5.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

accordant une assistance macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine

(2009/891/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

après consultation du comité économique et financier,

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre la Bosnie-et-Herzégovine et l’Union européenne (UE) se développent dans le cadre du processus de stabilisation et d’association et du partenariat européen; le 16 juin 2008, la Bosnie-et-Herzégovine et la Commission ont signé un accord de stabilisation et d’association et l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement.

(2)

Depuis le quatrième trimestre de 2008, l’économie de la Bosnie-et-Herzégovine est de plus en plus touchée par la crise économique et financière internationale, ce qui se traduit par une diminution de la production et des échanges et une chute des recettes budgétaires.

(3)

L’assistance financière du Fonds monétaire international (FMI) contribue à la stabilisation et à la relance économiques de la Bosnie-et-Herzégovine. En mai 2009, les autorités de Bosnie-et-Herzégovine ont convenu avec le FMI d’un nouveau programme permettant de débourser 1,15 milliard EUR en trois ans, approuvé par le conseil d’administration du FMI en juillet 2009.

(4)

La Bosnie-et-Herzégovine a demandé une assistance macrofinancière communautaire supplémentaire compte tenu de l’aggravation de la situation économique et des perspectives.

(5)

Étant donné que, selon les hypothèses du FMI, la balance des paiements présente un écart de financement résiduel pour 2010, l’assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Bosnie-et-Herzégovine, au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, pour favoriser la stabilisation économique dans ce pays en association avec le programme du FMI. La présente assistance financière devrait aussi contribuer à alléger les besoins de financement budgétaire.

(6)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente assistance financière, il est nécessaire de prévoir l’adoption par la Bosnie-et-Herzégovine de mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en rapport avec cette assistance, ainsi que des contrôles par la Commission et des audits par la Cour des comptes.

(7)

Le déboursement de l’assistance financière communautaire est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(8)

La gestion de cette assistance devrait être assurée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier.

(9)

Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption de la présente décision, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La Communauté met à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt d’un montant maximal de 100 millions EUR et d’une durée moyenne maximale de 15 ans afin de contribuer à la stabilisation économique de la Bosnie-et-Herzégovine et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI.

2.   À cette fin, la Commission est autorisée à emprunter les ressources nécessaires au nom de la Communauté.

3.   Le déboursement de l’assistance financière communautaire est géré par la Commission, en étroite coordination avec le comité économique et financier, conformément aux accords ou ententes entre le FMI et la Bosnie-et-Herzégovine.

4.   L’assistance financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d’un an au maximum.

Article 2

1.   La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités de Bosnie-et-Herzégovine, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique attachées à l’assistance macrofinancière communautaire, qui seront énoncées dans un protocole d’accord. Les conditions sont conformes aux accords ou ententes entre le FMI et la Bosnie-et-Herzégovine. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités de Bosnie-et-Herzégovine.

2.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle aide.

3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Bosnie-et-Herzégovine sont conformes aux objectifs de l’assistance communautaire et que les conditions de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.

Article 3

1.   La Commission met l’assistance financière communautaire à la disposition de la Bosnie-et-Herzégovine sous la forme d’un prêt en deux versements, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2. Le montant des versements sera fixé dans le protocole d’accord.

2.   La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.

3.   Les fonds communautaires sont versés à la Banque centrale de Bosnie-et-Herzégovine. En fonction des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, la contre-valeur des fonds en monnaie locale peut être transférée au Trésor de la Bosnie-et-Herzégovine et à ceux de ses entités en tant que bénéficiaires finals.

Article 4

1.   Les opérations d’emprunt et de prêt de la Communauté visées dans la présente décision sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d’échéance, ni risque de change ou de taux d’intérêt, ni aucun autre risque commercial.

2.   Si la Bosnie-et-Herzégovine le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.

3.   À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l’objet de ces opérations ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais encourus par la Communauté et directement liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Bosnie-et-Herzégovine.

5.   Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L’assistance financière communautaire est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), ainsi qu’à ses modalités d’application (2). Le protocole d’accord et l’accord de prêt à conclure avec les autorités de Bosnie-et-Herzégovine prévoient en particulier l’adoption par cette dernière de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, le cas échéant, à effectuer sur place.

Article 6

Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique définies dans un protocole d’accord conformément à l’article 2, paragraphe 1, les résultats économiques et budgétaires de la Bosnie-et-Herzégovine à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.

Article 7

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).