10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/12


DÉCISION 2009/916/PESC DU CONSEIL

du 23 octobre 2009

concernant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles, dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 mai 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 1814 (2008), demandant aux États et aux organisations régionales de prendre des mesures pour protéger les navires participant au transport et à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie et aux activités autorisées par les Nations unies.

(2)

Le 2 juin 2008, le CSNU a adopté la résolution 1816 (2008) autorisant, pour une période de six mois à compter de la date de ladite résolution, les États qui coopèrent avec le gouvernement fédéral de transition de la Somalie à entrer dans les eaux territoriales de la Somalie et à utiliser, d’une manière conforme au droit international applicable, tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer. Ces dispositions ont été renouvelées pour une nouvelle période de douze mois par la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité, adoptée le 2 décembre 2008.

(3)

Le 10 novembre 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/851/PESC concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (1) (opération Atalanta).

(4)

L’article 11 de l’action commune 2008/851/PESC dispose que le statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne et de leur personnel, qui sont stationnées sur le territoire terrestre d’États tiers ou qui opèrent dans les eaux territoriales d’États tiers ou dans leurs eaux intérieures, doit être arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 24 du traité.

(5)

À la suite de l’autorisation donnée par le Conseil le 18 septembre 2007, conformément à l’article 24 du traité, la présidence, assistée du secrétaire général/haut représentant, a négocié un accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles.

(6)

Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

T. BILLSTRÖM


(1)  JO L 301 du 12.11.2008, p. 33.



10.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 323/14


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et la République des Seychelles relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne dans la République des Seychelles dans le cadre de l’opération militaire de l’Union européenne Atalanta

L’UNION EUROPÉENNE (UE),

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, ci-après dénommé «État hôte»,

d’autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT:

les résolutions 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies,

les lettres de la République des Seychelles datées du 2 avril 2009 et du 21 août 2009 demandant la présence de la force navale de l’Union européenne sur son territoire,

l’action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie,

le fait que le présent accord n’affecte pas les droits et obligations des parties découlant d’accords et d’autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d’application et définitions

1.   Les dispositions du présent accord s’appliquent aux forces placées sous la direction de l’Union européenne et à leur personnel.

2.   Les dispositions du présent accord ne s’appliquent que sur le territoire de l’État hôte, y compris dans ses eaux et son espace aérien.

3.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«forces placées sous la direction de l’Union européenne» (EUNAVFOR), les quartiers généraux militaires de l’Union européenne et les contingents nationaux qui contribuent à l’opération Atalanta de l’Union européenne, leurs navires, leurs aéronefs, leurs équipements et leurs moyens de transport;

b)

«opération», la préparation, la mise en place, l’exécution et le soutien de la mission militaire faisant suite au mandat résultant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) et 1851 (2008), ainsi que de toutes les résolutions pertinentes ultérieures du Conseil de sécurité des Nations unies, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et des lettres d’invitation de la République des Seychelles, datées du 2 avril 2009 et du 21 août 2009;

c)

«commandant d’opération», le commandant de l’opération;

d)

«commandant de la force de l’Union européenne», le commandant sur le théâtre d’opérations;

e)

«quartiers généraux militaires de l’Union européenne», les quartiers généraux militaires et leurs éléments, où qu’ils se trouvent, placés sous l’autorité de commandants militaires de l’Union européenne exerçant le commandement ou le contrôle militaire de l’opération;

f)

«contingents nationaux», les unités, navires, aéronefs et les éléments, y compris les détachements de protection des navires embarqués à bord des navires marchands, appartenant aux États membres de l’Union européenne et aux États tiers participant à l’opération;

g)

«personnel de l’EUNAVFOR», les membres du personnel civil et militaire affecté à l’EUNAVFOR, ainsi que le personnel déployé en vue de préparer l’opération, le personnel accompagnant les personnes appréhendées par l’EUNAVFOR et le personnel en mission pour un État contributeur ou une institution de l’Union européenne dans le cadre de l’opération, qui se trouvent, sauf disposition contraire du présent accord, sur le territoire de l’État hôte, à l’exception du personnel employé sur place et du personnel employé par des entreprises commerciales internationales;

h)

«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de l’État hôte;

i)

«installations», l’ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires à l’EUNAVFOR et à son personnel;

j)

«État contributeur», un État mettant un contingent national à la disposition de l’EUNAVFOR, y compris les États membres de l’Union européenne et les États tiers participant à l’opération;

k)

«eaux», les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale de l’État hôte, ainsi que l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux;

l)

«correspondance officielle», toute la correspondance relative à l’opération et à ses fonctions.

Article 2

Dispositions générales

1.   L’EUNAVFOR et son personnel respectent les lois et les règlements de l’État hôte et s’abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l’opération.

