30.10.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 283/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2009

autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2009/790/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 22 juin 2009, la République de Pologne a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE afin d’octroyer, à compter du 1er janvier 2010, une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande présentée par la République de Pologne aux autres États membres par lettre du 22 juin 2009. Par lettre du 3 juillet 2009, la Commission a informé la République de Pologne qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour apprécier la demande.

(3)

Le titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE prévoit la possibilité, pour les États membres, d’appliquer des régimes particuliers aux petites entreprises, et notamment d’octroyer un régime facultatif de franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain plafond.

(4)

En vertu de l’article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne peut octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion.

(5)

L’augmentation de ce plafond à 30 000 EUR permettra à la République de Pologne de simplifier les procédures administratives pour un plus grand nombre de petites entreprises, tout en se limitant aux plus modestes d’entre elles, et ainsi de contribuer à leur développement.

(6)

La Commission a inclus, dans sa proposition de directive visant à simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004, des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel de la franchise de TVA jusqu’au montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande présentée par la République de Pologne est conforme à cette proposition.

(7)

La dérogation présentée n’aura aucune incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 287 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au jour de l’entrée en vigueur des dispositions d’une directive modifiant les montants des plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les assujettis peuvent bénéficier d’une franchise de TVA ou jusqu’au 31 décembre 2012, la date la plus proche étant retenue.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2009.

Par le Conseil

Le président

A. BORG


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.