visée à l’article 1er s’élève à 14 049 023 EUR.

2.   Le montant maximal de la participation financière de la Communauté pour chaque programme est celui indiqué en annexe.

Article 3

La participation financière de la Communauté fixée en annexe est versée aux conditions suivantes:

a)

les éléments de preuve relatifs aux mesures prises ont été fournis, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;

b)

l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.

La participation financière de la Communauté est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 24 de la directive 2000/29/CE.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 38.

(3)  JO L 49 du 20.2.2009, p. 43.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES D’ERADICATION

Légende:

a= année de mise en œuvre du programme d’éradication.

Partie I

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté correspond à 50 % des dépenses admissibles

(EUR)

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Participation maximale de la Communauté par programme

Allemagne, Bade-Wurtemberg

Diabrotica virgifera

Zea mays

2008

1 ou 2

313 218

156 609

Allemagne, Bavière

Diabrotica virgifera

Zea mays

2008

2

699 049

349 524

Espagne

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2008 et 2009

1 et 2

2 229 994

1 114 997

Italie, Lombardie

(Gussago)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2008 et une partie de 2009 (jusqu’au 30 avril)

1 et 2

271 883

135 941

Italie, Lombardie

(Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

2007 et 2008

1 et 2

179 143

89 571

Italie, Latium

(Rome)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2008 et 2009

1 et 2

1 098 000

549 000

Malte

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

2008 et 2009

1 et 2

709 227

354 613

Pays-Bas

Virus des taches annulaires du tabac (TRSV)

Hemerocallis spp., Iris spp.

2007

2

68 720

34 360

Pays-Bas

Virus de la maladie des feuilles jaunes en cuillère (TYLCV)

Lycopersicon lycopersicum

2007 et 2008

1 et 2

44 528

22 264

Pays-Bas

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis

Lycopersicon lycopersicum

2007 et 2008

1

348 525

174 262

Pays-Bas

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

2008

1

750 797

375 398

Portugal

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

2008 et 2009

1 et 2

20 552 127

10 276 063

Slovénie

Dryocosmus kuriphilus

Castanea sp.

2008

2

86 625

43 312


Partie II

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie du fait de l’application d’un coefficient de dégressivité

(EUR)

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Année

a

Dépenses admissibles

Taux

(%)

Participation maximale de la Communauté

Italie, Lombardie

(Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

Une partie de 2009 (jusqu’au 30 avril)

3

35 000

45

15 750

Pays-Bas

Virus des taches annulaires du tabac (TRSV)

Hemerocallis spp., Iris spp.

2008

3

40 480

45

18 216

Slovénie

Dryocosmus kuriphilus

Castanea sp.

2009

3

78 832

45

35 474


Partie III

Programmes pour lesquels la participation financière de la Communauté varie en application de l’article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE

(EUR)

État membre

Organismes nuisibles combattus

Végétaux concernés

Mesure

Année

a

Dépenses admissibles

Taux

(%)

Participation maximale de la Communauté

Espagne

Bursaphelenchus xylophilus

Conifères

Remplacement d’arbres détruits

2009

2

1 156 579

25

289 144

Italie, Lombardie

(Gussago)

Anoplophora chinensis

Diverses espèces d’arbres

Remplacement d’arbres détruits

2008

1

30 800

25

7 700

Italie, Lombardie

(Corbetta)

Anoplophora glabripennis

Diverses espèces d’arbres

Remplacement d’arbres détruits

2008

2

27 300

25

6 825


Participation communautaire totale (EUR):

14 049 023