13.6.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 150/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2009

portant dérogation au point 1 d) de l’annexe de la décision 2006/133/CE, modifiée par la décision 2009/420/CE, en ce qui concerne la date d’application relative au bois sensible provenant de zones autres que les zones délimitées

[notifiée sous le numéro C(2009) 4515]

(2009/462/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 mai 2009, la Commission a adopté la décision 2009/420/CE modifiant la décision 2006/133/CE exigeant des États membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée (2). Cette décision introduit dans la décision 2006/133/CE de la Commission (3), à compter du 16 juin 2009, l’obligation de soumettre les matériaux d’emballage à base de bois sensible non originaire des zones délimitées à l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO et de les marquer comme indiqué à l’annexe II de ladite norme avant d’être transportés depuis les zones délimitées vers d’autres zones des États membres ou de pays tiers ou depuis une partie de la zone délimitée dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée vers la partie de la zone délimitée servant de zone tampon.

(2)

Les matériaux d’emballage à base de bois sont nécessaires pour le transport d’un grand nombre de marchandises de toutes sortes. Cependant, jusqu’à présent, la production et l’utilisation de matériaux d’emballage à base de bois sensible traités et marqués conformément aux annexes I et II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO ne sont pas généralisées dans la Communauté. Il s’avère en particulier qu’il n’est pas possible de fournir dans un bref délai des matériaux d’emballage à base de bois conformes à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO dans des quantités suffisantes pour couvrir les besoins des opérateurs économiques faisant le commerce de biens depuis le Portugal vers d’autres États membres ou des pays tiers.

(3)

Pour éviter les risques de perturbations disproportionnées des échanges, il apparaît nécessaire de prévoir une dérogation en ce qui concerne la date d’application des conditions fixées par la décision 2006/133/CE, modifiée par la décision 2009/420/CE, relative à l’obligation de traiter et de marquer conformément aux annexes I et II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO, les matériaux d’emballage à base de bois ne provenant pas de zones délimitées avant de les transporter depuis les zones délimitées du Portugal vers d’autres zones.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 1 d) de l’annexe de la décision 2006/133/CE, modifiée par la décision 2009/420/CE, ne s’applique pas au bois sensible provenant de zones autres que les zones délimitées.

Article 2

La présente décision est applicable du 16 juin 2009 au 31 décembre 2009.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 135 du 30.5.2009, p. 29.

(3)  JO L 52 du 23.2.2006, p. 34.