15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2009

portant modification des annexes I et II de la décision 2006/766/CE établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2009) 9870]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/951/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 dispose que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement. Il fixe également les conditions particulières d’importation des mollusques bivalves, des tuniciers, des échinodermes, des gastéropodes marins et des produits de la pêche en provenance de pays tiers.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes des pays tiers concernant la conformité avec la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale établies dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ou l’existence de dispositions équivalentes (2).

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères visés à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors en mesure de garantir que les produits exportés vers l’Union européenne satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs. En conséquence, l’annexe I de cette décision présente la liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée, tandis que son annexe II contient la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l’alimentation humaine est autorisée.

(4)

Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit des mesures transitoires pour une période prenant fin le 31 décembre 2009. Parmi ces mesures figure une dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, par laquelle les États membres peuvent autoriser l’importation de mollusques bivalves et de produits de la pêche en provenance des pays énumérés respectivement à son annexe I et à son annexe II, à condition, notamment, que l’autorité compétente du pays ou territoire tiers ait donné à l’État membre concerné des garanties que les produits en question ont été obtenus dans des conditions au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits de l’Union.

(5)

Le Canada figure actuellement sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 2076/2005. Les contrôles effectués par l’Union au Canada pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de mollusques bivalves destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en 2009, ainsi que la recommandation du comité de gestion mixte établi par l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (5) du 17 décembre 1998, concernant l’équivalence réciproque des normes canadiennes et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants, indiquent que les conditions applicables, au Canada, aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins destinés à être exportés vers l’Union européenne sont équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union dans ce domaine.

(6)

Le Groenland figure actuellement sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 2076/2005. Les contrôles effectués par l’Union au Groenland pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de mollusques bivalves destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en 2009, ainsi que les garanties fournies par l’autorité compétente du Groenland, indiquent que les conditions applicables, dans ce pays tiers, aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins destinés à être exportés vers l’Union européenne sont équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union dans ce domaine. Il y a donc lieu d’inscrire le Groenland sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2006/766/CE.

(7)

Les contrôles effectués par l’Union aux États-Unis pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de mollusques bivalves destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en 2009, ont fait apparaître des divergences entre les normes américaines et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants mais n’ont pas révélé de risque grave pour la santé humaine, sauf pour ce qui concerne la zone de récolte du golfe du Mexique. Les États-Unis et l’Union européenne ont convenu d’examiner l’équivalence réciproque des normes américaines et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants. Par conséquent, il y a lieu d’autoriser temporairement l’importation, dans l’Union européenne, de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins en provenance des États-Unis, à l’exception des mollusques bivalves récoltés dans le golfe du Mexique. Il convient de réexaminer cette autorisation temporaire six mois après son entrée en vigueur, sur la base des résultats de l’examen de l’équivalence des normes américaines et de l’Union applicables aux mollusques bivalves vivants.

(8)

L’Angola, l’Azerbaïdjan, le Bénin, le Congo, l’Érythrée, Israël, le Myanmar, les Îles Salomon, Sainte-Hélène et le Togo figurent actuellement sur la liste de l’annexe II du règlement (CE) no 2076/2005. Les contrôles effectués par l’Union pour évaluer le système de contrôle applicable à la production de produits de la pêche destinés à être exportés vers l’Union européenne, dont le dernier a eu lieu en Angola en 2007, en Azerbaïdjan en 2007, au Bénin en 2009, au Congo en 2009, en Érythrée en 2008, en Israël en 2009, au Myanmar en 2009, dans les Îles Salomon en 2007, à Sainte-Hélène en 2003 et au Togo en 2009, ainsi que les garanties fournies par les autorités compétentes de l’Angola, de l’Azerbaïdjan (uniquement pour le caviar), du Bénin, du Congo [uniquement pour les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer], de l’Érythrée, d’Israël, du Myanmar (uniquement pour les produits de la pêche congelés issus de captures d’animaux sauvages), des Îles Salomon, de Sainte-Hélène et du Togo (uniquement pour les homards vivants), indiquent que les conditions applicables, dans ces pays tiers, aux produits de la pêche destinés à être exportés vers l’Union européenne sont équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union dans ce domaine. Il y a donc lieu d’inscrire ces pays tiers sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

(9)

En outre, pour tenir compte des divergences entre les garanties fournies par ces pays tiers, il y a lieu de prévoir certaines restrictions concernant les listes figurant aux annexes I et II de la décision 2006/766/CE.

(10)

Sainte-Hélène, l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension constituent un seul et même territoire d’outre-mer. Toutefois, ces îles étant éloignées les unes des autres et, dans la pratique, gouvernées séparément, elles ont choisi d’établir chacune leur propre autorité compétente en matière de sécurité des produits de la pêche. En conséquence, il convient que l’inclusion de Sainte-Hélène en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation de produits de la pêche est autorisée ne couvre pas l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension.

(11)

Dans un but de clarification de la législation de l’Union, il convient de modifier les intitulés des annexes I et II de la décision 2006/766/CE. L’intitulé de l’annexe I doit préciser que l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant dans cette annexe. L’intitulé de l’annexe II doit préciser que cette dernière concerne l’importation des produits de la pêche définis au point 3.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6), à l’exception de ceux visés à l’annexe I de la présente décision. Cette distinction est rendue nécessaire par le fait que les exigences de l’Union applicables à ces deux groupes de produits sont différentes.

(12)

Il convient donc de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

l’intitulé de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l’alimentation humaine, qu’ils soient vivants, congelés ou transformés, est autorisée  (7)

b)

l’entrée suivante, concernant le Canada, est insérée après celle relative à l’Australie:

«CA

CANADA»

 

c)

l’entrée suivante, concernant le Groenland, est insérée après celle relative au Chili:

«GL

GROENLAND»

 

d)

l’entrée suivante, concernant les États-Unis, est insérée après celle relative à la Turquie:

«US

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Uniquement jusqu’au 1er juillet 2010

et

à l’exclusion de l’importation des mollusques bivalves récoltés dans les États de Floride, du Texas, du Mississippi, d’Alabama et de Louisiane.»

2)

L’annexe II de la décision 2006/766/CE est remplacée par le texte figurant en annexe.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.

(4)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(5)  JO L 71 du 18.3.1999, p. 3.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Annexe I: «3.1. “Produits de la pêche”: tous les animaux marins ou d’eau douce (à l’exception des mollusques bivalves, des échinodermes vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles), sauvages ou d’élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux.»

(7)  Y compris ceux couverts par la définition des produits de la pêche figurant au point 3.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).»


ANNEXE

«ANNEXE II

Liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine autres que ceux couverts par l’annexe I de la présente décision est autorisée

[pays et territoires visés à l’article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

Code ISO

Pays

Restrictions

AE

ÉMIRATS ARABES UNIS

 

AG

ANTIGUA-ET-BARBUDA

Uniquement les homards vivants.

AL

ALBANIE

 

AM

ARMÉNIE

Uniquement les écrevisses sauvages vivantes, les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui ont subi un traitement thermique et les écrevisses ne provenant pas de l’aquaculture qui sont congelées.

AN

ANTILLES NÉERLANDAISES

 

AO

ANGOLA

 

AR

ARGENTINE

 

AU

AUSTRALIE

 

AZ

AZERBAÏDJAN

Uniquement le caviar.

BA

BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE

 

BD

BANGLADESH

 

BJ

BÉNIN

 

BR

BRÉSIL

 

BS

BAHAMAS

 

BY

BELARUS

 

BZ

BELIZE

 

CA

CANADA

 

CG

CONGO

Uniquement les produits de la pêche capturés, éviscérés (le cas échéant), congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.

CH

SUISSE

 

CI

CÔTE D’IVOIRE

 

CL

CHILI

 

CN

CHINE

 

CO

COLOMBIE

 

CR

COSTA RICA

 

CU

CUBA

 

CV

CAP-VERT

 

DZ

ALGÉRIE

 

EC

ÉQUATEUR

 

EG

ÉGYPTE

 

ER

ÉRYTHRÉE

 

FK

ÎLES FALKLAND

 

GA

GABON

 

GD

GRENADE

 

GH

GHANA

 

GL

GROENLAND

 

GM

GAMBIE

 

GN

GUINÉE

Uniquement le poisson qui n’a pas subi d’opérations de transformation ou de traitement autres que l’étêtage, l’éviscération, la réfrigération ou la congélation. La réduction de la fréquence des contrôles physiques prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41) ne s’applique pas.

GT

GUATEMALA

 

GY

GUYANA

 

HK

HONG KONG

 

HN

HONDURAS

 

HR

CROATIE

 

ID

INDONÉSIE

 

IL

ISRAËL

 

IN

INDE

 

IR

IRAN

 

JM

JAMAÏQUE

 

JP

JAPON

 

KE

KENYA

 

KR

CORÉE DU SUD

 

KZ

KAZAKHSTAN

 

LK

SRI LANKA

 

MA

MAROC

 

ME

MONTÉNÉGRO

 

MG

MADAGASCAR

 

MM

MYANMAR

Uniquement les produits de la pêche congelés issus de captures d’animaux sauvages (poissons d’eau douce ou marins, crevettes).

MR

MAURITANIE

 

MU

MAURICE

 

MV

MALDIVES

 

MX

MEXIQUE

 

MY

MALAISIE

 

MZ

MOZAMBIQUE

 

NA

NAMIBIE

 

NC

NOUVELLE-CALÉDONIE

 

NG

NIGERIA

 

NI

NICARAGUA

 

NZ

NOUVELLE-ZÉLANDE

 

OM

OMAN

 

PA

PANAMA

 

PE

PÉROU

 

PF

POLYNÉSIE FRANÇAISE

 

PG

PAPOUASIE – NOUVELLE-GUINÉE

 

PH

PHILIPPINES

 

PM

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

PK

PAKISTAN

 

RS

SERBIE

Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999

Uniquement les poissons entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages.

RU

RUSSIE

 

SA

ARABIE SAOUDITE

 

SB

ÎLES SALOMON

 

SC

SEYCHELLES

 

SG

SINGAPOUR

 

SH

SAINTE-HÉLÈNE

Sans l’archipel Tristan da Cunha et l’île de l’Ascension

 

SN

SÉNÉGAL

 

SR

SURINAME

 

SV

EL SALVADOR

 

TG

TOGO

Uniquement les homards vivants.

TH

THAÏLANDE

 

TN

TUNISIE

 

TR

TURQUIE

 

TW

TAÏWAN

 

TZ

TANZANIE

 

UA

UKRAINE

 

UG

OUGANDA

 

US

ÉTATS-UNIS

 

UY

URUGUAY

 

VE

VENEZUELA

 

VN

VIÊT NAM

 

YE

YÉMEN

 

YT

MAYOTTE

 

ZA

AFRIQUE DU SUD

 

ZW

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