4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2009

relative à l’autorisation, à titre temporaire, des produits biocides contenant du malathion dans le département de la Guyane française

[notifiée sous le numéro C(2009) 5349]

(2009/521/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive») prévoit que la Commission entame un programme de travail de dix ans pour l’examen systématique de toutes les substances actives qui sont déjà sur le marché à la date du 14 mai 2000 (ci-après dénommé «le programme de réexamen»).

(2)

Le malathion (no CE 204-497-7; no CAS 121-75-5) a été recensé comme disponible sur le marché avant le 14 mai 2000 en tant que substance active de produits biocides à d’autres fins que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) et d), de la directive.

(3)

Étant donné qu’aucun dossier complet n’a été présenté à l’appui de l’inclusion du malathion aux annexes I, I A ou I B de la directive dans les délais prescrits à l’annexe V, partie B, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission (2), la Commission a établi, par sa décision 2007/565/CE (3), que le malathion ne serait pas inscrit auxdites annexes. Conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (4), les produits biocides contenant du malathion ne sont plus mis sur le marché.

(4)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive fixe les conditions auxquelles les États membres peuvent autoriser temporairement, pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits biocides ne répondant pas aux dispositions de la directive. L’autorisation temporaire ne peut être accordée qu’en vue d’un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire à cause d’un danger imprévu qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure prise et de sa justification. La mesure temporaire peut être prolongée au moyen d’une décision arrêtée conformément à la procédure de gestion visée à l’article 28, paragraphe 2, de la directive.

(5)

La France a informé la Commission et les autres États membres de la décision qu’elle a prise le 27 février 2009 d’autoriser à titre temporaire la mise sur le marché de produits biocides contenant du malathion dans le cas des produits du type 18, tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes). L’autorisation a été accordée pour une période de cent vingt jours à compter du 3 mars 2009 et n’est valable qu’aux fins de la lutte contre les vecteurs de maladies menée par les opérateurs publics dans le département de la Guyane française. Selon les informations communiquées par la France, l’autorisation temporaire de produits biocides contenant du malathion était nécessaire compte tenu de l’expansion rapide de l’épidémie de dengue qui frappait ce département. Les autorités locales ne disposaient en effet d’aucun autre insecticide efficace pour lutter à grande échelle contre les moustiques adultes.

(6)

Le 28 avril 2009, la France a demandé à la Commission d’autoriser la prolongation ou la répétition de l’action conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Cette demande se justifiait par le risque qu’il n’y ait encore en Guyane française aucun produit de remplacement approprié pour lutter contre les moustiques porteurs de maladies au moment de l’expiration de l’autorisation initiale, c’est-à-dire le 1er juillet 2009.

(7)

Compte tenu de l’ampleur de l’épidémie de dengue dans le département français d’outre-mer de la Guyane, de la non-disponibilité actuelle de produits insecticides autres que le malathion dans ce département et du risque qu’aucun produit de remplacement ne soit disponible au moment où expirera l’autorisation temporaire accordée par la France, il est opportun d’autoriser cet État membre à proroger ladite autorisation temporaire jusqu’à ce que des produits insecticides de remplacement soient disponibles, mais pas au-delà du 1er novembre 2009.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, la France peut autoriser la mise sur le marché, jusqu’au 1er novembre 2009, de produits biocides contenant du malathion (no CE 204-497-7; no CAS 121-75-5) dans le cas des produits du type 18, tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), aux fins de la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies dans le département de la Guyane française.

Article 2

1.   Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du malathion conformément à l’article 1er, la France veille à ce que:

a)

les produits biocides en question ne soient utilisés que sous le contrôle des autorités publiques;

b)

que les produits biocides ne soient utilisés que jusqu’à la mise à disposition, dans le département de la Guyane française, de produits biocides de remplacement appropriés répondant aux exigences de la directive 98/8/CE.

2.   La France informe la Commission, au plus tard le 10 septembre 2009, de l’application des dispositions du paragraphe 1.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 216 du 21.8.2007, p. 17.

(4)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.