14.11.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 299/15


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2009

relative à des mesures d’urgence fixant des conditions particulières pour les contrôles officiels à l’importation de poires originaires ou en provenance de Turquie, en raison de leur teneur élevée en résidus d’amitraze

[notifiée sous le numéro C(2009) 8977]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/835/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (2) établit, entre autres, des limites maximales de résidus (LMR) pour l’amitraze et ses métabolites.

(2)

En 2007, 2008 et 2009, de nombreuses notifications ont été transmises via le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) au sujet de poires originaires de Turquie présentant une teneur en amitraze supérieure à la dose aiguë de référence (DARf) pour ce pesticide. Selon les dernières informations reçues des autorités allemandes le 21 octobre 2009, l’analyse la plus récente faisait apparaître des quantités d’amitraze dépassant largement la DARf.

(3)

Compte tenu du risque élevé auquel les consommateurs européens sont susceptibles d’être exposés, il convient que les États membres réalisent des contrôles à l’importation sur au moins 10 % des lots de poires originaires de Turquie, en vue d’y détecter la présence éventuelle d’amitraze. Les lots déjà présents sur le marché doivent également faire l’objet de contrôles officiels.

(4)

Les États membres doivent informer la Commission de tous les résultats d’analyse. Les résultats défavorables doivent être signalés via le système RASFF.

(5)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (3) impose aux États membres l’obligation d’effectuer des contrôles renforcés à l’importation de poires originaires de Turquie, en vue de rechercher la présence d’amitraze dans 10 % de tous les lots de ce produit. Étant donné que la mesure de contrôle en question sera applicable à compter du 25 janvier 2010, il convient de fixer la durée des mesures prévues par la présente décision, afin d’éviter tout chevauchement avec les mesures de contrôle établies par le règlement (CE) no 669/2009.

(6)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures communautaires d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(7)

Compte tenu de l’urgence de la situation, il y a lieu d’adopter de telles mesures d’urgence conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, dont des analyses de laboratoire, sur au moins 10 % des lots de poires fraîches relevant des codes NC 0808 20 10 et 0808 20 50, et originaires ou en provenance de Turquie. Les lots seront retenus tant que les résultats des analyses de laboratoire ne seront pas disponibles.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les produits visés au paragraphe 1 qui ont déjà été mis sur le marché soient également soumis à un niveau de contrôle approprié.

3.   Les contrôles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 visent en particulier à vérifier que la teneur en amitraze ne dépasse pas la limite maximale de résidus communautaire fixée par le règlement (CE) no 396/2005.

4.   Les États membres signalent tout résultat défavorable des analyses de laboratoire mentionnées aux paragraphes 1 et 2 par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

5.   Tous les quinze jours, ils font rapport à la Commission sur l’ensemble des résultats. Le rapport est présenté selon un modèle défini par la Commission et contient les informations suivantes:

a)

les renseignements relatifs à chaque lot, dont sa taille (poids net);

b)

le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse;

c)

les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris les analyses de laboratoire.

6.   Si les contrôles mentionnés aux paragraphes 1 et 2 font apparaître des manquements, des mesures sont prises en application des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4).

7.   Les États membres veillent à ce que les coûts résultant de l’application du paragraphe 1 soient pris en charge par les importateurs.

Article 2

La présente décision peut être revue à la lumière des résultats visés à l’article 1er, paragraphe 5.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, qui s’applique jusqu’au 24 janvier 2010.

Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(3)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.