15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/76


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

modifiant la décision 2008/855/CE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres

[notifiée sous le numéro C(2009) 9909]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/952/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/855/CE de la Commission (3) établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique applicables dans les États membres ou régions d’États membres énumérés à l’annexe de cette décision.

(2)

L’article 7 de la décision 2008/855/CE dispose qu’aucun lot de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones répertoriées dans la partie III de l’annexe de cette décision, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant ne peut être expédié vers d’autres États membres au départ des États membres dans lesquels se trouvent ces zones.

(3)

La décision 2008/855/CE doit s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009. Eu égard à la situation zoosanitaire dans certaines zones de la Bulgarie, de l’Allemagne, de la France, de la Hongrie et de la Slovaquie, il convient de proroger la période d’application de cette décision jusqu’au 31 décembre 2011.

(4)

Afin de prévenir la propagation de la peste porcine classique de la Roumanie à d’autres États membres, la décision 2006/779/CE de la Commission du 14 novembre 2006 relative à des mesures zoosanitaires transitoires de lutte contre la peste porcine classique en Roumanie (4) a été adoptée. Cette décision doit s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2009.

(5)

La Roumanie a fourni à la Commission des informations indiquant que la situation concernant la peste porcine classique dans ce pays s’était nettement améliorée. Toutefois, au regard des données disponibles, des mesures zoosanitaires supplémentaires de lutte contre la peste porcine classique doivent continuer de s’appliquer en Roumanie. Il convient donc d’inclure la Roumanie dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE. L’inclusion de la Roumanie dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE sera réexaminée à la lumière des résultats de l’inspection qui doit être menée par l’Union en Roumanie au premier semestre de 2010.

(6)

Pour garantir la sécurité de la viande de porc fraîche, des préparations de viandes et des produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc pénétrant des zones figurant dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE en provenance de zones non répertoriées dans ladite partie, les établissements qui produisent, stockent ou transforment de telles denrées doivent être agréés par l’autorité compétente et notifiés à la Commission. En outre, la production, le stockage et la transformation de tels viandes, produits à base de viandes ou préparations de viandes doivent être effectués séparément des produits consistant en viandes ou contenant de la viande provenant d’exploitations figurant dans la partie III de l’annexe de ladite décision.

(7)

Afin de garantir la traçabilité de la viande de porc fraîche et des préparations de viandes et produits à base de viandes fraîches ou en contenant destinés à des zones figurant dans la partie III de l’annexe de la décision 2008/855/CE en provenance de zones non répertoriées dans ladite partie, ces viandes, produits à base de viande et préparations carnées doivent porter un marquage approprié. Par conséquent, la viande de porc fraîche doit comporter la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (5). Les préparations des viandes et produits à base de viande consistant en viandes de porc ou en contenant doivent comporter la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6).

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2008/855/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Expédition vers d’autres États membres de viandes de porc fraîches, de préparations de viandes ou de produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant provenant de zones ne figurant pas dans la partie III de l’annexe

1.   Les États membres dont des zones sont mentionnées dans la partie III de l’annexe peuvent autoriser l’expédition vers d’autres États membres de viandes de porc fraîches provenant d’exploitations situées en dehors de ces zones et de préparations de viandes et produits à base de viande consistant en de telles viandes ou en contenant, pour autant que ces viandes, préparations et produits à base de viandes aient été produits, stockés et transformés dans des établissements:

a)

qui ont été agréés à cet effet par l’autorité compétente et notifiés à la Commission;

b)

dans lesquels la production, le stockage et la transformation sont effectués séparément des produits à base de viande ou contenant de la viande provenant d’exploitations situées dans les zones figurant dans la partie III de l’annexe.

2.   Les viandes de porc fraîches visées au paragraphe 1 doivent être marquées conformément à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Les préparations de viandes et les produits à base de viandes visés au paragraphe 1 doivent être marqués conformément à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»

2)

À l’article 15, la date du «31 décembre 2009» est remplacée par celle du «31 décembre 2011».

3)

Dans la partie III de l’annexe, l’entrée suivante est insérée:

«Roumanie

L’ensemble du territoire de Roumanie.»

Article 2

Le point 3) de l’article 1er s’applique à partir du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.

(4)  JO L 314 du 15.11.2006, p. 48.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.