30.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/85


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2009

relative au financement de certaines mesures d’urgence spécifiques visant à protéger la Communauté de la rage

(2009/582/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE prévoit que, dans le cas où un État membre est directement menacé par l’apparition ou le développement sur le territoire d’un pays tiers d’une maladie visée à l’annexe de cette décision, toute mesure adaptée à la situation peut être arrêtée, notamment l’accord d’une participation financière de la Communauté aux mesures particulières estimées nécessaires à la réussite des actions entreprises.

(2)

La rage est une maladie animale qui affecte principalement les animaux carnivores sauvages et domestiques et présente des implications graves pour la santé publique. La rage figure sur la liste de l’annexe de la décision 90/424/CEE.

(3)

Ces dernières années, les programmes cofinancés par la Communauté pour l’immunisation orale des carnivores sauvages qui constituent le réservoir de la maladie ont permis d’atteindre une situation très favorable dans la plupart des États membres grâce à une réduction notable des cas chez les animaux sauvages et domestiques et à la disparition des cas humains.

(4)

Le territoire de la région de Kaliningrad, enclave de Russie au sein du territoire de l’Union européenne, est limitrophe de plusieurs États membres qui sont en phase finale d’éradication complète de la maladie.

(5)

La Lituanie et la Pologne ont informé la Commission que la présence de cas de rage sylvatique dans la région de Kaliningrad risque maintenant directement de les empêcher de mener à bien leurs programmes d’éradication de la rage.

(6)

Une action s’impose d’urgence dans la région de Kaliningrad afin que les incursions de la maladie à partir de ce territoire ne compromettent pas davantage les progrès accomplis en matière de santé humaine et animale dans les États membres voisins.

(7)

Une mesure particulière est nécessaire pour empêcher la réinfection continue des États membres limitrophes de Kaliningrad. Compte tenu de la taille relative du territoire de Kaliningrad, il est plus judicieux et d’un meilleur rapport coût/efficacité d’aider les efforts visant à l’élimination de la rage à Kaliningrad que de créer sur le territoire des États membres voisins une zone tampon vaccinale qu’il faudrait maintenir indéfiniment.

(8)

En vertu de l’article 110 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), les subventions font l’objet d’une programmation annuelle. Ce programme de travail annuel est mis en œuvre via la publication d’appels à propositions, sauf en cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés. Au titre de l’article 168, paragraphe 1, point b), des modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 établies par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), la Commission peut décider d’octroyer des subventions sans appel à propositions dans des cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés.

(9)

Le 21 octobre 2008, la Russie a soumis à la Commission un programme d’élimination de la rage pour la région de Kaliningrad, et ce programme a été jugé acceptable par rapport à l’objectif de protection de la Communauté contre la rage. Les actions prévues dans ce programme sont essentielles pour la protection de l’intérêt communautaire et il est donc souhaitable que certaines mesures reçoivent un financement de la Communauté. Une contribution financière communautaire devrait donc être accordée en 2009 pour la mise en œuvre de ce programme.

(10)

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, de l’article 90 des modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de l’article 15 des règles internes sur l’exécution du budget général des Communautés européennes (4).

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le programme d’éradication de la rage de 36 mois dans la région de Kaliningrad soumis par la Russie est approuvé.

2.   L’action au titre de cette décision couvre les opérations spécifiques suivantes:

achat d’appâts vaccinaux pour l’immunisation orale des carnivores sauvages,

distribution sur le territoire de la région de Kaliningrad des appâts vaccinaux mentionnés au point précédent.

Article 2

La contribution maximale de la Communauté est fixée à 1 800 000 EUR, à financer sur la ligne 17 04 03 01 du budget général des Communautés européennes pour 2009.

Article 3

1.   L’octroi d’une subvention individuelle au service vétérinaire et d’inspection vétérinaire fédéral de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области) est autorisé.

2.   Les activités couvertes par la présente décision peuvent être financées jusqu’à 100 % des coûts éligibles correspondants, dans la mesure où le total des coûts de l’action est en partie supporté par le service vétérinaire et d’inspection vétérinaire fédéral de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области) ou par des contributions autres que celle de la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  Décision de la Commission du 6 avril 2009 [C(2009) 2105].