2.   L’EUNAVFOR communique régulièrement au gouvernement de l’État hôte le nombre des membres de son personnel qui sont stationnés sur le territoire de l’État hôte, ainsi que l’identité des navires, aéronefs et unités opérant dans les eaux de l’État hôte ou faisant escale dans ses ports.

Article 3

Identification

1.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR présents sur le territoire terrestre de l’État hôte doivent porter en permanence sur eux leur passeport ou leur carte d’identité militaire.

2.   Les véhicules, aéronefs, navires et autres moyens de transport de l’EUNAVFOR portent un marquage d’identification et/ou des plaques d’immatriculation distinctifs de l’EUNAVFOR, qui sont notifiés préalablement aux autorités compétentes de l’État hôte.

3.   L’EUNAVFOR a le droit d’arborer le drapeau de l’Union européenne et des signes distinctifs, tels qu’insignes militaires, titres et symboles officiels, sur ses installations, véhicules et autres moyens de transport. Les uniformes du personnel de l’EUNAVFOR portent un emblème distinctif de l’EUNAVFOR. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l’opération peuvent être arborés sur les installations, véhicules et autres moyens de transport et uniformes de l’EUNAVFOR, selon la décision du commandant de la force de l’Union européenne.

Article 4

Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l’État hôte

1.   À l’exception des équipages des navires et des aéronefs de l’EUNAVFOR, les membres du personnel de l’EUNAVFOR ne pénètrent sur le territoire de l’État hôte que sur présentation des documents visés à l’article 3, paragraphe 1. Lorsqu’ils entrent sur le territoire de l’État hôte, qu’ils le quittent ou qu’ils s’y trouvent, ils sont exemptés des dispositions en matière de passeport et de visa, des inspections menées dans le cadre des formalités d’immigration et du contrôle douanier.

2.   Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés des dispositions de l’État hôte relatives à l’enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n’acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l’État hôte.

3.   L’EUNAVFOR, lors de son arrivée dans un aéroport ou un port de l’État hôte, respecte la législation et la réglementation relatives à la santé publique et à l’hygiène de l’environnement de cet État. À cette fin, il est possible de conclure un arrangement sur les modalités d’application visées à l’article 18.

4.   Une liste générale des ressources de l’EUNAVFOR entrant sur le territoire de l’État hôte est fournie à celui-ci à titre d’information. Ces ressources portent une marque d’identification de l’EUNAVFOR. Les ressources et les moyens de transport de l’EUNAVFOR destinés à appuyer l’opération qui entrent sur le territoire de l’État hôte, transitent par ce territoire ou en sortent sont exemptés de toute obligation de produire des inventaires ou d’autres documents douaniers, ainsi que de toute inspection.

5.   Dès lors qu’ils respectent la législation et la réglementation de l’État hôte, les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent conduire des véhicules à moteur et piloter des navires ou des aéronefs sur le territoire de l’État hôte pour autant qu’ils soient titulaires, selon le cas, d’un permis de conduire, d’un brevet de capitaine ou d’une licence de pilote national, international ou militaire en cours de validité.

6.   Pour les besoins de l’opération, l’État hôte accorde à l’EUNAVFOR et à son personnel la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire, y compris ses eaux et son espace aérien. La liberté de déplacement dans les eaux de l’État hôte comprend notamment l’arrêt et le mouillage en toutes circonstances.

7.   Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR peut se livrer, sur le territoire de l’État hôte, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien, au lancement, à l’appontage ou à l’embarquement d’aéronefs ou d’engins militaires, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’autorité de l’État hôte responsable pour la sécurité des vols.

8.   Pour les besoins de l’opération, les sous-marins de l’EUNAVFOR ne sont pas tenus de naviguer en surface ni d’arborer leur pavillon dans la mer territoriale de l’État hôte.

Pour les besoins de l’opération, l’EUNAVFOR et les moyens de transports qu’elle affrète peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports sans devoir acquitter de redevances, péages, taxes et droits similaires. L’EUNAVFOR n’est pas exemptée de contributions d’un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les forces armées de l’État hôte.

Article 5

Privilèges et immunités accordés à l’EUNAVFOR par l’État hôte

1.   Les installations de l’EUNAVFOR et ses navires et aéronefs sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État hôte d’y pénétrer sans le consentement du commandant de la force de l’Union européenne.

2.   Les installations de l’EUNAVFOR, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

3.   L’EUNAVFOR, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction.

4.   Les archives et les documents de l’EUNAVFOR sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

5.   La correspondance officielle de l’EUNAVFOR est inviolable.

6.   L’EUNAVFOR, ainsi que ses fournisseurs ou ses contractants, sont exempts de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux et communaux sur les biens achetés et importés, les services rendus et les installations utilisées par elle pour les besoins de l’opération. L’EUNAVFOR n’est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits perçus en rémunération de services requis et rendus.

