31.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 285/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2009

modifiant la décision 2002/994/CE relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine

[notifiée sous le numéro C(2009) 8243]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/799/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/994/CE de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine (2) s’applique à tous les produits d’origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale.

(2)

Conformément à l’article 3 de ladite décision, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente chinoise indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites.

(3)

La décision 2008/772/CE de la Commission du 1er octobre 2008 modifiant la décision 2004/432/CE concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (3) a modifié la décision 2004/432/CE de la Commission (4) de manière à ce qu’il soit tenu compte du plan soumis par les autorités compétentes chinoises en ce qui concerne la surveillance des résidus dans les œufs destinés à l’exportation vers la Communauté.

(4)

Il y a donc lieu d’inscrire les œufs et les ovoproduits sur la liste de produits figurant dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE et de modifier ladite décision en conséquence.

(5)

L’autorisation d’importer dans la Communauté des œufs et des ovoproduits en provenance de Chine est accordée sans préjudice d’autres mesures sanitaires adoptées pour des raisons de santé publique ou animale.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE, le tiret suivant est ajouté:

«—

Œufs et ovoproduits.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 154.

(3)  JO L 263 du 2.10.2008, p. 20.

(4)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 43.