2.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/50


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 1er décembre 2009

relative à l'exercice de la présidence du Conseil

(2009/881/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 9,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 236, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration (no 9) annexée à l'Acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne prévoit que le Conseil européen adopte, le jour de l'entrée en vigueur du traité, la décision dont le texte figure dans ladite déclaration.

(2)

Il convient par conséquent d'adopter cette décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

2.   Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.

Article 2

La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est assurée par un représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.

La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.

Article 3

Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les États membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.

Article 4

Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2009.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY