4.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 202/46 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 juillet 2009
sur l’existence d’un déficit excessif en Pologne
(2009/589/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,
vu la recommandation de la Commission,
vu les observations de la Pologne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs. |
(2) |
Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. |
(3) |
La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104 du traité, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) (qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance) prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole. |
(4) |
La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait notamment à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la PDE. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique. |
(5) |
Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4 du traité, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Pologne. Le 24 juin 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Pologne (3). |
(6) |
L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Pologne, cette évaluation globale aboutit à la conclusion de la présente décision. |
(7) |
Selon les données notifiées par les autorités polonaises, en avril 2009, dans le cadre de la PDE, validées ultérieurement par Eurostat, le déficit public de la Pologne a atteint 3,9 % du PIB, en 2008, dépassant donc la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit n’était pas proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, et le dépassement de cette valeur ne peut pas être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il ne résulte pas d’une circonstance inhabituelle au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Il ne résulte pas non plus d’une récession économique grave, en 2008, au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. Même si la croissance est retombée à 3,3 % en glissement annuel durant le dernier trimestre de 2008, ce qui a réduit la perception des recettes durant le dernier trimestre de l’année et creusé encore le déficit au-delà des prévisions, dans l’ensemble, la croissance du PIB était encore relativement soutenue à 4,9 %, en 2008. Selon les estimations, la croissance du PIB potentiel atteindrait environ 4,5 %, et l’écart de production environ 3,5 % du PIB potentiel, signe d’une conjoncture favorable. En outre, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. Dans leurs prévisions du printemps 2009, les services de la Commission tablent sur un déficit public de 6,6 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, de 7,3 % en 2010 (tandis que le PIB devrait se contracter de 1,4 % en 2009 et croître de 0,8 % en 2010). Les autorités polonaises, elles aussi, prévoient une aggravation du déficit en 2009. Elles ont en effet annoncé, le 22 juin, que le déficit public pourrait dépasser largement le taux de 4,6 % prévu pour l’année en cours dans la notification effectuée au printemps 2009 dans le cadre de la PDE (4). Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli. |
(8) |
La dette publique brute reste inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB: elle atteignait 47,1 % du PIB en 2008. Toutefois, en raison des déficits élevés attendus, la dette publique devrait avoisiner les 60 %, en 2010, selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission. |
(9) |
Conformément au pacte de stabilité et de croissance, il convient de prêter une attention particulière à la réforme du système des retraites mettant en place un système à piliers multiples, dont un pilier obligatoire financé par capitalisation. Bien que la mise en œuvre de cette réforme entraîne une détérioration temporaire de la position budgétaire, la viabilité à long terme des finances publiques s’améliore nettement. Sur la base des estimations des autorités polonaises, le coût net de cette réforme s’est élevé à 2,9 % du PIB, en 2008, et il atteindra 3,2 % du PIB, en 2009, ainsi que l’ont confirmé les autorités polonaises dans leur lettre du 22 juin. Selon le pacte de stabilité et de croissance, ce coût peut être pris en considération sur une base dégressive pendant une période transitoire, uniquement si le déficit reste proche de la valeur de référence. Le déficit n’étant pas proche de la valeur de référence sur la période 2008-2010, le coût de la réforme des retraites ne peut pas être pris en considération. |
(10) |
En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, du traité, ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Pologne, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Pologne.
Article 2
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.
Par le Conseil
Le président
C. BILDT
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
(2) JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.
(3) Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Pologne se trouvent à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=m2
(4) Lettre du ministre des Finances, M. Rostowski, au commissaire Almunia.