18.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2009

concernant une participation financière de la Communauté pour 2009 aux dépenses consenties par les États membres pour certains projets dans le domaine du contrôle, de l’inspection et de la surveillance de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2009) 9935]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, grecque, italienne, lettone, néerlandaise, portugaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2009/977/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des demandes de cofinancement de la Communauté qui ont été présentées par les États membres dans leurs programmes de contrôle de la pêche pour 2009, la Commission a arrêté la décision 2009/746/CE (2), qui a laissé inutilisée une partie des crédits budgétaires disponibles en 2009 pour le contrôle de la pêche.

(2)

Il convient donc que cette partie inutilisée du budget 2009 soit allouée par une nouvelle décision.

(3)

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 861/2006, les États membres ont été invités à présenter des demandes de financement supplémentaires concernant les domaines prioritaires définis par la Commission, c’est-à-dire l’automatisation et la gestion des données, les nouvelles technologies, ainsi que les séminaires dans le domaine de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

(4)

Sur cette base, et compte tenu des contraintes budgétaires, les demandes de financement communautaire relatives à des actions telles que les projets pilotes, ainsi que la construction de navires et aéronefs de patrouille ont été rejetées étant donné qu’elles n’étaient pas consacrées aux domaines prioritaires susmentionnés.

(5)

Les demandes de financement portant sur des actions énumérées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent bénéficier d’un financement communautaire.

(6)

Les demandes de financement communautaire doivent être conformes aux règles définies dans le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (3).

(7)

Il convient de fixer les montants maximaux et le taux de la participation financière de la Communauté dans les limites prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006 et de déterminer les conditions dont elle est assortie.

(8)

Afin d’encourager les investissements dans les actions prioritaires définies par la Commission et compte tenu de l’impact négatif de la crise financière sur les budgets des États membres, il importe que les dépenses relatives aux domaines prioritaires susmentionnés bénéficient d’un taux de cofinancement élevé, dans les limites fixées à l’article 15 du règlement (CE) no 861/2006.

(9)

Peuvent donner droit à une participation communautaire les dispositifs automatiques de localisation qui satisfont aux exigences fixées par le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (4).

(10)

Pour pouvoir bénéficier de cette participation, il convient que les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication à bord des navires de pêche remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007 (5).

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision prévoit, pour 2009, une participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par les États membres en 2009 dans le cadre de la mise en œuvre de certains projets relatifs aux systèmes de suivi et de contrôle applicables à la politique commune de la pêche (PCP), conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006. Elle fixe le montant de la participation financière allouée à chaque État membre, le taux de cette participation et les conditions dont elle est assortie.

Article 2

Liquidation des engagements en cours

Tous les paiements qui font l’objet d’une demande de remboursement sont effectués par l’État membre concerné au plus tard le 30 juin 2013. Les paiements effectués par un État membre après ce délai ne peuvent bénéficier d’un remboursement. Les crédits budgétaires inutilisés qui concernent la présente décision sont dégagés au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 3

Nouvelles technologies et réseaux informatiques

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans cette annexe.

2.   Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 4

Dispositifs automatiques de localisation

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe II, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs automatiques de localisation permettant à un centre de surveillance de la pêche de contrôler les navires à distance au moyen d’un système VMS peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 1 500 EUR par navire.

3.   Pour pouvoir bénéficier de la participation financière visée au paragraphe 1, les dispositifs automatiques de localisation remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 2244/2003.

Article 5

Systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe III, pour le développement, l’acquisition et l’installation des éléments nécessaires aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques, assistance technique comprise, permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

Article 6

Dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe IV, pour l’acquisition et l’installation à bord des navires de pêche de dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant aux navires d’enregistrer et de communiquer à un centre de surveillance de la pêche les données relatives aux activités de pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 95 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2.   La participation financière visée au paragraphe 1 est plafonnée à 3 000 EUR par navire, sans préjudice du paragraphe 4.

3.   Pour pouvoir bénéficier d’une participation financière, les dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication remplissent les conditions fixées par le règlement (CE) no 1077/2008.

4.   Dans le cas des dispositifs combinant des fonctions d’enregistrement et de communication électroniques et de VMS, et remplissant les conditions fixées par les règlements (CE) no 2244/2003 et (CE) no 1077/2008, la participation financière visée au paragraphe 1 du présent article est plafonnée à 4 500 EUR.

Article 7

Programmes de formation et d’échange

1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe.

2.   Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe V pour des séminaires portant sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.

Article 8

Participation totale maximale de la Communauté ventilée par État membre

Les dépenses totales prévues, les dépenses totales pour les projets retenus au titre de la présente décision et la participation totale maximale de la Communauté par État membre allouée au titre de la présente décision sont les suivantes:

(en EUR)

État membre

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

3 638 843

1 143 733

1 057 867

Allemagne

2 426 282

1 017 000

828 400

Irlande

1 143 000

800 000

300 000

Grèce

2 500 000

907 895

525 000

Espagne

10 695 000

3 783 000

2 526 000

Italie

4 990 000

3 140 000

2 897 500

Lettonie

15 652

15 652

14 869

Pays-Bas

1 910 000

450 000

427 500

Portugal

7 439 055

4 171 655

2 635 194

Roumanie

15 600

15 600

7 800

Suède

1 550 000

700 000

600 000

Royaume-Uni

1 153 763

911 161

779 870

Total

37 477 195

17 055 696

12 600 000

Article 9

Destinataires

Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République italienne, la République de Lettonie, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Roumanie, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 20.

