10.9.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 239/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2009

portant dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le sucre des Antilles néerlandaises

[notifiée sous le numéro C(2009) 6739]

(2009/699/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment l’article 37 de son annexe III,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III de la décision 2001/822/CE concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. L’article 37 de cette annexe prévoit que des dérogations aux règles d’origine peuvent être accordées lorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles dans un pays ou un territoire le justifient. Cet article établit également les règles régissant les demandes de prorogation.

(2)

En 2002, les Pays-Bas ont sollicité une dérogation aux règles d’origine pour une quantité annuelle de 3 000 tonnes de sucre non-ACP importé de Colombie dans les Antilles néerlandaises, destiné à être transformé et à être exporté ensuite vers la Communauté européenne pendant une période de cinq ans. Le 10 janvier 2003, la décision 2003/34/CE de la Commission (2) portant rejet de la demande de dérogation a été adoptée. Cette décision a été annulée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans son arrêt du 22 septembre 2005 (3). En conséquence, par lettre du 18 janvier 2006, la Commission a confirmé que la demande était réputée approuvée telle qu’elle avait été présentée à l’origine et que la dérogation expirerait donc le 31 décembre 2007. Dans cette lettre, la Commission a demandé que les autorités compétentes la tiennent informée des quantités importées et exportées sous le couvert de la dérogation.

(3)

Le 2 juin 2009, les Pays-Bas ont sollicité, au nom des Antilles néerlandaises, une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, portant sur la période allant du 7 août 2009 au 31 décembre 2010. Le 22 juin 2009, les Antilles néerlandaises ont transmis des informations complémentaires. La demande concerne d’une part la prorogation de la dérogation sollicitée en 2002 et d’autre part l’octroi d’une nouvelle dérogation distincte. Globalement, elle porte sur une quantité annuelle totale de 7 500 tonnes de produits du secteur du sucre originaires de pays tiers et transformés dans les Antilles néerlandaises à des fins d’exportation vers la Communauté.

(4)

Sur cette quantité annuelle de 7 500 tonnes, 3 000 tonnes relèvent de la prorogation de la demande présentée en 2002 et 4 500 tonnes de la nouvelle demande de dérogation. Dans les deux cas, la dérogation demandée consisterait à conférer l’origine PTOM (pays et territoires d’outre-mer) à du sucre brut provenant de pays tiers, aromatisé, coloré, moulu et transformé en morceaux de sucre dans les Antilles néerlandaises.

(5)

La demande est motivée par des exigences de qualité, le sucre ACP de la région des Caraïbes ne répondant pas aux critères applicables à la production d’un sucre de haute qualité destiné aux clients communautaires, ainsi que par des contraintes d’approvisionnement, la région des Caraïbes connaissant une pénurie chronique de sucre ACP en raison des conditions climatiques. De surcroît, les pays ACP exportent de plus en plus leur production de sucre directement à destination des États-Unis et de la Communauté. À cela s’ajoute que la Communauté ne produit pas de sucre de canne brut utilisé pour la fabrication du produit fini. Il serait donc justifié que les Antilles néerlandaises s’approvisionnent en sucre brut dans des pays tiers voisins ne faisant pas partie des États ACP, des PTOM ou de la Communauté.

(6)

En ce qui concerne la demande de prorogation, pour 2009 et 2010, de la dérogation sollicitée en 2002 et valable jusqu’au 31 décembre 2007 en ce qui concerne 3 000 tonnes de produits du secteur du sucre, l’article 37, paragraphe 2, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE dispose que les règles qui s’appliquent aux demandes de prorogation sont les mêmes que pour les nouvelles demandes de dérogation. De plus, l’octroi d’une prorogation présuppose logiquement un lien étroit entre la prorogation et les conditions ayant présidé à l’octroi de la dérogation précédente.