7.   L’État hôte autorise l’entrée et la sortie d’articles destinés à l’opération et les exempte de tous droits de douane, redevances, péages, taxes et droits similaires, autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à d’autres services requis et rendus.

Article 6

Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUNAVFOR par l’État hôte

1.   Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

2.   Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUNAVFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.

3.   Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte en toutes circonstances.

L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUNAVFOR. La renonciation doit toujours être faite par écrit.

4.   Le personnel de l’EUNAVFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUNAVFOR devant une juridiction de l’État hôte, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUNAVFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.

Si le personnel de l’EUNAVFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

5.   Le personnel de l’EUNAVFOR ne peut pas être contraint à donner son témoignage. Toutefois, l’EUNAVFOR et les États contributeurs s’efforcent de produire les témoignages ou les déclarations sous serment des membres du personnel de l’EUNAVFOR concernés par tout incident ayant conduit à ce que des personnes soient transférées dans le cadre d’un accord entre l’Union européenne et l’État hôte relatif aux conditions de transfert des pirates et voleurs à main armée et de leurs ressources de l’EUNAVFOR à l’État hôte.

6.   Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUNAVFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUNAVFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUNAVFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

7.   L’immunité de juridiction du personnel de l’EUNAVFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction des États contributeurs respectifs.

8.   Pour ce qui est des services rendus à l’EUNAVFOR, le personnel de l’EUNAVFOR est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.

9.   Le personnel de l’EUNAVFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUNAVFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État hôte permet l’entrée des objets destinés à l’usage personnel du personnel de l’EUNAVFOR et accorde l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur lesdits objets.

Les membres du personnel de l’EUNAVFOR sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à leur usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUNAVFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUNAVFOR.

Article 7

Personnel employé sur place

Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l’État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l’État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de l’opération.

Article 8

Juridiction pénale

Les autorités compétentes d’un État contributeur ont le droit d’exercer, sur le territoire de l’État hôte, tous les pouvoirs de juridiction pénale et tous les pouvoirs disciplinaires que leur confère la législation de l’État contributeur sur tout membre du personnel de l’EUNAVFOR soumis à la législation pertinente de l’État contributeur. L’État hôte s’efforce, dans toute la mesure du possible, de faciliter l’exercice de la compétence juridictionnelle des autorités compétentes de l’État contributeur.

Article 9

Uniforme et armes

1.   Le port de l’uniforme fait l’objet de règles arrêtées par le commandant de la force de l’Union européenne.

2.   En mer, les membres du personnel militaire de l’EUNAVFOR, ainsi que les personnels policiers lorsqu’ils accompagnent des personnes appréhendées par l’EUNAVFOR, peuvent porter des armes et des munitions à condition d’y être autorisés par leurs ordres, strictement limités aux besoins de l’opération.

3.   Sur le territoire terrestre des Seychelles, les membres du personnel de l’EUNAVFOR peuvent porter des armes, s’ils y sont autorisés par leurs ordres, dans leurs zones de cantonnement et durant les déplacements entre ces zones, à bord des navires et des aéronefs où ils se trouvent et lorsqu’ils accompagnent des pirates présumés faits prisonniers. Dans toute autre circonstance, il ne peut être porté d’armes que si une autorisation préalable a été accordée conformément à la loi des Seychelles sur les armes à feu et les munitions.

Article 10

Soutien fourni par l’État hôte et passation de contrats

1.   L’État hôte accepte, s’il y est invité, d’aider l’EUNAVFOR à trouver des installations appropriées.

2.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte fournit gracieusement les installations dont il est propriétaire, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l’EUNAVFOR, à l’exception des redevances dues pour les services collectifs et le carburant.

3.   Dans la mesure de ses moyens et capacités, l’État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l’exécution et au soutien de l’opération. L’aide et le soutien apportés par l’État hôte à l’opération sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres forces armées.

4.   Le droit applicable aux contrats conclus par l’EUNAVFOR dans l’État hôte est déterminé dans lesdits contrats.

5.   Le contrat peut stipuler que la procédure de règlement des différends visée à l’article 15, paragraphes 3 et 4, s’applique aux différends découlant de l’application du contrat.

6.   L’État hôte facilite l’exécution des contrats conclus par l’EUNAVFOR avec des entités commerciales aux fins de l’opération.

Article 11

Modification des installations

1.   Pour autant qu’elle respecte la législation et la réglementation de l’État hôte, l’EUNAVFOR est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels.

2.   L’État hôte ne réclame à l’EUNAVFOR aucune compensation pour ces constructions ou modifications.

Article 12

Membres décédés du personnel de l’EUNAVFOR

1.   Le commandant de la force de l’Union européenne a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.

2.   Il n’est pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR sans l’accord de l’État dont la personne décédée a la nationalité et en dehors de la présence d’un représentant de l’EUNAVFOR et/ou de l’État dont la personne décédée a la nationalité.

