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19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/104 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
désignant l’agence communautaire de contrôle des pêches comme l’organisme chargé d’effectuer certaines tâches au titre du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2009) 10155]
(2009/988/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, son article 20, paragraphe 4, son article 25, paragraphe 2, son article 48, paragraphe 4, et son article 48, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 11, paragraphe 3, l’article 20, paragraphe 4, l’article 25, paragraphe 2, l’article 48, paragraphe 4, et l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008 habilitent la Commission à désigner un organisme aux fins définies dans lesdits articles. |
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(2) |
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), les missions de l’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) consistent, entre autres, à coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, conformément aux règles de l’Union européenne. |
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(3) |
L’ACCP devrait donc être désignée comme l’organisme visé à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 48, paragraphe 4, et à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) est l’organisme désigné chargé d’effectuer les tâches suivantes:
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a) |
transmettre les notifications, avec copie à la Commission, des refus d’autoriser des navires de pays tiers à débarquer ou à transborder à l’État ou aux États du pavillon et, le cas échéant, des copies de ces notifications aux organisations régionales de gestion des pêches conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008; |
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b) |
à la demande de la Commission, prévoir la réalisation d’audits sur place, seule ou en coopération avec la Commission, afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération convenus avec les pays tiers conformément à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 1005/2008; |
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c) |
communiquer aux États membres et aux États du pavillon, avec copie à la Commission, toute information supplémentaire fournie par les États membres à la Commission pouvant se révéler utile à l’établissement de la liste UE des navires INN conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008; |
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d) |
communiquer les rapports d’observation à tous les États membres, avec copie à la Commission, et, le cas échéant, au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008; |
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e) |
transmettre au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, avec copie à la Commission, les informations communiquées par un État membre en réponse à un rapport d’observation relatif à un des navires battant son pavillon, établi par une partie contractante de cette organisation régionale de gestion des pêches conformément à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008. |
Article 2
L’Agence communautaire de contrôle des pêches est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission