24.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/63


DÉCISION 2009/558/PESC DU CONSEIL

du 16 mars 2009

concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session du 18 février 2008, le Conseil a décidé, conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne, d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) et avec la pleine participation de la Commission, à engager des négociations avec l’État d’Israël, en vue de conclure un accord sur la sécurité des informations.

(2)

Ayant été autorisée à engager ces négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA



24.7.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 192/64


TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et Israël sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL,

représenté par le ministère israélien de la défense, ci-après dénommé «le MID»,

d’une part, et

L’UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «l’Union européenne», représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

d’autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

CONSIDÉRANT que les parties ont l’intention de coopérer sur des questions d’intérêt commun, et notamment celles qui ont trait à la défense et à la sécurité;

CONSIDÉRANT que des consultations et une coopération optimales et effectives entre les parties peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés d’Israël et de l’Union européenne, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre Israël et l’Union européenne;

CONSIDÉRANT que les parties souhaitent protéger et sauvegarder les informations et matériels classifiés qu’elles échangent entre elles;

CONSIDÉRANT que la protection de l’accès aux informations et au matériel classifiés et de l’échange de ces informations et de ce matériel classifiés exige des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

En vue d’atteindre l’objectif d’une coopération optimale et effective entre les parties sur des questions d’intérêt commun, et notamment celles qui ont trait à la défense et à la sécurité, le présent accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations et de matériel classifiés (ci- après dénommé «l’accord») porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle que soit leur forme et le domaine dont ils relèvent, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«informations classifiées», toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit, y compris par écrit, oralement ou visuellement) ou tout matériel, dont l’une quelconque des parties a déterminé, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires internes, qu’il touche à ses intérêts en matière de sécurité et doit être protégé contre une divulgation non autorisée, et qui porte une classification de sécurité de l’une quelconque des parties au présent accord (ci-après dénommées «informations classifiées»);

b)

«matériel», tout document, produit ou substance sur lequel ou dans lequel des informations peuvent être enregistrées ou incorporées, de quelque nature physique que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, les écrits (lettre, note, compte rendu, rapport, mémorandum, signal/message), le matériel informatique, les disques informatiques, les CD ROM, les clés USB, les équipements, les machines, les appareils, les dispositifs, les modèles, les photographies/diapositives/croquis, les enregistrements, les bandes magnétiques, les cassettes, les films, les reproductions, les cartes, les graphiques, les plans, les cahiers ou carnets, le stencil, le papier carbone et le ruban de machine à écrire ou d’imprimante.

Article 3

Aux fins du présent accord, «l’Union européenne» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).

Article 4

Chaque partie:

a)

veille, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires internes, à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées qui lui sont communiquées par une autre partie ou qui sont échangées avec elle dans le cadre du présent accord;

b)

veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord conservent le niveau de classification de sécurité que leur a attribué la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection et la sauvegarde de ces informations classifiées selon les dispositions de ses propres règlements régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de l’article 6. Les parties veillent à ce que toutes ces informations classifiées bénéficient du même niveau de protection que celui qui est prévu pour leurs propres informations classifiées de même niveau de classification;

c)

s’abstient d’exploiter ces informations classifiées à des fins ou dans des conditions de sécurité autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et à des fins autres que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées, y compris la localisation des équipements classifiés;

d)

s’abstient de communiquer ces informations classifiées à des tiers, ou à des institutions de l’Union européenne ou des entités, quels qu’ils soient, qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, sans le consentement écrit préalable de la partie dont elles émanent;

e)

n’autorise l’accès aux informations classifiées qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître (c’est-à-dire qui, dans l’accomplissement de leurs fonctions officielles, ont besoin d’accéder à ces informations classifiées) et qui, le cas échéant, possèdent une habilitation de sécurité et une autorisation appropriées qui leur ont été données par la partie concernée.

Article 5

1.   Les informations classifiées peuvent être divulguées ou communiquées par l’une des parties (la partie dont émane l’information) à l’autre partie (la partie destinataire).

2.   La partie destinataire peut décider de divulguer ou de communiquer des informations classifiées à des destinataires autres que les parties, sous réserve du consentement écrit préalable de la partie dont émane l’information.

3.   Chaque partie décide cas par cas de communiquer ou non des informations classifiées à l’autre partie. Dans le cadre de l’application des paragraphes 1 et 2, une communication automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et approuvées conjointement par les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

4.   Les informations communiquées par l’autre partie peuvent être transmises par la partie destinataire à un contractant ou à un contractant potentiel moyennant le consentement préalable écrit de la partie dont émane l’information. Avant la communication ou la divulgation à un contractant ou à un contractant potentiel de toute information classifiée émanant de l’autre partie, la partie destinataire doit s’assurer, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, que ledit contractant ou contractant potentiel ainsi que ses installations sont en mesure de protéger les informations classifiées et qu’ils possèdent une habilitation appropriée.

5.   Conformément à ses réglementations internes, chaque partie veille à la sécurité des installations et des établissements dans lesquels sont conservées les informations classifiées qui lui ont été communiquées par l’autre partie et s’assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises dans chacune des installations ou chacun des établissements en question pour contrôler et protéger les informations classifiées.

Article 6

1.   Les informations classifiées portent les mentions suivantes:

a)

Pour l’État d’Israël, les informations classifiées portent les mentions

Image

(Top Secret),

Image

(Secret) ou

Image

(Confidential).

b)

Pour l’Union européenne, les informations classifiées portent les mentions TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE ou RESTREINT UE.

2.   Les classifications de sécurité et leurs correspondances sont les suivantes:

Pour l’État d’Israël

Pour l'Union européenne

Image

(Top Secret)

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

Image

(Secret)

SECRET UE

Image

(Confidential)

CONFIDENTIEL UE

(pas d’équivalent israélien)

RESTREINT UE

La partie israélienne s’engage à offrir aux informations classifiées RESTREINT UE la même protection qu’à ses informations classifiées Image (Confidential).

Article 7

Chacune des parties veille à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont établis dans ses dispositions législatives et réglementaires internes et qui figurent dans les dispositions à mettre en place en application de l’article 12, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord.

Article 8

1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations classifiées.

2.   Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer, conformément aux réglementations internes, si tous les facteurs pertinents concernant une personne sont tels qu’elle peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 9

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 12 procèdent à des consultations et à des visites réciproques en matière de sécurité pour s’assurer, dans les limites des compétences respectives des parties, de l’efficacité des dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application dudit article. Les modalités de ces visites et de toute autre visite effectuée aux fins de mettre en œuvre le présent accord sont fixées dans les dispositions qui doivent être mises en place en application de l’article 12.

Article 10

1.   Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’Union européenne, toute correspondance est à adresser au Conseil, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Chief Registry Officer

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

b)

en ce qui concerne l’État d’Israël, toute correspondance est à adresser au Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB), à l’adresse suivante:

Ministry of Defense

Kaplan St.

Hakirya Tel-Aviv

ISRAEL

2.   Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître.

En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil ou du Chief Registry Officer de la direction de la sécurité de la Commission européenne lorsque ces informations sont adressées à la Commission.

En ce qui concerne la partie israélienne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB). Si l’Union européenne souhaite transmettre des informations classifiées aux ministères israéliens ou à des organisations autres que le MID, le Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB) communique au Chief Registry Officer du Conseil l’autorité israélienne de sécurité dont relèvent ces ministères ou organisations, qui appliquent des normes équivalentes pour la protection des informations classifiées.

Article 11

Le MID, le secrétaire général du Conseil, ainsi que le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité surveillent l’application du présent accord.

Article 12

1.   Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-après, afin de fixer les normes de protection sécuritaire et de sauvegarde réciproque des informations classifiées dans le cadre du présent accord.

2.   Le Directorate of Security of the Defense Establishment D.S.D.E (MALMAB), sous la direction et pour le compte du MID, est responsable des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’État d’Israël dans le cadre du présent accord.

3.   Le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil, agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne dans le cadre du présent accord.

4.   La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l’autorité du membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité, est responsable des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

5.   Pour l’Union européenne, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du Comité de sécurité du Conseil.

Article 13

La partie destinataire informe la partie dont émane l’information de toute perte ou compromission avérée ou présumée des informations classifiées de cette dernière. La partie destinataire ouvre une enquête pour déterminer les circonstances propres à chaque cas. Les résultats de cette enquête et les informations relatives aux mesures prises pour empêcher qu’une telle perte ou compromission ne se reproduise sont communiqués à la partie dont émane l’information. Les autorités visées à l’article 12 peuvent mettre en place des procédures à cet effet.

Article 14

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

Article 15

Préalablement à la communication par une partie à l’autre ou à l’échange entre les parties d’informations classifiées dans le cadre du présent accord, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 12 doivent déterminer d’un commun accord que les parties sont en mesure d’assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées dans le respect du présent accord et des dispositions à mettre en place en application dudit article.

Article 16

Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 17

Tout différend entre l’État d’Israël et l’Union européenne relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord doit être réglé exclusivement par la voie de la négociation entre les parties. Pendant ces négociations, chacune des parties continue à respecter toutes les obligations qui lui incombent au titre du présent accord.

Article 18

1.   Le présent accord entre en vigueur après que les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires.

2.   Chaque partie notifie à l’autre toute modification apportée à ses dispositions législatives ou réglementaires susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

4.   Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

Article 19

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie; toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement au titre des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Tel-Aviv, le 11 juin 2009, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

Pour l’État d’Israël

Le ministre de la défense

Pour l’Union européenne

Le secrétaire général/haut représentant