5.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
accordant une assistance macrofinancière à la Géorgie
(2009/889/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
après consultation du comité économique et financier,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les relations entre la Géorgie et l’Union européenne (UE) se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage, qui est renforcée par le «partenariat oriental» inauguré récemment. |
(2) |
Le Conseil européen extraordinaire du 1er septembre 2008 a confirmé la volonté de l’Union européenne de renforcer ses relations avec la Géorgie à la suite du conflit armé qui a opposé ce pays à la Russie en août 2008. |
(3) |
La stabilisation et la reprise économiques de la Géorgie sont soutenues par le Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de l’accord de confirmation approuvé le 15 septembre 2008. |
(4) |
Lors de la conférence des donateurs qui s’est tenue le 22 octobre 2008, la communauté internationale a promis de soutenir la reprise économique de la Géorgie conformément à l’évaluation conjointe des besoins réalisée par les Nations unies et la Banque mondiale. |
(5) |
La Communauté européenne a annoncé qu’elle accorderait une aide d’un montant maximal de 500 millions EUR à la Géorgie sur la période 2008-2010. |
(6) |
Étant donné l’importance de l’écart de financement résiduel dans la balance des paiements en 2009 et 2010, l’assistance macrofinancière est intégrée aux mesures prises par la Communauté en faveur de la Géorgie. |
(7) |
Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté dans le cadre de la présente aide financière, il est nécessaire de prévoir l’adoption par la Géorgie de mesures propres à prévenir et à lutter contre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette aide, ainsi que des contrôles par la Commission et des audits par la Cour des comptes. |
(8) |
Le décaissement de l’aide financière communautaire est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire. |
(9) |
Il convient que cette aide soit gérée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier. |
(10) |
Le traité ne prévoit pas, pour l’adoption de la présente décision, d’autres pouvoirs d’action que ceux de l’article 308, |
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté met à la disposition de la Géorgie une aide financière d’un montant maximal de 46 millions EUR, sous forme de don, en vue de soutenir son redressement économique après-guerre, compromis également par la crise financière internationale, et d’alléger les contraintes financières qui pèsent sur la mise en œuvre du programme gouvernemental de réforme économique.
2. L’aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation avec le comité économique et financier, et d’une manière compatible avec les accords ou les arrangements conclus entre le FMI et la Géorgie.
3. L’aide financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d’un an au maximum.
Article 2
1. Après consultation du comité économique et financier, la Commission est habilitée à arrêter avec les autorités géorgiennes les conditions de politique économique et financières attachées à l’aide financière de la Communauté, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord et un accord de subvention. Les conditions sont compatibles avec les accords ou arrangements conclus entre le FMI et la Géorgie.
2. Pendant la mise en œuvre de l’aide financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide.
3. La Commission vérifie périodiquement que la politique économique de la Géorgie est conforme aux objectifs de l’aide de la Communauté et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.
Article 3
1. La Commission met l’assistance financière de la Communauté à la disposition de la Géorgie en deux tranches.
2. La Commission verse les tranches de l’aide à la condition que le programme économique appuyé par le FMI et toutes les autres conditions convenues entre la Géorgie et la Communauté conformément à l’article 2, paragraphe 1 soient correctement mis en œuvre. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche.
3. Les fonds de la Communauté sont versés à la Banque nationale de Géorgie. En fonction des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, la contre-valeur des fonds en monnaie locale peut être transférée au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.
Article 4
L’aide financière de la Communauté est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) ainsi qu’à ses modalités d’application (2). En particulier, le protocole d’accord et l’accord de subvention qui doivent être convenus avec les autorités géorgiennes prévoient l’adoption, par la Géorgie, de mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’aide. Ils prévoient en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), avec le droit de procéder à des contrôles et vérifications sur place, ainsi que des vérifications par la Cour des comptes, le cas échéant, à effectuer sur place.
Article 5
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique précisément le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord conformément à l’article 2, paragraphe 1, les performances économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’aide.
Article 6
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).