(3)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

(4)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(5)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 3.


ANNEXE I

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET RESEAUX INFORMATIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/08

44 000

0

0

DK/09/09

1 333 333

0

0

Sous-total

1 377 333

0

0

Allemagne

DE/09/12

3 782

0

0

DE/09/15

20 000

0

0

DE/09/16

9 000

0

0

DE/09/25

12 000

0

0

DE/09/26

112 500

0

0

DE/09/27

465 000

0

0

Sous-total

622 282

0

0

Irlande

IE/09/03

63 000

0

0

Sous-total

63 000

0

0

Grèce

EL/09/06

1 500 000

750 000

375 000

EL/09/07

1 000 000

157 895

150 000

Sous-total

2 500 000

907 895

525 000

Pays-Bas

NL/09/18

585 000

0

0

NL/09/19

875 000

0

0

Sous-total

1 460 000

0

0

Portugal

PT/09/07

1 500 000

0

0

PT/09/08

1 500 800

0

0

PT/09/09

46 600

0

0

PT/09/10

220 000

0

0

Sous-total

3 267 400

0

0

Roumanie

RO/09/04

15 600

15 600

7 800

Sous-total

15 600

15 600

7 800

Suède

SE/09/15

100 000

0

0

SE/09/16

500 000

0

0

SE/09/18

250 000

0

0

Sous-total

850 000

0

0

Royaume-Uni

UK/09/69

9 879

0

0

UK/09/71

1 395

0

0

UK/09/73

5 811

0

0

UK/09/74

6 973

0

0

UK/09/75

51 578

0

0

UK/09/76

5 811

0

0

UK/09/77

814

0

0

UK/09/78

2 529

0

0

UK/09/79

465

0

0

UK/09/80

5 113

0

0

UK/09/81

5 100

0

0

UK/09/83

7 670

0

0

UK/09/86

11 622

0

0

Sous-total

114 760

0

0

Total

10 270 375

923 495

532 800


ANNEXE II

DISPOSITIFS AUTOMATIQUES DE LOCALISATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Allemagne

DE/09/17

48 000

48 000

24 000

DE/09/18

12 000

0

0

DE/09/19

45 000

0

0

DE/09/20

20 000

0

0

DE/09/28

258 000

258 000

129 000

Sous-total

383 000

306 000

153 000

Royaume-Uni

UK/09/72

197 573

197 573

102 000

Sous-total

197 573

197 573

102 000

Total

580 573

503 573

255 000


ANNEXE III

SYSTEMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/11

100 000

0

0

DK/09/12

100 000

0

0

DK/09/13

133 333

0

0

DK/09/14

200 000

0

0

DK/09/15

166 667

0

0

DK/09/16

133 333

0

0

DK/09/17

284 444

0

0

Sous-total

1 117 777

0

0

Allemagne

DE/09/06

350 000

0

0

DE/09/07

50 000

0

0

DE/09/08

60 000

0

0

DE/09/09

30 000

0

0

DE/09/10

100 000

0

0

DE/09/11

120 000

0

0

Sous-total

710 000

0

0

Irlande

IE/09/04

80 000

0

0

IE/09/05

200 000

0

0

Sous-total

280 000

0

0

Lettonie

LV/09/01

15 652

15 652

14 869

Sous-total

15 652

15 652

14 869

Pays-Bas

NL/09/20

450 000

450 000

427 500

Sous-total

450 000

450 000

427 500

Royaume-Uni

UK/09/68

116 220

0

0

UK/09/84

11 622

0

0

Sous-total

127 842

0

0

Total

2 701 271

465 652

442 369


ANNEXE IV

DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/10

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Sous-total

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Allemagne

DE/09/13

84 000

84 000

79 800

DE/09/21

105 000

105 000

99 700

DE/09/29

522 000

522 000

495 900

Sous-total

711 000

711 000

675 400

Irlande

IE/09/06

800 000

800 000

300 000

Sous-total

800 000

800 000

300 000

Espagne

ES/09/36

3 753 000

3 753 000

2 502 000

ES/09/37

6 912 000

0

0

Sous-total

10 665 000

3 753 000

2 502 000

Italie

ITA/09/14

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Sous-total

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Portugal

PT/09/11

2 091 635

2 091 635

1 224 000

PT/09/12

1 993 500

1 993 500

1 329 000

Sous-total

4 085 135

4 085 135

2 553 000

Suède

SWE/09/17

700 000

700 000

600 000

Sous-total

700 000

700 000

600 000

Royaume-Uni

UK/09/70

232 439

232 439

220 800

UK/09/82

453 256

453 256

430 572

UK/09/85

27 893

27 893

26 498

Sous-total

713 588

713 588

677 870

Total

23 554 723

14 792 723

11 136 770


ANNEXE V

PROGRAMMES DE FORMATION ET D’ÉCHANGES

(en EUR)

État membre et code du projet

Dépenses prévues dans le programme national de contrôle de la pêche

Dépenses pour les projets retenus au titre de la présente décision

Participation communautaire

Danemark

DK/09/19

63 733

63 733

31 867

Sous-total

63 733

63 733

31 867

Espagne

ES/09/38

10 000

10 000

5 000

ES/09/39

20 000

20 000

19 000

Sous-total

30 000

30 000

24 000

Italie

IT/09/16

100 000

100 000

50 000

IT/09/17

90 000

90 000

45 000

Sous-total

190 000

190 000

95 000

Portugal

PT/09/13

86 520

86 520

82 194

Sous-total

86 520

86 520

82 194

Total

370 253

370 253

233 061