(7)

De surcroît, la prorogation d’une dérogation implique que la demande correspondante soit présentée avant ou peu de temps après la date d’expiration de la dérogation concernée. Or un laps de temps considérable s’est écoulé entre la fin de la dérogation précédente et la demande de prorogation. En outre, cette dernière est fondée sur les mêmes éléments que la dérogation précédente, alors que la situation du marché a évolué de manière significative depuis la demande de 2002. Alors que la dérogation précédente exigeait des autorités compétentes qu’elles informent la Commission des quantités importées et exportées sous le couvert de la dérogation, la Commission n’a pas reçu les informations requises, qui n’ont pas non plus été fournies dans la demande de prorogation. Dès lors, la Commission n’est pas en mesure d’évaluer comme il se doit l’utilisation effectivement faite de la dérogation précédente.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, la prorogation demandée n’est pas conforme aux éléments régissant la dérogation de 2002; la Commission ne peut donc pas accorder la prorogation souhaitée.

(9)

La nouvelle demande de dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, qui porte sur une quantité de 4 500 tonnes de produits relevant des codes NC 1701 99 10 et 1701 91 00, est justifiée au regard des dispositions de l’article 37, paragraphes 1 et 7, de cette annexe, notamment sous l’angle du développement d’industries locales existantes et des bénéfices pour l’emploi et l’économie au niveau local. Étant donné que la dérogation est accordée pour des produits impliquant une transformation réelle et que la valeur ajoutée au sucre brut est au moins égale à 45 % de la valeur du produit fini, elle contribuera au développement d’une industrie existante.

(10)

L’article 6 de l’annexe III de la décision 2001/822/CE établit la durée et les quantités pour lesquelles le cumul de l’origine peut être temporairement autorisé et qui sont compatibles avec les objectifs de l’organisation commune des marchés de la Communauté tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes des opérateurs PTOM. Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, il convient d’accorder la dérogation dans les limites du quota annuel prévu pour le cumul à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III, soit 14 000 tonnes pour 2009 et 7 000 tonnes pour 2010. Pour 2009, il y a lieu d’accorder une dérogation pour 4 439,024 tonnes de sucre couvertes par des certificats d’importation octroyés aux Antilles néerlandaises. Pour 2010, il y a lieu d’accorder une dérogation pour les quantités qui seront couvertes par des certificats d’importation octroyés aux Antilles néerlandaises pour cette année-là. Dès lors, sous réserve du respect de ces conditions, la dérogation n’est pas de nature à porter gravement préjudice à un secteur économique ou à une industrie établie de la Communauté.

(11)

La dérogation étant demandée pour une période commençant le 7 août 2009, il convient de l’accorder avec effet à partir de cette date.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La demande présentée le 2 juin 2009 par les Pays-Bas, portant sur une prorogation de la dérogation à la décision 2001/822/CE demandée le 4 octobre 2002 par les Pays-Bas en ce qui concerne les règles d’origine applicables au sucre des Antilles néerlandaises, est rejetée.

Article 2

Par dérogation à l’annexe III de la décision 2001/822/CE, les produits du secteur du sucre transformés dans les Antilles néerlandaises et relevant des codes NC 1701 99 10 et 1701 91 00 sont réputés originaires des Antilles néerlandaises lorsqu’ils sont obtenus à partir de sucre non originaire, aux conditions établies aux articles 3, 4 et 5 de la présente décision.

Article 3

La dérogation prévue à l’article 2 s’applique aux produits du secteur du sucre importés dans la Communauté en provenance des Antilles néerlandaises du 7 août 2009 au 31 décembre 2010 dans les limites des quantités annuelles d’importation de sucre prévues pour 2009 et 2010 à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe III de la décision 2001/822/CE et pour lesquelles des certificats d’importation de sucre ont été octroyés aux Antilles néerlandaises.

Article 4

Les autorités douanières des Antilles néerlandaises prennent les mesures nécessaires pour effectuer des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations de produits visés à l’article 2.

Tous les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qu’elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Les autorités compétentes des Antilles néerlandaises transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision, ainsi que le numéro d’ordre de ces certificats.

Article 5

La rubrique no 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l’une des mentions suivantes:

«Derogation — Decision 2009/699/EC»,

«Dérogation — Décision 2009/699/CE».

Article 6

La présente décision s’applique du 7 août 2009 au 31 décembre 2010.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2009.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 50.

(3)  Affaire T-101/03, Suproco/Commission, Recueil 2005, p. II-3839.