4.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/44


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juillet 2009

sur l’existence d’un déficit excessif en Lituanie

(2009/588/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 6,

vu la recommandation de la Commission,

vu les observations de la Lituanie,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois.

(3)

La procédure concernant les déficits excessifs (PDE) prévue par l’article 104, telle que clarifiée par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1), qui fait partie du pacte de stabilité et de croissance, prévoit l’adoption d’une décision sur l’existence d’un déficit excessif. Le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs joint au traité contient des dispositions supplémentaires pour la mise en œuvre de cette procédure. Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil (2) énonce les définitions et les règles détaillées nécessaires à l’application des dispositions dudit protocole.

(4)

La réforme du pacte de stabilité et de croissance opérée en 2005 tendait à renforcer son efficacité et ses fondements économiques et à garantir la viabilité à long terme des finances publiques. Elle visait, notamment, à faire en sorte que la situation économique et budgétaire soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de la procédure de déficit excessif. De cette manière, le pacte de stabilité et de croissance constitue le cadre qui soutient les politiques gouvernementales pour un retour rapide à des positions budgétaires saines en tenant compte de la situation économique.

(5)

Au titre de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission adresse un avis au Conseil si elle estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit risque de se produire. Compte tenu du rapport qu’elle a adopté en vertu de l’article 104, paragraphe 3, du traité et de l’avis rendu par le comité économique et financier conformément à l’article 104, paragraphe 4, la Commission a conclu à l’existence d’un déficit excessif en Lituanie. Le 24 juin 2009, elle a donc adressé au Conseil un avis en ce sens concernant la Lituanie (3).

(6)

L’article 104, paragraphe 6, du traité prévoit que le Conseil tient compte des observations éventuelles de l’État membre concerné avant de décider, après une évaluation globale, s’il existe ou non un déficit excessif. Dans le cas de la Lituanie, cette évaluation globale aboutit à la conclusion de la présente décision.

(7)

Selon la notification des autorités lituaniennes réalisée dans le cadre de la PDE, le déficit public de la Lituanie a atteint 3,2 % du PIB en 2008, dépassant donc la valeur de référence de 3 % du PIB. Le déficit était proche de la valeur de référence de 3 % du PIB, mais le dépassement de cette valeur de référence ne peut pas être qualifié d’exceptionnel au sens du traité et du pacte de stabilité et de croissance. En particulier, il ne résultait pas d’une récession économique grave en 2008, année où la croissance du PIB a chuté à 3 % alors qu’elle atteignait 8,9 % en 2007. Ce taux de croissance annuel moyen ne permet pas à lui seul de qualifier le déficit excessif enregistré en 2008 d’exceptionnel. En outre, le dépassement de la valeur de référence ne peut être considéré comme temporaire. Selon les prévisions du printemps 2009 établies par les services de la Commission, en tenant compte des mesures pour l’année en cours inscrites au budget de 2009 et au budget supplémentaire adopté par le Parlement en mai 2009, le déficit devrait se creuser pour atteindre 5,4 % du PIB en 2009 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, 8 % en 2010. Le critère du déficit prévu par le traité n’est donc pas rempli.

(8)

La dette publique brute reste nettement inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB, et elle atteignait 15,6 % du PIB en 2008. Elle devrait, toutefois, selon les prévisions du printemps 2009 des services de la Commission, augmenter rapidement et atteindre 22,6 % du PIB en 2009 et 31,9 % en 2010 en raison principalement des déficits primaires élevés attendus.

(9)

Conformément au pacte de stabilité et de croissance, une attention particulière devrait être prêtée à la réforme du système des retraites visant à mettre en place un système à piliers multiples, dont un pilier obligatoire financé par capitalisation. Bien que la mise en œuvre de cette réforme entraîne une détérioration temporaire de la position budgétaire, la viabilité à long terme des finances publiques s’améliore nettement. Sur la base des estimations des autorités lituaniennes, les coûts nets de cette réforme s’élèvent à 1,0 % du PIB en 2008 et, du fait de la réduction temporaire des cotisations de 5,5 % à 2,0 %, à 0,5 % en 2009 et à 0,4 % en 2010. Selon le pacte de stabilité et de croissance, ces coûts peuvent être pris en compte sur une base dégressive pendant une période transitoire, uniquement si le déficit reste proche de la valeur de référence. Pour 2008, qui est la seule année où le déficit peut être considéré comme proche de la valeur de référence, la prise en compte du coût net de la réforme conduirait à un déficit corrigé de 2,6 % du PIB. En revanche, pour 2009 et 2010, le déficit prévu par les services de la Commission n’est plus proche de la valeur de référence et le coût de la réforme du système des retraites ne peut donc pas être pris en considération.

(10)

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, la décision du Conseil sur l’existence d’un déficit excessif prise au titre de l’article 104, paragraphe 6, du traité ne peut tenir compte des «facteurs pertinents» qu’à la double condition que le déficit demeure proche de la valeur de référence et que le dépassement de la valeur de référence soit temporaire. Cette double condition n’étant pas satisfaite dans le cas de la Lituanie, aucun facteur pertinent n’est pris en compte dans les démarches conduisant à la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale qu’il existe un déficit excessif en Lituanie.

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(3)  Tous les documents relatifs à la procédure concernant le déficit excessif de la Lituanie se trouvent à l’adresse: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2