19.12.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/93


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 décembre 2009

concernant l’octroi d’une aide d’État par les autorités de la République de Lituanie en vue de l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013

(2009/983/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la demande du gouvernement de la République de Lituanie du 23 novembre 2009,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 novembre 2009, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a présenté au Conseil une demande de décision conformément à l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, concernant le projet de la Lituanie d’octroyer une aide d’État aux agriculteurs lituaniens en vue de l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État.

(2)

En raison de la faiblesse des revenus agricoles, il est difficile d’améliorer la structure défavorable en termes de superficie des exploitations agricoles en Lituanie. En 2009, 52,5 % de la totalité des exploitations ont une superficie supérieure ou égale à 5 hectares.

(3)

En 2009, la crise économique et financière a entraîné une baisse importante des prix à la production des produits agricoles en Lituanie: au cours du premier trimestre, ces prix ont diminué de 27 % par rapport au premier trimestre de 2008; ils ont diminué de 25,3 % au deuxième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2008 et de 8 % au troisième trimestre par rapport au troisième trimestre de 2008. Les prix des produits végétaux ont accusé très fortement cette baisse: sur les mêmes périodes de référence, ils ont diminué respectivement de 33,6 %, 35,7 % et 17,9 %.

(4)

À la fin de 2008 et en 2009, alors que les agriculteurs manquent de fonds propres et que les taux d’intérêt pratiqués par les établissements de crédit sur les prêts pour l’achat de terres agricoles sont élevés, les perspectives des agriculteurs de pouvoir emprunter pour réaliser des investissements tels que l’acquisition de terres agricoles aux conditions du marché se sont considérablement amoindries. Au quatrième trimestre de 2008 et en 2009, les taux d’intérêt appliqués aux crédits pour des prêts en vue de l’achat de terres agricoles se situaient entre 9,51 % et 15,99 % par an.

(5)

L’aide de l’État sera fournie sous deux formes, en option: 1) soit par l’application d’un facteur de pondération (0,6 ou 0,75 pour les jeunes agriculteurs si toutes les conditions fixées par le régime d’aide sont remplies) au prix du marché des terres achetées; 2) soit par la vente à tempérament des terres agricoles appartenant à l’État, l’aide fournie correspondant dans ce cas à la différence entre le taux d’intérêt effectivement payé par l’acheteur, qui est de 5 % au minimum, et le taux d’intérêt appliqué par la banque prêteuse.

(6)

L’aide d’État qu’il est prévu d’accorder s’élève à un maximum de 55 millions de litas lituaniens (LTL) et devrait permettre l’acquisition de 370 000 hectares de terres agricoles au total, à raison d’un maximum de 300 hectares par acheteur, entre 2010 et 2013. Le montant moyen des aides par exploitation devrait avoisiner 11 000 LTL. Les parcelles peuvent être vendues à des personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes: avoir introduit une «demande unique» au titre des régimes d’aides «surfaces» conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1), dans l’année qui précède l’année d’introduction de leur demande d’aide d’État; gérer la comptabilité de l’exploitation; avoir une expérience agricole pratique et avoir une exploitation agréée, ou bien avoir une expérience agricole pratique et être titulaire d’un diplôme ou d’un document certifiant l’accomplissement d’une formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture. Les parcelles peuvent également être vendues à des personnes morales, pour autant que la moitié au moins de leur revenu annuel soit constituée du produit de la vente de produits agricoles commercialisables et que leur viabilité économique soit démontrée.

(7)

Les terres agricoles appartenant à l’État peuvent être vendues à tempérament sur une période de quinze ans au maximum; l’acheteur commençant à payer à partir de la deuxième année et payant comptant 10 % du prix, sauf dans le cas des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, qui ne doivent payer comptant que 5 %. L’acheteur doit respecter les normes minimales en matière de protection de l’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux.

(8)

Il n’y a pas de procédure d’appel d’offres applicable aux terres agricoles appartenant à l’État, mais le prix est calculé conformément à la loi lituanienne sur les fondements de l’évaluation des biens immobiliers et des entreprises, c’est-à-dire après évaluation des biens immobiliers correspondant à chaque parcelle au prix du marché. Une pondération de 0,6 % s’applique au prix ainsi calculé pour les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans ayant utilisé la parcelle en question pendant au moins un an et qui paient comptant. Une pondération de 0,75 % s’applique pour les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans ayant utilisé la parcelle en question pendant au moins un an et qui achètent la terre à tempérament. Les acheteurs de terres appartenant à l’État ne peuvent pas modifier l’utilisation à laquelle cette terre est principalement affectée avant cinq ans à compter du jour de l’achat. Si l’une ou l’autre des pondérations susmentionnées a été appliquée au prix de la parcelle, l’acheteur ne peut céder ce bien avant cinq ans à compter du jour de l’achat.

(9)

La Commission n’a pas, à ce stade, ouvert de procédure ni pris position sur la nature ni sur la compatibilité de l’aide.

(10)

Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire pour achever avec succès la réforme agraire et améliorer la structure des exploitations agricoles et l’efficacité de l’agriculture en Lituanie, comme compatible avec le marché intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État exceptionnelle, d’un montant maximal de 55 millions de LTL, accordée par les autorités lituaniennes pour des prêts destinés à l’acquisition de terres agricoles appartenant à l’État, pendant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, est considérée comme compatible avec le marché intérieur.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.