27.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/74


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2009

concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse

[notifiée sous le numéro C(2009) 4977]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/494/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3) fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté de volailles et de certains produits à base de volaille. Par souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, il convient que les définitions des termes «volailles» et «œufs à couver» figurant dans ledit règlement soient prises en considération aux fins de la présente décision.

(2)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (4) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté au départ des pays tiers et de parties de pays tiers. Par souci de clarté et de cohérence des règles communautaires, il convient que la définition du terme «oiseaux» figurant dans ledit règlement soit prise en considération aux fins de la présente décision.

(3)

La décision 2006/265/CE de la Commission du 31 mars 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d’influenza aviaire hautement pathogène en Suisse (5) et la décision 2006/533/CE de la Commission du 28 juillet 2006 concernant certaines mesures temporaires de protection contre la grippe aviaire hautement pathogène en Croatie (6) ont été adoptées à la suite de la mise en évidence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez des oiseaux sauvages dans ces deux pays tiers. Ces décisions prévoyaient la suspension, par les États membres, des importations de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et de certains autres oiseaux vivants, y compris les oiseaux de compagnie et les œufs à couver issus de ces espèces, ainsi que de certains produits de volailles, en provenance de certaines parties de la Croatie et de la Suisse. Les décisions 2006/265/CE et 2006/533/CE ont été consolidées en un seul acte, et la durée des mesures a été prolongée jusqu’au 30 juin 2009 par la décision 2008/555/CE de la Commission du 26 juin 2008 concernant certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 en Croatie et en Suisse (7).

(4)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté (8) prévoit certaines mesures de biosécurité et de restriction destinées à prévenir la propagation de cette maladie, y compris l’établissement de zones A et B, lorsque la présence d’un foyer de la maladie est suspectée ou confirmée chez des volailles.

(5)

La décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté (9) prévoit certaines mesures de protection visant à prévenir la transmission de cette maladie des oiseaux sauvages aux volailles — y compris, sur la base d’une évaluation des risques, l’établissement de zones de contrôle et d’observation tenant compte des facteurs épidémiologiques, géographiques et écologiques — si la présence de la maladie chez des oiseaux sauvages est suspectée ou confirmée.

(6)

La Croatie a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquaient des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par les autorités compétentes des États membres en vertu de la décision 2006/563/CE de la Commission, lorsque la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 est suspectée ou confirmée chez des oiseaux sauvages, et qu’elle communiquera immédiatement à la Commission toute modification de son statut zoosanitaire, en particulier tout résultat positif attestant la présence de cette maladie chez des oiseaux sauvages.

(7)

La Suisse a informé la Commission que ses autorités compétentes appliquent des mesures de protection équivalentes à celles appliquées par les autorités compétentes des États membres en vertu des décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE, lorsque la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 est suspectée ou confirmée chez des volailles ou des oiseaux sauvages, et qu’elle communiquera immédiatement à la Commission toute modification de son statut zoosanitaire, en particulier tout foyer ou résultat positif attestant la présence de cette maladie chez des volailles ou des oiseaux sauvages. Il y a également lieu de tenir compte de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (10).

(8)

La Commission informera immédiatement les États membres et leur transmettra toute information reçue des autorités compétentes croates et suisses.

(9)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 dans la Communauté et les pays tiers ainsi que des garanties fournies par la Croatie, il convient, en cas de résultat positif attestant la présence de cette maladie chez un oiseau sauvage sur le territoire croate, de n’appliquer les mesures communautaires de protection à l’égard de ce pays qu’aux parties du territoire de la Croatie pour lesquelles l’autorité compétente croate applique des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/563/CE.

(10)

Compte tenu des garanties fournies par la Suisse, il convient, en cas de résultat positif attestant la présence de l’influenza aviaire du sous-type H5N1 chez un oiseau sauvage ou en cas de foyer de cette maladie chez des volailles sur le territoire suisse, de n’appliquer les mesures de protection à l’égard de ce pays qu’aux parties du territoire de la Suisse auxquelles l’autorité compétente suisse applique des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE.

(11)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers (11) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que d’estomacs, de vessies et de boyaux traités et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l’intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine et des espèces dont la viande provient. Il convient dès lors de prévoir une dérogation à la disposition suspendant les importations de produits à base de viande de gibier à plumes sauvage en provenance de Croatie et de Suisse, pour autant que les produits aient été traités à une température à cœur d’au moins 70 °C.

(12)

La décision 2008/555/CE est applicable jusqu’au 30 juin 2009. Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, il convient de prolonger les mesures prévues par cette décision jusqu’au 31 décembre 2010.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres suspendent les importations ou l’introduction dans la Communauté des produits suivants en provenance de la partie du territoire de la Croatie visée au paragraphe 2, point a), et en provenance de la partie du territoire suisse visée au paragraphe 2, point b):

a)

les volailles, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 798/2008;

b)

les œufs à couver, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 798/2008;

c)

les oiseaux, au sens de l’article 3, point a), du règlement (CE) no 318/2007, ainsi que leurs œufs à couver;

d)

les viandes, viandes hachées, préparations de viandes, viandes séparées mécaniquement provenant de gibier à plumes sauvage;

e)

les produits à base de viande consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits;

f)

les aliments crus pour animaux de compagnie et les matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage;

g)

les trophées de chasse non traités de tous oiseaux.

2.   La suspension prévue au paragraphe 1 s’applique aux importations ou à l’introduction dans la Communauté en provenance:

a)

pour ce qui concerne la Croatie, de toutes les régions du territoire de la Croatie pour lesquelles les autorités compétentes croates appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par la décision 2006/563/CE;

b)

pour ce qui concerne la Suisse, de toutes les régions du territoire de la Suisse pour lesquelles les autorités compétentes suisses appliquent officiellement des mesures de protection équivalentes à celles prévues par les décisions 2006/415/CE et 2006/563/CE.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point e), les États membres autorisent l’importation et l’introduction dans la Communauté de produits à base de viande consistant en viandes de gibier à plumes sauvage ou contenant de tels produits, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l’un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2007/777/CE.

Article 2

Les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

La présente décision est applicable du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(4)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.

(5)  JO L 95 du 4.4.2006, p. 9.

(6)  JO L 212 du 2.8.2006, p. 19.

(7)  JO L 179 du 8.7.2008, p. 14.

(8)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51.

(9)  JO L 222 du 15.8.2006, p. 11.

(10)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(11)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.