3.   L’État hôte et l’EUNAVFOR coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement de tout membre décédé du personnel de l’EUNAVFOR.

Article 13

Sécurité de l’EUNAVFOR et police militaire

1.   L’État hôte prend toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de l’EUNAVFOR et de son personnel.

2.   Le commandant de la force de l’Union européenne peut créer une unité de police militaire afin de maintenir l’ordre dans les installations de l’EUNAVFOR.

3.   L’unité de police militaire peut aussi, en consultation et en coopération avec la police militaire ou la police de l’État hôte, intervenir en dehors desdites installations pour assurer le maintien de l’ordre et de la discipline parmi le personnel de l’EUNAVFOR.

4.   Le personnel de l’EUNAVFOR transitant par le territoire de l’État hôte pour accompagner les personnes appréhendées par l’EUNAVFOR est autorisé à employer les mesures nécessaires de contrainte par corps à l’encontre de ces personnes.

Article 14

Communications

1.   L’EUNAVFOR peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite. Elle coopère avec les autorités compétentes de l’État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l’utilisation des fréquences appropriées. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par l’État hôte conformément à sa législation et réglementation.

2.   L’EUNAVFOR a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d’autres moyens, ainsi que le droit d’installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l’intérieur des installations de l’EUNAVFOR et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l’opération.

3.   L’EUNAVFOR peut prendre, à l’intérieur de ses propres installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l’EUNAVFOR et/ou à son personnel ou émanant de l’EUNAVFOR et/ou de son personnel.

Article 15

Demandes d’indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte

1.   L’EUNAVFOR et son personnel ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant d’une action entreprise par l’EUNAVFOR dans l’exercice de fonctions officielles ou d’activités liées à des troubles civils ou à la protection de l’EUNAVFOR.

2.   En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d’indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics ne relevant pas du paragraphe 1, ainsi que les demandes d’indemnisation en cas de décès ou de blessure d’une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l’EUNAVFOR, sont transmises à l’EUNAVFOR par l’intermédiaire des autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par des personnes morales ou physiques de l’État hôte, ou aux autorités compétentes de l’État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l’EUNAVFOR.

3.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d’indemnisation est transmise à une commission d’indemnisation composée à parts égales de représentants de l’EUNAVFOR et de l’État hôte. Le règlement des demandes se fait d’un commun accord.

4.   Lorsqu’il s’avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d’indemnisation, les demandes:

a)

portant sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR sont réglées par la voie diplomatique entre l’État hôte et des représentants de l’Union européenne;

b)

portant sur un montant supérieur à celui visé au point a) sont soumises à une instance d’arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.

5.   L’instance d’arbitrage est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l’État hôte, le deuxième par l’EUNAVFOR et le troisième d’un commun accord par l’État hôte et l’EUNAVFOR. Lorsqu’une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d’accord entre l’État hôte et l’EUNAVFOR sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d’office par le président de la Cour de justice des Communautés européennes.

Le commandant de l’opération ou de la force de l’Union européenne et les autorités administratives de l’État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d’indemnisation et de l’instance d’arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d’indemnisation.

Article 16

Liaison et différends

1.   Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par les représentants de l’EUNAVFOR et les autorités compétentes de l’État hôte.

2.   À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre les représentants de l’Union européenne et l’État hôte.

Article 17

Autres dispositions

1.   Lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux privilèges, immunités et droits de l’EUNAVFOR et de son personnel, le gouvernement de l’État hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l’État hôte.

2.   Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d’autres accords à un État membre de l’Union européenne ou à un autre État contribuant à l’EUNAVFOR, ni ne peut être interprétée comme y dérogeant.

Article 18

Modalités d’application

Aux fins de l’application du présent accord, les questions d’ordre opérationnel, administratif et technique peuvent faire l’objet d’arrangements distincts conclus entre le commandant de la l’opération/de la force de l’EU et les autorités administratives de l’État hôte.

Article 19

Entrée en vigueur et résiliation

1.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature et reste en vigueur jusqu’à la date du départ du dernier élément et du dernier membre du personnel de l’EUNAVFOR, telle que notifiée par celle-ci. Chacune des parties peut mettre fin au présent accord de manière anticipée par notification écrite adressée avec un préavis de six mois.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions de l’article 4, paragraphe 8, de l’article 5, paragraphes 1 à 3, 6 et 7, de l’article 6, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 8 à 10, de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et de l’article 15 sont réputées d’application à partir de la date du déploiement du premier membre du personnel de l’EUNAVFOR, si cette date est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

4.   La résiliation du présent accord n’affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.

Fait à Victoria, Seychelles, en double exemplaire, en langue anglaise, le dixième jour du mois de novembre 2009.

Pour l’Union européenne

Pour la République des Seychelles